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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_339/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 juillet 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
préaffermage d'alpages, 
 
recours contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par jugement du 20 février 2014, le juge du district de Monthey a rejeté la demande formée le 9 juin 2011 par A.A.________ et ses deux fils, B.A.________ et C.A.________, à l'encontre de B.________, en vue de faire constater qu'ils avaient valablement exercé leur droit de préaffermage sur deux alpages appartenant à cette corporation de droit public et d'obtenir la conclusion d'un bail à ferme avec celle-ci.  
 
1.2. Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par jugement du 1er juin 2015. En bref, elle a estimé que les demandeurs et appelants, à titre individuel ou collectivement, ne remplissaient pas les conditions fixées à l'art. 68 al. 2 let. b de l'Ordonnance du Conseil d'Etat du canton du Valais du 20 juin 2007 sur l'agriculture et le développement rural (OcADR; RSV 910.100), permettant d'exercer avec succès le droit de préaffermage. A titre surabondant, les juges cantonaux ont admis que la défenderesse et intimée pouvait se prévaloir, le cas échéant, du motif d'exclusion prévu par l'art. 68 al. 3 let. e OcADR.  
 
1.3. Le 29 juin 2015, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourants), agissant conjointement, ont formé un recours au Tribunal fédéral. Ils ont conclu, en substance, à la reconnaissance de leur droit de préaffermage et à l'établissement d'un bail en leur faveur.  
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, et B.________, intimée au recours, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil minimal fixé à l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 95 let. a LTF, le recours peut être formé, notamment, pour violation du droit fédéral. La méconnaissance du droit cantonal infraconstitutionnel en tant que tel ne peut pas en faire l'objet, hormis les exceptions visées à l'art. 95 let. d LTF. Sans doute est-il possible de se plaindre, devant le Tribunal fédéral, d'une violation arbitraire du droit cantonal (ATF 138 I 1 consid. 2.1 p. 3 et les arrêts cités). Cela suppose, toutefois, que le recourant invoque le grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., et qu'il le motive (art. 106 al. 2 LTF).  
Lorsqu'une prétention relève du droit cantonal, le Tribunal fédéral ne peut donc pas en contrôler l'application, si ce n'est dans les limites sus-indiquées. Il en va de même si le droit cantonal renvoie au droit fédéral, qui est alors appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ou s'il incorpore des notions de droit fédéral: dans les deux hypothèses, il ne change pas de nature (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 12 ad art. 106 LTF et la jurisprudence citée). 
 
3.2. En l'espèce, la Cour civile I a fait application d'une disposition relevant du droit cantonal valaisan - l'art. 68 OcADR - qui fixe les conditions du droit de préaffermage. Pour cerner les notions d'exploitations agricoles et d'UMOS (unité de main-d'oeuvre standard) figurant dans cette disposition, et pour appréhender celle de communauté d'exploitation susceptible d'entrer en ligne de compte, elle s'est référée aux définitions qu'en donne le droit fédéral, plus précisément les art. 3, 6 et 10 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Cela n'enlève rien au fait qu'elle a tranché le litige à la lumière du droit cantonal exclusivement, comme on l'a vu.  
Or, dans leur mémoire, les recourants se contentent de critiquer, sur un mode appellatoire au demeurant, l'application que les juges précédents ont faite du droit cantonal, resp. du droit fédéral appliqué à titre supplétif. Ils n'invoquent nullement un droit constitutionnel, singulièrement l'arbitraire dans l'application de l'art. 68 OcADR, ni ne la motivent par la force des choses. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable dès lors qu'il n'a pas été formé pour violation du droit fédéral. Il y a lieu, partant, de faire application de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo