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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_296/2018  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Carole van de Sandt, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; expulsion; arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 janvier 2018 (AARP/31/2018 P/24576/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour vol en bande, violation de domicile et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 14 mois, complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Vaud, dont sept mois fermes et le solde assorti du sursis avec délai d'épreuve de quatre ans. Cette autorité a également ordonné l'expulsion de X.________ de Suisse pour une durée de cinq ans. 
 
B.   
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé contre cette décision par X.________, classé la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour deux cas qui lui étaient reprochés et réduit la peine privative de liberté à douze mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, dont six mois ferme. Elle a confirmé le jugement du 14 juin 2017 pour le surplus. 
En substance, l'autorité précitée a retenu que X.________ s'était rendu coupable de trois vols dans des propriétés sises dans le canton de Genève. Les plaintes ayant été retirées dans deux cas, elle a classé la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour ceux-ci et n'a condamné X.________ de ces chefs d'accusation que pour un cas. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2018. Il conclut à n'être condamné qu'à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, et qu'il soit renoncé à toute mesure d'expulsion. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 13 mars 2018, le Président de la Cour de droit pénal a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déployait  de lege un effet suspensif, de sorte que la demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une appréciation des preuves et d'une constatation des faits arbitraire par l'autorité précédente. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
1.2. Le recourant estime que l'autorité précédente a minimisé la qualité de sa collaboration.  
L'autorité précédente a jugé que l'autorité de première instance avait été bienveillante en jugeant la collaboration du recourant moyenne à bonne, dans la mesure où ce dernier n'avait eu de cesse de varier dans ses explications et de minimiser sa participation ainsi que l'ampleur des butins. 
 
A l'encontre de cette appréciation, le recourant ne présente qu'une argumentation appellatoire, interprétant ses déclarations au dossier de manière personnelle et passant totalement sous silence, notamment, qu'il avait admis le cambriolage survenu le 30 décembre 2016 avant de se rétracter. Son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. 
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 47 CP en ne retenant pas une collaboration manifestement bonne de la part du recourant. Son grief de violation de cette disposition est à cet égard irrecevable. 
 
1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment pris en considération les déclarations de la Dresse A.________ quant à sa capacité de discernement lors des faits. Celles-ci auraient dû être prises en compte dans la fixation de la peine. Le recourant se plaint également du refus de l'autorité précédente de mettre en oeuvre une expertise sur ce point.  
Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 
En l'espèce, l'autorité précédente a motivé son refus de mettre en oeuvre l'expertise au sens de l'art. 20 CP requise comme sa conviction que la responsabilité pénale du recourant n'était pas diminuée (cf. arrêt attaqué, p. 10 ch. 2.2 auquel on peut ici se référer). Le recourant ne conteste pas ce raisonnement. Son grief quant à l'appréciation anticipée de l'expertise demandée ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable. Il en va de même du grief formulé à l'encontre du refus de l'autorité précédente de retenir comme probantes les déclarations de la Dresse A.________ quant à la capacité volitive du recourant qui aurait été limitée. Le grief de violation de l'art. 47 CP que le recourant tire de l'omission de prise en compte de ces éléments dans la fixation de la peine est en conséquence irrecevable. 
 
1.4. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en considération, respectivement pas suffisamment pris en compte des déclarations de la Dresse A.________ indiquées dans le jugement de première instance quant aux risques qu'il courrait en cas d'expulsion.  
Son argumentation, consistant à citer des déclarations et conclure que l'ensemble de ces éléments devrait être pris en considération lors de l'examen de l'application de l'art. 66a al. 2 CP ne permet pas de comprendre en quoi l'omission de l'un ou l'autre des éléments cités aurait conduit à un résultat arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. 
 
1.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait menti dans le cadre de sa procédure d'asile et d'en avoir déduit qu'il n'était pas possible de tenir pour vraies ses allégations que sa vie serait en danger en cas d'expulsion. La correction de ce vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, l'autorité précédente s'étant à tort dispensée d'analyser les éléments pertinents pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP.  
L'autorité précédente a refusé de tenir pour vraies les allégations du recourant que sa vie et/ou son intégrité physique ou psychique seraient en danger dans l'un des pays de l'Europe de l'Est où l'on parle roumain, langue que parle le recourant, pour deux motifs: le premier est que le recourant ne les a aucunement établies, le second est qu'en outre il aurait menti durant la procédure d'asile. Le premier argument - que le recourant ne discute aucunement - suffit à rendre non arbitraire l'appréciation de l'autorité précédente. Au demeurant, le fait que le recourant ait menti durant la procédure d'asile ressort expressément de la décision du 7 août 2015 le lui refusant, le recourant ayant lui-même admis avoir fait de fausses déclarations lors d'une audition préalable (ch. I 3 de dite décision). Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits est infondé. 
 
2.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP
 
2.1. Les règles régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.  
Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner, en principe et sauf motivations particulières, une réduction de la peine (ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; plus récemment arrêt 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 5.3.1). 
 
2.2. Outre les éléments précités, dont l'arbitraire de l'omission n'a pas été démontré et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de prendre en considération dans la fixation de la peine, le recourant invoque que l'autorité précédente aurait dû tenir compte de son très jeune âge, sans plus de détail. L'autorité précédente a mentionné l'âge invoqué par le recourant (né en 1998 selon ses indications, cf. arrêt attaqué, p. 8). On comprend ainsi qu'elle a pris en considération le fait que le recourant était jeune. Le grief de violation de l'art. 47 CP ne saurait être admis pour ce motif.  
 
2.3. Le recourant se plaint également que la peine prononcée en première instance, de 14 mois, complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Vaud, n'ait été réduite que de deux mois alors que quatre infractions avaient été classées.  
En l'occurrence, le recourant demeure coupable de trois vols pour des valeurs de respectivement 60'000 fr., 24'000 fr. et 17'836 francs. Dès lors que les plaintes ont été retirées dans deux cas, il a toutefois été acquitté des accusations de violation de domicile et dommages à la propriété dans ces deux cas. Au vu des valeurs subtilisées, la réduction de peine prononcée n'est pas insuffisante et ne prête pas flanc à la critique. 
 
 
3.   
Le recourant soutient que l'expulsion prononcée violerait l'art. 8 CEDH, respectivement que l'autorité précédente aurait dû y renoncer en vertu de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.1. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; plus récemment arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).  
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une " vie familiale " au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de " vie privée ". Indépendamment de l'existence ou non d'une " vie familiale ", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH  Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59;  K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46;  Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29; également arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4). 
 
3.2. En vertu de l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour vol qualifié au sens de l'art. 139 ch. 2 et 3 CP (art. 66a al. 1 let. c CP) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP; art. 66a al. 1 let. d CP).  
Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 
L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). 
 
3.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que le recourant, né en 1998, était arrivé en Suisse en août 2014, soit il y a moins de quatre ans au moment de l'arrêt entrepris. Il parlait essentiellement le roumain, nonobstant les cours de français qu'il avait suivis. Il n'était pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés et n'avait aucune attache avec la Suisse. Il n'avait pas établi que sa vie et/ou son intégrité physique ou psychique seraient en danger dans l'un des pays de l'Europe de l'Est où on parle roumain. D'après la décision lui refusant l'asile, il avait fourni des explications confuses sur ses origines et aurait aussi menti, de sorte qu'il n'était pas possible de tenir pour vraies ses allégations. L'autorité précédente a par conséquent estimé non avéré qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine, dans un ancien pays de résidence ou dans un pays tiers serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaissait pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer.  
 
3.4. A l'appui de son grief, le recourant invoque être titulaire d'un permis F pour des raisons médicales. Un tel motif ne ressort toutefois pas de la décision du 7 août 2015 lui accordant l'admission provisoire. Le recourant invoque avoir appris à lire et écrire le français mais ne pas savoir lire et écrire le roumain. Ces faits, qui s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans que le recourant n'invoque et ne démontre l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables. Le recourant soutient ensuite n'avoir strictement aucun lien avec son pays d'origine, la décision du 7 août 2015 retenant qu'il est de nationalité inconnue. Il invoque ensuite ses attaches avec la Suisse: la durée de son séjour en Suisse, soit quatre ans, sa scolarisation et son intégration qui serait parfaite parmi ses camarades, qualité qui ne résulte toutefois pas de la décision attaquée sans que le recourant n'invoque et ne démontre l'arbitraire de l'omission de ce fait. Les infractions commises ne seraient pas d'une extrême gravité tout comme ses antécédents judiciaires. Son immaturité devrait également être considérée comme un élément atténuant la responsabilité de ses actes.  
 
3.5. Le recourant a certes connu, si l'on suit ses dires, une enfance très difficile. Cela n'enlève toutefois rien au fait qu'il n'a pas d'attaches solides avec la Suisse. Il n'y a séjourné qu'au bénéfice d'une admission provisoire. Il ne parle toujours pas correctement le français alors qu'il est arrivé en 2014. Il n'est pas établi qu'il ait tissé des liens étroits avec l'une ou l'autre personne, suisse ou non, résidant en Suisse. Au moment de l'arrêt attaqué, après une période d'arrêt, il n'avait repris le cursus scolaire que depuis 18 mois, en août 2016. B.________, directeur du service de l'accueil post-obligatoire, faisait état d'une bonne intégration à l'école que ce soit avec les autres élèves ou avec les professeurs. Il n'en reste pas moins que ce changement d'état d'esprit était relativement récent. Il n'a surtout pas empêché le recourant de commettre des infractions en juillet 2016, en août 2016, en novembre 2016 et en décembre 2016. Au vu de ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière, le recourant ne pouvait se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH à l'encontre de la mesure d'expulsion ici contestée.  
 
3.6. Les éléments au dossier n'imposaient pas de retenir que cette expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave quant à sa situation future. Qu'il ait par le passé subi des violences ne signifie notamment pas qu'il en subirait dès lors qu'il serait expulsé de Suisse, quel que soit le pays où il se rendrait. Les dires de la Dresse A.________ allant dans ce sens ne reposent à cet égard que sur les déclarations du recourant et sur son passé, mais non sur des éléments concrets quant à la situation future. La première condition posée par l'art. 66a al. 2 CP pour permettre au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait ainsi défaut. Au demeurant, le recourant, bien qu'admis à titre provisoire seulement en Suisse, scolarisé dans ce pays, hébergé dans un foyer et percevant une aide mensuelle de l'Hospice général, a violé à plusieurs reprises la loi, de manière analogue, faisant fi des condamnations prononcées par les autorités pénales suisses. Les derniers vols commis, objet de la présente procédure, portent sur des dizaines de milliers de francs et le recourant les justifie en invoquant qu'il avait besoin d'argent pour payer des cadeaux à sa copine. Dans ces conditions force est de constater que la situation du recourant, aussi délicate soit-elle vu notamment son enfance difficile, son jeune âge et ses perspectives, ne l'aurait de toute façon pas emporté sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. Le grief de violation de l'art. 66a al. 2 CP est ainsi infondé.  
 
4.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir " tenu aucun compte des violations des art. 3 CEDH, 10 Cst. et de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants plaidées devant elle le 19 décembre 2017 " (recours, p. 12). Il y voit une violation de son droit à une décision motivée découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que la violation des art. 3 CEDH, 10 Cst. et de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels aurait été invoquée devant l'autorité précédente. On ne saurait partant reprocher à celle-ci de n'avoir pas traité ce grief. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF), ce moyen est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, dès lors que l'arrêt attaqué ne retient pas - sans arbitraire - qu'une expulsion conduirait le recourant à subir, dans le futur, des actes prohibés par les dispositions invoquées, le grief, eût-il été recevable, aurait dû être rejeté. 
 
5.   
Le recourant semble reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas reporté l'exécution de l'expulsion, invoquant l'art. 66d CP
Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31; let. a) et lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Selon l'art. 66d al. 2 CP, lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. 
En l'état, il suffit de constater que l'autorité compétente pour examiner un éventuel report de l'exécution n'est, au terme de la loi, pas l'autorité précédente ou celle de première instance, cela que l'exécution doive intervenir immédiatement après l'entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP) faute de peine encore à exécuter (art. 66c al. 3 CP; également art. 18 al. 1 du règlement genevois du 19 mars 2014 sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS/GE E 4 55.05] cité par l'arrêt entrepris). On ne saurait dès lors reprocher à l'une ou l'autre autorité précédente de n'avoir pas tranché de cette question. Le grief de violation de l'art. 66d CP est infondé. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci assumera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, par 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod