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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.48/2003/sch 
 
Arrêt du 13 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
B.X.________, actuellement détenu aux Etablissements 
de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, 
recourant, représenté par Me Patrik Gruber, 
avocat, boulevard de Pérolles 26, case postale 123, 
1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale, arbitraire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (canton de Fribourg) a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Par le même jugement, le tribunal a également condamné le frère de B.X.________, soit C.X.________, ainsi que plusieurs membres de la famille Z.________. 
B. 
Par arrêt du 9 janvier 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de B.X.________ et celui du Ministère public. Elle a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et l'a expulsé du territoire suisse pour dix ans. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt: 
 
B.X.________, ressortissant macédonien né en 1975, s'est établi en Suisse en 1998. Son frère C.X.________ vit en Suisse depuis 1988. B.X.________ a fait la connaissance d'une compatriote, N.________, qu'il a épousée le 31 décembre 1998. Avant de rencontrer B.X.________, N.________ avait entretenu en 1998 une relation d'une semaine environ avec le ressortissant kosovar Q.Z.________. Celui-ci n'aurait ensuite jamais cessé de l'importuner, même après qu'elle eut épousé B.X.________. De fortes tensions ont dès lors existé entre les familles Z.________ et X.________. 
 
Le 27 septembre 1999, vers 21 h, B.X.________, C.X.________, leur cousin établi en Allemagne D.X.________ et M.________, le frère de N.________, se sont rendus en voiture à Morat pour prendre une consommation. B.X.________ et C.X.________ étaient chacun munis d'un pistolet. Lorsqu'ils se trouvaient à l'"Irish Tavern", quelqu'un a informé C.X.________ que quatre personnes les attendaient dehors. Vers 21 h 30, alors qu'ils étaient revenus à leur voiture, ils ont été approchés par P.Z.________. Il s'est avancé vers D.X.________ pour lui demander des explications à propos d'une bagarre qui avait eu lieu le 25 septembre 1999 entre Q.Z.________ et B.X.________. Q.Z.________ et R.Z.________, qui se trouvaient en retrait, se sont rapprochés du clan X.________. R.Z.________ avait une barre de fer, d'une longueur de 40 à 50 cm, dissimulée sous ses habits. Q.Z.________ tenait un manche à balai. Un quatrième membre de la famille Z.________, S.Z.________, est apparu avec un marteau de maçon à la main, depuis l'autre côté de la route et a interpellé ses trois frères. Une personne, probablement P.Z.________, a alors donné un coup dans le dos de C.X.________. Celui-ci a sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds des quatre adversaires. P.Z.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une balle provenant de l'arme de C.X.________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers les arcades, où avait fui S.Z.________. Il a tiré dans sa direction. 
 
Quant à B.X.________, il a sorti son pistolet 9 mm dès que son frère a été frappé dans le dos, a engagé un magasin contenant seize balles et a fait le mouvement de charge. Il a alors tiré plusieurs coups en direction du sol. Dans leur fuite, S.Z.________ a été atteint à la partie postérieure de la cuisse gauche et R.Z.________ au dos. B.X.________ a fait feu sur Q.Z.________, qui tenait un manche à balai et qui était resté à proximité. Il l'a ensuite poursuivi alors qu'il fuyait. Q.Z.________ a été touché trois fois, soit en dessus de la hanche gauche, dans la fesse gauche et au coude gauche. Il s'est effondré dans la Grand-Rue, entre des voitures stationnées. La blessure au dessus de la hanche gauche lui a été fatale. B.X.________ a ensuite rejoint son frère, aux prises avec S.Z.________. Ce dernier a jeté son marteau vers B.X.________ et C.X.________ et s'est enfui sous les arcades vers le château. A ce moment, B.X.________ s'est mis en position à genoux et a tiré dans la direction de S.Z.________, une balle touchant le mur d'une des arcades. B.X.________, C.X.________, D.X.________ ainsi que M.________ ont regagné leur voiture pour rentrer chez eux, B.X.________ maniant son arme en direction des gens assis sur les terrasses. 
C. 
B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 janvier 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée, nonobstant le fait que le recours soit rédigé dans une autre langue officielle. Le recourant n'a d'ailleurs pas présenté de requête pour qu'une autre langue que celle de la décision attaquée soit adoptée. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). 
2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la présomption d'innocence, dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170). 
4. 
4.1 Le recourant conteste avoir tiré par derrière des coups de feu sur Q.Z.________. 
 
La Cour d'appel a retenu qu'au moment de la première lésion, Q.Z.________ se trouvait encore face au recourant, mais légèrement de biais; qu'ensuite, le recourant l'avait poursuivi en ajustant ses tirs, de sorte que Q.Z.________ avait encore reçu deux balles (cf. arrêt attaqué, p. 17). Pour le recourant, l'impact des coups du côté gauche du corps corroborerait qu'il n'a pas poursuivi le recourant. Il se prévaut également du rapport de police scientifique, qui exclurait des coups portés par derrière. Cela démontrerait la réalité de sa version des faits, selon laquelle Q.Z.________, qui n'avait pas fui après les premiers coups de feu, l'a encore menacé en brandissant soudainement le manche à balai, ce qui l'a contraint à tirer sur lui. 
 
Le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue. Une libre discussion des faits n'est pas admissible dans un recours de droit public. Le rapport de la police scientifique, qui décrit la direction des balles en fonction des impacts sur le corps (pièce 11247), n'a rien d'incompatible avec des tirs lors d'une poursuite, laquelle suppose divers mouvements corporels et en conséquence des angles de tir distincts. Au demeurant, la poursuite et les tirs ont été confirmés par des témoins (cf. infra, consid. 4.4). Supposé recevable, le grief est infondé. 
4.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 219 al. 2 du Code de procédure pénale fribourgeois par la Cour d'appel. Il n'expose pas même le libellé de cette disposition. Aussi déficiente, son argumentation ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal pénal en première instance a expressément retenu que le recourant avait poursuivi Q.Z.________ en lui tirant dessus et que durant sa fuite, celui-ci avait encore été touché deux fois (cf. jugement de première instance, p. 20). 
4.3 Le recourant soutient que Q.Z.________ l'a menacé après les premiers coups de sommation, en brandissant son manche à balai, ce qu'a confirmé M.________ lors de son audition par le juge d'instruction (pièce 7013). Il relève que les autres témoins n'ont pas pu voir cette scène. 
 
La Cour d'appel s'est référée à l'appréciation du Tribunal pénal, qui a écarté la version du recourant, selon laquelle Q.Z.________ aurait continué à le menacer après la première série de tirs, alors que les autres membres de la famille Z.________ avaient déjà fui (cf. arrêt attaqué, p. 17). La critique du recourant à ce propos tient de la libre discussion des faits; elle est irrecevable dans un recours de droit public. Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire de la seule déclaration de M.________ - "vu que [Q.Z.________ ] ne se laissait pas impressionner par le pistolet, [le recourant] s'est mis en position et lui a tiré dessus bien comme il faut" (pièce 7013) - qu'il était arbitraire de nier que Q.Z.________ avait encore menacé le recourant avec son manche à balai après les premiers coups de feu. 
4.4 Le recourant conteste les témoignages selon lesquels il a poursuivi Q.Z.________ en lui tirant dessus. Il remet en cause les témoins H.________, I.________, J.________ et K.________, considérant en particulier qu'aucun crédit ne peut être prêté à leurs déclarations, dont la fausseté sur certains points est établie. 
 
Là encore, le recourant formule une argumentation appellatoire, irrecevable dans un recours de droit public. Au demeurant, il est dans l'ordre des choses que des témoins qui ont assisté à une scène violente et soudaine fassent des déclarations imprécises ou inexactes à certains égards. Cela n'ôte pas toute crédibilité à leurs dires. Des témoins ont vu le recourant poursuivre Q.Z.________ et lui tirer dessus. La référence à leurs déclarations à ce sujet est exempte d'arbitraire. 
4.5 Le recourant nie avoir eu l'intention de tuer Q.Z.________. 
 
Déterminer ce qu'était le dessein de l'auteur, ce qu'il a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV 49 consid. 2d p. 56). A l'instar du Tribunal pénal, la Cour d'appel a retenu que le recourant voulait la mort de Q.Z.________ et s'est fondée sur les faits suivants: il existait une forte tension entre les familles X.________ et Z.________; Q.Z.________ était l'ennemi personnel du recourant; une bagarre les avait d'ailleurs opposés le samedi précédent; après la première lésion, le recourant a poursuivi Q.Z.________ en continuant à faire feu et en ajustant ses tirs (cf. arrêt attaqué, p. 17). Les éléments exposés par la Cour d'appel sont probants. Elle pouvait en déduire sans arbitraire l'intention du recourant de tuer Q.Z.________. Le recourant se limite à discuter librement de la solution retenue, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
4.6 Le recourant prétend n'avoir pas tiré intentionnellement dans le dos de R.Z.________. 
 
En ce qui concerne le tir sur R.Z.________, qualifié de délit manqué de meurtre, la Cour d'appel a mentionné que dans son mémoire de recours cantonal, le recourant s'était contenté d'indiquer qu'il avait pris une arme pour se défendre, sans intention de tuer; elle a jugé un tel grief irrecevable faute de motivation (cf. arrêt attaqué, p. 18 al. 1). Le recourant ne démontre pas, ni même ne soutient, que la Cour d'appel aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal de procédure en déclarant son grief irrecevable. Il s'ensuit que la Cour d'appel n'est pas entrée en matière s'agissant du tir sur R.Z.________. La règle de l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 2.2) ne permet pas au recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité cantonale de recours, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière. Les critiques du recourant sont en conséquence irrecevables. Elles seraient également irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant ne formule en effet qu'une argumentation appellatoire, par exemple en soutenant que l'emploi de son arme a orienté sa main vers le haut, laquelle se serait de plus en plus élevée au fur et à mesure des coups de semonce, ce qui expliquerait qu'une balle se soit finalement logée dans le dos de R.Z.________. 
4.7 Le recourant est d'avis qu'il ne se justifiait pas de retenir son absence de collaboration et de repentir lors de l'enquête, à défaut d'administration des preuves sur ces points. 
 
La Cour d'appel a en particulier relevé que le recourant avait fait montre d'un manque de collaboration durant l'enquête, rejetant toute la responsabilité sur l'attitude des membres de la famille Z.________, et qu'il avait déclaré au juge d'instruction "je ne suis pour rien du tout à la prison, oui j'ai tiré" (cf. arrêt attaqué, p. 19). Compte tenu des éléments mis en avant par la Cour d'appel, que le recourant ne critique pas, on ne distingue aucun arbitraire dans sa déduction d'une absence de collaboration et de repentir lors de l'enquête. 
4.8 
Le recourant formule encore quelques remarques d'ordre général à propos du retard de l'ouverture de la procédure pénale contre les membres de la famille Z.________ ou de l'appréciation partiale des témoignages. Aucune de ces remarques ne respecte les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Toutes sont irrecevables. 
5. 
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 13 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: