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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_378/2008 /rod 
 
Arrêt du 13 août 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CPS), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 3 septembre 2007, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation, le Tribunal de police de Genève a libéré Y.________ des fins de la poursuite pénale ouverte contre elle sur plainte de X.________. Cette dernière avait été blessée lors d'un accident de la circulation. 
 
B. 
Saisie d'un appel de la victime, la Chambre pénale de la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 14 avril 2008. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Y.________ soit déclarée coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP et condamnée à une peine appropriée. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La loi reconnaît notamment un tel intérêt à l'accusé (ch. 1), à son représentant légal (ch. 2), à l'accusateur public (ch. 3), à l'accusateur privé si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), à la victime si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et au plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). 
 
L'institution de l'accusateur privé est étrangère au droit de procédure genevois (ATF 128 IV 37 consid. 3). Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la recourante, qui a été atteinte dans son intégrité physique lors de l'accident (cf. art. 2 al. 1 LAVI), a participé à la procédure devant l'autorité précédente en tant que plaignante et partie civile, mais la contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte. Il convient donc d'examiner si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Cette disposition correspond à l'ancien art. 270 let. e PPF et à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 , p. 229 ss). 
 
2. 
La jurisprudence exige que la victime, qui ne peut se limiter à réserver ses prétentions pour une procédure ultérieure, ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a et 1b p. 187 s.). Des conclusions civiles ne sont cependant pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré. Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. 
 
En l'espèce, X.________ a conclu en première instance à la réserve de ses droits de partie civile (Procès-verbal d'audience du Tribunal de police, du 3 septembre 2007, p. 3). Elle en a fait de même en instance d'appel (arrêt entrepris, consid. B, p. 2/7). Elle se borne par ailleurs, dans la présente procédure, à alléguer un intérêt juridique au recours en matière pénale en invoquant un lourd dommage corporel et les conséquences de la procédure pénale sur les prétentions civiles qu'elle pourra faire valoir, sans toutefois indiquer plus précisément en quoi consistent ces prétentions et quels motifs l'auraient empêchée de les invoquer dans la procédure pénale. Elle n'établit dès lors pas avoir un intérêt juridique au recours, partant avoir qualité pour l'interjeter. Le recours est irrecevable. 
 
3. 
La recourante n'obtient pas gain de cause. Elle supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF) ni au Procureur général (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a du reste pas non plus été invité à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 13 août 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Vallat