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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_853/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 septembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants C.X.________ et D.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2. 
 
Objet 
Renvoi 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 août 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 21 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a mis hors cause D.X.________ et rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Kosovo, avaient déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2011 confirmant leur renvoi au Kosovo prononcé le 1er mars 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 août 2012, de déclarer le renvoi impossible illicite et non exigible ainsi que d'interdire son exécution. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience. 
 
3. 
En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: le renvoi. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4. 
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). 
 
En l'espèce, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'aucun droit constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable en raison de l'art. 117 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et celle tendant à la tenue d'une audience sont par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 13 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Aubry Girardin 
 
Le Greffier: Dubey