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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.374/2006 /frs 
 
Arrêt du 13 octobre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Michel De Palma, avocat, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (admission d'une opposition au séquestre), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 27 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
En mars 2005, B.________ et A.________, qui ne possédaient pas de certificats de cafetier, ont conclu avec X.________, ainsi que C.________ Sàrl, plusieurs contrats relatifs à l'exploitation par eux de la discothèque D.________, à Sion, exploitation qui a débuté le 16 mars 2005. 
 
En mars 2006, B.________ et A.________ ont envisagé de cesser d'exploiter le D.________ et de partir à la Martinique, ce dont ils ont informé leur personnel. Ils ont proposé à Y.________, un des employés, de reprendre l'établissement. 
 
Le 29 mars 2006, B.________ et A.________ ont proposé à X.________ de remettre l'exploitation de l'établissement à Y.________, ce que celui-là a refusé. 
B. 
X.________ a requis le séquestre du compte bancaire n° xxx auprès du Crédit Suisse et du solde en caisse du D.________ à l'encontre de B.________ et de A.________, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP et une créance de 80'030 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. 
 
Le 18 avril 2006, le Juge II du district de Sion a autorisé le séquestre du compte bancaire (70'931 fr. 90) et du solde en caisse du D.________ (9'099 fr. 05). 
 
Statuant le 19 mai 2006 sur l'opposition formée par les séquestrés, le Juge II du district de Sion a admis l'opposition et annulé le séquestre, la requête de sûretés devenant sans objet. Le Tribunal cantonal valaisan, autorité de recours en matière de séquestre, a confirmé cette décision par jugement du 27 juillet 2006. Il a considéré que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP n'est pas réalisé et que l'existence de la créance invoquée par le séquestrant n'est pas vraisemblable, contrairement à ce qu'exige l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP
C. 
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves (art. 9 Cst.). 
Les intimés n'ont pas été invités à répondre sur le fond. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2006, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 1997, consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494, mais reproduit in SJ 1998 p. 146; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 483 et les références citées). 
2. 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4 p. 297 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les chefs de conclusions visant au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre sont irrecevables. 
3. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
4. 
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves (art. 9 Cst.) s'agissant de l'intention des débiteurs de s'enfuir ou de préparer leur fuite, soit des conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP
4.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir un séquestre lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas; encore faut-il, d'après l'opinion dominante - que le Tribunal fédéral n'a pas qualifiée d'arbitraire (arrêt 5P.371/1995 du 13 février 1996, consid. 3a) -, que les préparatifs soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles dénotent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (BlSchK 1989 p. 239; SJ 1925 p. 63 et les arrêts cités; Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, vol. I, n. 3 ad art. 271 LP; Franz Mattmann, Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg 1981, p. 97 et 101; arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005, consid. 4.1; voir aussi, pour l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP: arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004, consid. 7.1 et 7.2.1). 
 
Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, il suffit que la présence d'un cas de séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (voir notamment pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; en matière de séquestre: arrêts 5P.336/2003 du 21 novembre 2003, consid. 2; 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.1). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités; en matière de séquestre: arrêts 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
4.2 Après avoir exposé de manière détaillée les circonstances de fait, l'autorité cantonale en a conclu que, selon toute vraisemblance, les préparatifs de départ ne dénotent pas la volonté des intimés de ne pas honorer leurs engagements. Au contraire, ils sont dignes de foi lorsqu'ils prétendent avoir décidé de cesser d'exploiter la discothèque en raison du refus du recourant d'en améliorer l'infrastructure. Une opportunité s'étant présentée à eux, ils ont envisagé de s'installer en Martinique et d'y reprendre un commerce. De surcroît, dans leur esprit, les intimés ne s'estimaient liés par aucun contrat de travail, celui-ci n'ayant été établi que dans le but de leur permettre d'exploiter la discothèque tant qu'ils n'avaient pas de certificat de cafetier; ils n'avaient pas reçu d'ordres du recourant pour la tenue de l'établissement ou perçu de lui une quelconque rémunération; ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le recourant leur réclame quoi que ce soit à la fin de leurs relations contractuelles. Même s'ils avaient demandé à Y.________ de ne pas parler au recourant de leur projet de départ à l'étranger, on ne peut pas tenir pour vraisemblable qu'ils avaient l'intention de fuir clandestinement au sens où l'entendent la doctrine et la jurisprudence. Le motif pour lequel la lettre de résiliation de l'appartement a été modifiée réside dans le fait que le couple était harcelé par le recourant et qu'il ne supportait plus cette situation; les intimés sont crédibles sur ce point, vu les déclarations de leur bailleur. Enfin, la situation a désormais changé: les intimés ont définitivement abandonné le projet de se rendre en Martinique; l'intimée est enceinte d'un deuxième enfant et le couple est à la recherche d'un appartement plus grand pour y loger la famille. 
4.3 Pour contredire l'avis des magistrats cantonaux, le recourant affirme que les intimés avaient effectivement préparé leur départ puisqu'ils avaient résilié le bail de la discothèque, le bail de leur appartement, payé une avance pour le commerce en Martinique et annoncé leur intention de partir à leur personnel. Ils n'auraient pas cherché de nouvel appartement et l'intimée était déjà enceinte au moment de prendre la décision de quitter la Suisse. Ces éléments suffiraient pour établir le cas de fuite à l'étranger. La cour cantonale se serait fondée exclusivement sur les déclarations orales des intimés, qualifiées de dignes de foi et crédibles, alors que rien au dossier ne les étaye. Au contraire, les intimés auraient clairement eu l'intention de quitter la Suisse en prenant avec eux l'argent de leur compte au Crédit Suisse et en lui laissant le soin de s'acquitter des passifs transitoires résultant de la comptabilité, dont il serait le seul débiteur effectif puisqu'il est le seul inscrit auprès de la TVA. Les intimés n'auraient pas cherché à régler les comptes avec le recourant; ils n'ont pas mandaté une personne de confiance en lui laissant les sommes nécessaires au règlement des dettes. Quant au harcèlement dont le couple aurait été victime de sa part, il s'agit d'une affirmation purement gratuite, qui n'est fondée sur aucune preuve figurant au dossier. 
 
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer ses propres arguments à ceux de l'autorité cantonale. Il ne s'en prend pas à tous les motifs sur lesquels repose l'appréciation de celle-ci, en particulier à la raison ayant conduit les intimés à cesser l'exploitation de la discothèque, au fait qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il leur réclame quoi que ce soit en rapport avec l'exploitation de l'établissement et au fait qu'ils ont définitivement abandonné leur projet de s'installer en Martinique. S'il prétend être seul débiteur des passifs transitoires de l'exploitation de l'établissement, étant le seul contribuable inscrit, il n'établit pas, pièces à l'appui, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que les constatations de l'arrêt attaqué seraient fausses ou lacunaires. Il ne démontre donc nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas ignoré les éléments dont il soutient qu'ils suffiraient à établir le cas de fuite à l'étranger. Il s'ensuit que son grief est irrecevable (cf. consid. 3). 
5. 
Le cas de séquestre invoqué n'étant pas réalisé, il est superflu d'examiner le grief du recourant relatif à la vraisemblance de l'existence de sa créance, que la cour cantonale a également niée. 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond et qui se sont opposés à tort à l'attribution de l'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de séquestre. 
Lausanne, le 13 octobre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: