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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_411/2009 
 
Arrêt du 13 octobre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me François Besse, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. A.________ et B.________, 
représentés par Me Luc del Rizzo, avocat, 
2. Banque C.________, 
3. Caisse de compensation AVS D._________, 
intimés, 
 
Office des poursuites et faillites d'Aigle, 1860 Aigle. 
 
Objet 
vente aux enchères, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 4 juin 2009. 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre des poursuites n°s xxx et xxx de l'Office des poursuites d'Aigle exercées contre X.________, la Caisse de compensation AVS D.________, créancière saisissante, et la Banque C.________, créancière hypothécaire, ont requis, le 23 juin, respectivement le 22 juillet 2008, la vente des parcelles n°s 1086 et 1097 du cadastre de E.________, propriété du poursuivi, situées en zone agricole et comportant une habitation avec rural, bâtiments et terrains agricoles en exploitation. 
 
La vente aux enchères a été fixée au 25 novembre 2008 et les deux parcelles, estimées à 960'000 fr., devaient être vendues en bloc. Les conditions de vente, déposées le 10 octobre 2008, prévoyaient que l'adjudicataire devrait payer en espèces, le jour des enchères, avant que l'adjudication ne soit prononcée, 200'000 fr. à titre d'acompte et 3'000 fr. à titre de provision pour les frais (art. 10). Elles mentionnaient en outre qu'en application de l'art. 67 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), l'adjudicataire se verrait impartir un délai de dix jours dès la vente pour requérir de la Commission foncière rurale, à Lausanne, l'autorisation d'acquérir, que s'il n'agissait pas dans le délai fixé ou si cette autorisation était refusée, les enchères seraient révoquées et de nouvelles enchères ordonnées, et qu'il serait tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage (art. 24). 
 
Le 25 novembre 2008, les parcelles ont été adjugées, pour le prix de 490'000 fr., à A.________ et B.________ qui, selon le procès-verbal des enchères, ont présenté « les fonds nécessaires, [...] savoir 200'000 fr. d'acompte et 3'000 fr. sous réserve du plus ou du moins des frais de transfert ». Les adjudicataires ont par ailleurs requis l'autorisation d'acquérir le 26 novembre 2008. 
 
B. 
Le 4 décembre 2008, le poursuivi a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP tendant à l'annulation de la vente aux enchères. Il estimait que l'art. 67 LDFR avait été violé parce qu'à aucun moment il n'avait été demandé aux adjudicataires de consigner le prix de nouvelles enchères, ni indiqué que le montant versé comme acompte était censé couvrir les frais d'éventuelles secondes enchères. 
Par prononcé du 24 février 2009, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte en considérant, sur le point litigieux, que les adjudicataires avaient rempli les exigences fixées à l'art. 10 des conditions de vente, à savoir le paiement au moment de l'adjudication d'une somme de 203'000 fr., qu'ils avaient requis l'autorisation d'acquérir dans le délai imparti et que si celle-ci ne leur était pas délivrée, l'office révoquerait l'adjudication, les frais de nouvelles enchères étant couverts par les sommes qu'ils avaient avancées. 
 
Sur recours du poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, confirmé le prononcé du président du tribunal d'arrondissement par arrêt du 4 juin 2009. 
 
C. 
Par acte du 15 juin 2009, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile tendant à l'annulation de la vente aux enchères litigieuse pour cause de violation des art. 67 al. 1 et 70 LDFR
 
Les parties intimées, à l'exception de la Caisse de compensation AVS D.________ qui ne s'est pas déterminée sur le fond, et l'office des poursuites ont conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée à son arrêt quant au fond. 
 
Par ordonnance présidentielle du 29 juin 2009, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 ) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2. 
2.1 L'art. 67 LDFR a la teneur suivante: 
1 En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication. 
2 Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères. 
3 Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères. 
 
Quant à l'art. 70 LDFR, il prévoit notamment que: 
Les actes juridiques qui contreviennent [...] aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls. 
Le recourant fait valoir que l'art. 67 al. 1 LDFR n'a pas été respecté en l'espèce puisque les adjudicataires, qui n'avaient pas été en mesure de fournir l'autorisation d'acquérir lors des enchères, n'ont pas été requis de consigner le prix de nouvelles enchères. Selon lui, le non-respect de cette exigence légale devait entraîner la nullité de la vente en vertu de l'art. 70 LDFR, sans que l'on puisse voir dans cette application stricte des dispositions légales en cause un cas de formalisme excessif. 
 
2.2 Ce point de vue ne saurait être suivi. En matière de frais, qu'il s'agisse d'avance ou de consignation, l'office peut compenser avec un montant à disposition déjà versé ou faire des prélèvements sur d'éventuels paiements en ses mains (art. 12 LP; ATF 37 I 343; Roland Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 23 s. ad art. 68 LP). C'est donc à raison que la cour cantonale retient que lorsque l'office est en possession de la somme nécessaire, il n'y a pas lieu d'exiger quoi que ce soit d'autre. En l'espèce, il est constant que les adjudicataires ont déposé, outre la somme de 3'000 fr. destinée à couvrir les frais de la vente initiale, l'acompte de 200'000 fr. prévu par les conditions de vente, soit un montant très largement supérieur aux frais d'éventuelles nouvelles enchères qui seraient déduits de cet acompte, avant restitution, en cas de révocation de la première vente. Dans ces conditions, la stricte application de l'art. 67 al. 1 LDFR obligeant à consigner le prix de nouvelles enchères aurait indiscutablement consacré un formalisme excessif, parce qu'elle ne pouvait se justifier par aucun intérêt digne de protection et qu'elle n'aurait été qu'une fin en soi (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités). Par ailleurs, un cas de nullité au sens de l'art. 70 LDFR n'était à l'évidence pas réalisé. 
 
3. 
Le grief de violation des art. 67 al. 1 et 70 LDFR se révélant ainsi mal fondé, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Les adjudicataires intimés, qui ont répondu au recours, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais pas les autres parties intimées qui, pour l'une, ne s'est pas déterminée sur le fond et, pour l'autre, a agi sans le concours d'un avocat et s'est contentée de faire siens les considérants de l'arrêt attaqué. Quant à l'office des poursuites, il ne peut se voir allouer de dépens en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de fr. 2'000, à payer aux intimés A.________ et B.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 octobre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay