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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_154/2011 
 
Arrêt du 13 octobre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour diffamation, à 20 jours-amende à 50 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans. Au plan civil, le tribunal a reconnu l'intéressée débitrice de 2000 fr. de Y.________, à titre d'indemnité pour tort moral, acte étant, pour le surplus, donné au plaignant de ses réserves civiles. X.________ a été condamnée à l'entier des frais de la procédure par 14'153 fr. 30. 
 
B. 
Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la condamnée. Cette décision repose, en résumé, sur les faits suivants. 
 
X.________, née en 1950, a été élevée principalement par sa mère et son beau-père à la suite du divorce de ses parents. Titulaire d'une licence HEC, elle travaille comme informaticienne indépendante et comme courtière en immobilier. Son casier judiciaire est vierge. Ensuite du décès de son beau-père, en juin 2003, elle a consulté l'avocat Y.________ dans le cadre d'un litige complexe entre héritiers. Au terme de celui-ci, elle a contesté la note d'honoraires finale de son conseil. Par prononcé du 13 juin 2007, le Président de la Chambre des avocats a fixé les honoraires et débours de Me Y.________ à 16'424 fr. 30. Le recours interjeté par l'accusée devant la Cour de modération a été rejeté le 23 août 2007. Dès lors, X.________ a envoyé plusieurs courriers attentatoires à l'honneur de Me Y.________ aux autorités vaudoises, affirmant qu'il avait commis de graves erreurs professionnelles et l'accusant notamment de manipulation et de corruption. L'avocat a déposé plainte. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement et du rejet des conclusions civiles, à titre subsidiaire à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée à la peine que justice dira dans sa plus grande clémence et plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
 
Par courrier du 16 mars 2011, la recourante a été informée que l'assistance judiciaire dont elle bénéficiait devant les autorités cantonales ne s'étendait pas à la procédure fédérale et qu'il lui incombait, en conséquence, de soumettre une requête tendant tant à la dispense de l'avance des frais qu'à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure fédérale. Après que son conseil a, par courrier du 17 mars 2011, indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer l'avance des frais et qu'il requérait en conséquence l'octroi de l'assistance judiciaire, la recourante a effectué elle-même dite avance. Aucune requête tendant à la désignation d'un conseil d'office n'a été déposée. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours s'ouvre, à l'instar d'un mémoire de demande ou d'un recours en appel, sur une longue présentation de faits numérotés appuyés d'offres de preuve consistant en simples renvois aux dossiers cantonaux (Mémoire de recours, p. 1 à 18). On rappelle, à titre préliminaire, que dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. On n'examinera dans la suite ces développements qu'autant que la recourante, en plus de ses allégations et offres de preuves initiales, articule dans son recours à l'égard de l'état de fait de la décision querellée des critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
2. 
La recourante reproche aux autorités cantonales de l'avoir condamnée en relation avec un courrier du 9 octobre 2007. Ce dernier n'aurait été l'objet d'aucune plainte pénale « datée, signée et sommairement motivée ». La poursuite d'office de ces faits violerait ainsi l'art. 173 ch. 1 CP
 
2.1 En tant que la recourante se réfère à l'art. 83 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois, au terme duquel « la plainte doit être datée, signée et motivée au moins sommairement », il convient de rappeler que la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif du recours en matière pénale (art. 95 LTF). La recourante n'articule expressément aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) à ce sujet. Tout au plus répète-t-elle, dans un grief d' « appréciation arbitraire des preuves », que la lettre du 9 octobre 2007 n'aurait jamais fait l'objet d'une plainte pénale datée, signée et sommairement motivée (Mémoire de recours, p. 43 et 45). Ces seules indications ne sauraient constituer un grief d'application arbitraire du droit cantonal répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. 
 
2.2 Saisie du même grief, l'autorité cantonale a considéré que l'avocat, qui avait déposé plainte le 25 septembre 2007 et étendu celle-ci le 19 novembre suivant lors de son audition par le juge d'instruction, n'avait pas déclaré vouloir limiter sa plainte à tels ou tels écrits. Il en ressortait au contraire que son dépôt était motivé par les termes employés par la recourante l'accusant d'être corrompu, diffusés à des tiers. Le courrier du 9 octobre 2007, adressé à la Chambre des avocats, mentionnait à nouveau un grave problème de corruption émanant du plaignant et lui reprochait d'avoir mis sur pied une véritable stratégie. Il était dans la droite ligne de celui du 18 septembre 2007 à raison duquel l'avocat avait déposé plainte. Il fallait ainsi considérer que la procédure déployait aussi ses effets pour cet écrit (arrêt entrepris, consid. 2 p. 7 s.). Ce faisant, la cour cantonale a considéré comme établies la volonté du plaignant de voir la recourante poursuivie à raison du courrier du 9 octobre 2007 et la manifestation de cette volonté à l'autorité. L'intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relève du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62), de même que l'existence de leur manifestation. Ces constatations lient en conséquence la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il est ainsi établi que l'intimé a déclaré de manière inconditionnelle sa volonté de demander l'introduction d'une poursuite pénale contre la recourante en relation avec la missive du 9 octobre 2007. C'est la définition même de la plainte pénale (ATF 128 IV 81 consid 2a p. 83). L'infraction n'a donc pas été poursuivie d'office au mépris de l'art. 173 CP. Le grief tiré de la violation du droit fédéral est infondé. 
 
3. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 173 al. 2 CP
 
3.1 La recourante ne conteste pas le caractère attentatoire à l'honneur de ses écrits, même si elle tente de le minimiser (Mémoire de recours, p. 38). Par ailleurs, les autorités cantonales lui ont reconnu l'accès aux moyens libératoires (art. 173 ch. 2 et 3 CP) en relevant qu'il y avait un intérêt public suffisant à connaître la probité d'un homme de loi (jugement de première instance, p. 12). La recourante reproche cependant aux autorités cantonales de ne pas lui avoir permis « matériellement » de prouver ses allégations. A l'appui de ce grief, elle allègue que l'autorité de première instance a rejeté ses principales réquisitions de preuve, telles qu'expertise comptable, réquisition de production d'une pièce dite « 203 » (à savoir l'inventaire des titres des participations d'une société) ou encore l'audition de nombreux témoins et le dépôt des pièces requises (Mémoire de recours, p. 34 s.). 
 
Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Si ces normes définissent les conditions matérielles auxquelles l'accusé peut être admis ou non à amener la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, elles ne règlent d'aucune manière la forme, la procédure d'administration et l'appréciation de ces preuves, toutes questions qui relèvent exclusivement du droit de procédure pénale soit, en l'espèce, du droit cantonal. Le grief est infondé en tant qu'il porte sur la violation du droit fédéral. On renvoie pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous en relation avec la violation des normes de rang constitutionnel ou conventionnel (infra consid. 5). 
 
3.2 La recourante soutient qu'elle aurait apporté la preuve de la vérité de ses allégations, respectivement de sa bonne foi, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés pour établir les faits. 
 
A l'appui de ce grief, la recourante ré-expose par le menu sa version de l'ensemble du litige (Mémoire de recours, p. 29 à 40). Elle mêle, ce faisant, de manière indistincte à ceux ressortant de l'arrêt querellé de très nombreux faits qui n'y figurent pas et des appréciations personnelles. De surcroît, elle se borne, sous réserve de rares ajouts et adaptations, à reproduire le mémoire présenté à la cour cantonale, qui a jugé ces développements purement appellatoires, soit irrecevables (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 9). Cette argumentaire est irrecevable devant la cour de céans également en raison de sa nature appellatoire (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; v. aussi supra consid. 1), d'une part. D'autre part, dans la mesure où la recourante se borne à qualifier de scandaleux, au motif de leur brièveté, les considérants de la cour cantonale (Mémoire de recours, p. 28), sans toutefois discuter précisément les motifs de la décision entreprise en tant qu'ils concernent l'irrecevabilité du moyen soulevé devant la cour cantonale, le grief présenté à la cour de céans n'est pas topique et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable. On renvoie pour le surplus, en ce qui concerne la brièveté de la motivation de la décision attaquée à ce qui sera exposé ci-dessous (infra consid. 7). 
 
4. 
La recourante déclare, dans un même moyen, s'en prendre à la quotité de la peine, et aux frais. Elle y conteste simultanément le principe et le montant de la réparation morale allouée à la partie civile. 
 
4.1 Faute de tout grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, l'argumentation relative à la quotité des frais de procédure est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.2 On recherche en vain dans le mémoire de recours l'embryon d'une discussion relative à la quotité de la sanction, soit au nombre des jours-amende, ou à la valeur de ceux-ci, soit à la capacité financière de la recourante. Faute de tout développement, ce grief ne répond même pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable. On peut, pour le surplus, se limiter, en application de l'art. 106 al. 1 LTF, à relever que la peine très modérée de 20 jours-amende demeure dans les tous premiers échelons des sanctions pécuniaires possibles jusqu'au maximum de 360 (art. 34 al. 1 CP). Elle n'apparaît pas excessivement sévère au regard d'une culpabilité qui n'a pas été jugée minime compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à la considération professionnelle du plaignant. On renvoie, pour le surplus, à la motivation de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.3 Quant à la réparation du tort moral, la recourante conteste le dommage et estime l'indemnisation inéquitable. 
 
On peut se restreindre, sur ce point également, à renvoyer aux considérants pertinents de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF) qui a souligné à juste titre l'atteinte à l'honneur de la partie civile, avocat, par les allégations de corruption et de manipulation adressées par la recourante à divers autorités et membres d'autorités judiciaires et exécutives du canton (arrêt entrepris, consid. 5 p. 11). 
 
5. 
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. Elle indique avoir requis à plusieurs reprises la mise en oeuvre de divers moyens lui permettant d'apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi de ses allégations, ce qui lui a été refusé. Elle relève ainsi le refus de mettre en oeuvre une expertise comptable indépendante ainsi que celui de faire produire la pièce 203. Ces preuves auraient, selon la recourante, vraisemblablement permis de faire la lumière sur les comptes de la société Z.________ SA, de démontrer l'existence d'un portefeuille de titres de 2 millions qu'on aurait cherché à lui cacher et de confirmer ainsi ses soupçons. La recourante relève aussi dans ce contexte que la lettre du 9 octobre 2007 n'aurait fait l'objet d'aucune plainte pénale. 
 
On ne voit pas que des preuves non administrées aient pu être appréciées de manière insoutenable, ce qui suffit à exclure le grief d'arbitraire ainsi développé. Pour le surplus, la recourante n'invoque pas, dans ce contexte, la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), de ses droits de la défense (art. 32 al. 2 dernière phrase Cst.) ou encore de celui de faire administrer des preuves à décharge (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous ces différents angles (art. 106 al. 2 LTF). On renvoie, pour le surplus à ce qui sera encore exposé ci-dessous à propos de griefs similaires déduits de la violation du droit d'être entendu (v. infra consid. 7). 
 
6. 
La recourante se prévaut du droit à un juge indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH). Elle soutient que le Président du Tribunal d'arrondissement, qui connaît personnellement le plaignant, aurait présenté une apparence de partialité en admettant la production de la pièce 203 alors que le plaignant était absent puis en revenant, lors de l'audience suivante, sur cette décision, sans motif, alors qu'il était présent. Sa partialité serait aussi démontrée par son refus d'ordonner les autres moyens de preuve requis par la recourante. 
 
6.1 La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de l'audience du 4 mai 2009 que le premier juge avait d'emblée attiré l'attention des parties sur le fait qu'il connaissait le plaignant à titre personnel et qu'après réflexion, tant ce dernier que la recourante avaient estimé que cette circonstance n'était pas de nature à fonder un motif de récusation. Elle a opposé à la recourante que cette dernière avait invoqué tardivement ce moyen en ne le faisant qu'au stade du recours cantonal (arrêt entrepris, consid. 2c p. 6). 
 
6.2 La recourante objecte qu'en première instance elle était défendue par un tout jeune avocat breveté au mois de mars 2009 qui aurait été fortement perturbé par la tournure que prenait les événements et l'expérience de la partie civile. Ce jeune avocat, bien que très compétent, n'aurait pas réagi immédiatement à une nette apparence de partialité. Le nouveau conseil de la recourante n'aurait, à son tour, pas été en mesure de réagir à l'audience du 21 septembre 2010 avant que le jugement soit rendu. 
 
La recourante se borne à avancer des hypothèses en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son premier conseil n'aurait pas invoqué à temps l'impartialité alléguée du premier juge. Ces supputations sont d'autant plus hasardeuses que, d'une part, le premier conseil de la recourante a bien obtenu du juge, le 4 mai 2009, ce qu'il avait requis en relation avec la production de la pièce 203, soit la suspension du procès pénal jusqu'à droit connu sur la réquisition de production de la même pièce dans une procédure civile (procès-verbal du jugement de première instance, p. 4). D'autre part, le plaignant s'étant, ce jour-là, fait dispenser à mi-audience, on conçoit mal que son expérience ait pu, en son absence, perturber le jeune conseil de la recourante. Cette dernière tait aussi le fait que le refus d'ordonner finalement la production de la pièce 203, dont la motivation ressort clairement du procès-verbal de première instance, est intervenu le 21 septembre 2010, alors que l'instruction était encore ouverte (procès-verbal du jugement de première instance, p. 6 s.). Elle était alors assistée de son conseil actuel, dont elle ne met en doute ni les mérites ni l'expérience. Son argumentation, qui confine à la témérité, ne remet dès lors pas en cause les considérations pertinentes de la cour cantonale, auxquelles on renvoie pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7. 
La recourante invoque finalement la violation de son droit d'être entendue, soit l'insuffisance de la motivation de la décision querellée. L'analyse par la cour cantonale des griefs soulevés serait plus que succincte. La recourante allègue également qu'au cours de la procédure, elle aurait fait part à plusieurs reprises au juge de ses soupçons à l'égard de son ancien mandataire et des nombreuses recherches effectuées afin d'étayer ses propos. Elle aurait demandé au premier juge de lui accorder une expertise comptable ainsi que l'accès à des pièces essentielles afin de pouvoir vérifier ses soupçons. L'autorité de première instance avait finalement rejeté ces réquisitions, ce qui avait empêché la recourante de conforter ses dires avec les renseignements déjà collectés. La recourante en conclut que l'argumentation juridique lacunaire et l'établissement de l'état de fait approximatif par la cour cantonale constitueraient une violation crasse du droit d'être entendu. 
 
La recourante ne tente pas de démontrer qu'un grief précis soulevé devant l'autorité cantonale aurait été ignoré. Elle n'explique pas précisément en quoi l'argumentation juridique de l'autorité précédente présenterait des insuffisances, respectivement l'état de fait des carences. Le grief apparaît, dans cette mesure, insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). En tant que la recourante relève le caractère succinct de l'arrêt entrepris, on rappelle que le juge peut se limiter à répondre aux questions décisives pourvu que ses considérants permettent au recourant d'en apprécier la portée et de la discuter en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Tel est, en particulier le cas, lorsqu'une autorité de cassation refuse d'entrer en matière sur des griefs appellatoires. La seule brièveté des motifs ne suffit, dès lors, pas à démontrer la violation du droit d'être entendu. Ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8. 
La recourante s'est acquittée de l'avance des frais de la présente procédure, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire, limitée à ce point, est sans objet. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à la partie civile, qui n'a pas été invitée à participer à la procédure (art. 68 al. 1 LTF), ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 13 octobre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat