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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_245/2020  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de poursuite), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, 
du 21 août 2020 (AC/1114/2020 DAAJ/79/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 mars 2020, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête tendant à l'annulation de plusieurs poursuites introduites contre elle par B.________ SA pour un montant total de 4'080 fr. 85. Le 27 avril suivant, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 9 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a débouté la requérante. Statuant le 21 août 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée à l'encontre de cette décision. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 24 septembre 2020, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Comme l'indique la décision entreprise (art. 112 al. 1 let. d LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le recours ne respectait pas les conditions de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de comporter de développement permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de façon arbitraire ou violé la loi. Par surabondance, il a estimé que, dans la mesure où il ne résultait pas du dossier que la poursuivante aurait requis la mainlevée de l'opposition, un plaideur raisonnable procéderait d'abord par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'intenter une action en annulation de la poursuite, qui occasionnerait des frais largement supérieurs aux créances litigieuses.  
 
4.2. La recourante discute - dans un style peu compréhensible - des circonstances du litige l'opposant à la poursuivante, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité admis par le magistrat précédent serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Elle ne s'en prend pas davantage au motif subsidiaire de la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi