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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_483/2020  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, arbitraire, indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2020 (81 (PE18.002152-EBI/JJQ)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse au détriment de B.________ et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 480 francs. A.________ a été condamnée à verser à B.________ un montant de 4'006 fr. 45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et au paiement des frais de justice. 
 
B.   
Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 26 février 2020 et a confirmé la décision de première instance. Elle a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2'525 fr. 20 pour les frais de défense en appel de B.________. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Dans le cadre d'un litige de droit du bail qui oppose A.________ - gérante d'un bar-restaurant sis à X.________ - à B.________, propriétaire de l'immeuble où se trouvent les locaux de l'établissement, un contrôle des compteurs de consommation d'eau de l'immeuble a été effectué le 30 juin 2017 par C.________, employé d'une société mandatée d'un commun accord entre les parties en qualité d'experte. A la suite de cet évènement, le 7 juillet 2017, A.________ a adressé au ministère public une plainte pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait, voire lésions corporelles simples. Dans ses écrits, A.________ a accusé B.________ de l'avoir bousculée lors du contrôle du 30 juin 2017, de sorte que son dos aurait heurté un mur et qu'elle aurait ainsi été blessée. A l'appui de ses accusations, A.________ a produit des certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travailler à 100% entre le 3 et le 12 juillet 2017. 
 
La procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte a donné lieu à une ordonnance de classement, rendue le 24 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, laquelle a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité de recours) dans son arrêt du 30 octobre 2018. 
 
B.________ a déposé plainte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse le 24 janvier 2018. 
 
Le casier judiciaire de A.________ fait mention d'une condamnation prononcée le 11 juin 2015 pour dommages à la propriété (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans). 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'elle est acquittée et libérée de toute sanction. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conteste s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Selon elle, l'intimé ne serait pas innocent. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 303 CP, du principe  in dubio pro reoet d'un établissement arbitraire des faits.  
 
1.1.  
 
1.1.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.  
 
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25; arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; arrêt 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1; cf. arrêt 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. et les références citées; arrêts 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). 
 
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement (cf. infra consid. 1.1.2). 
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a relevé que l'innocence de l'intimé avait été constatée dans le cadre de la procédure originaire dirigée contre lui, laquelle a donné lieu à une ordonnance de classement, confirmée sur recours. L'autorité de recours s'était prononcée sur la matérialité des faits dénoncés par la recourante (en se fondant sur les versions contradictoires de la recourante et les déclarations claires et précises du témoin C.________) et avait retenu qu'il n'y avait pas eu de violence, ni de " geste de chute ", étant précisé que la recourante n'avait d'ailleurs pas fait mention de ce dernier point dans sa plainte du 7 juillet 2017, ni dans sa déclaration à l'assurance-accident. En fin de compte, l'autorité de recours avait constaté, dans son arrêt du 30 octobre 2018, qu'il n'existait aucun soupçon d'un comportement punissable de l'intimé justifiant une mise en accusation. Examinant à son tour la culpabilité de l'intimé, la cour cantonale a considéré qu'il ne faisait aucun doute que les faits dénoncés n'avaient pas eu lieu.  
 
La cour cantonale a jugé que la recourante ne pouvait que connaître la fausseté de ses déclarations et avait intentionnellement souhaité inculper une partie adverse de manière infondée, utilisant une plainte injustifiée comme une arme juridique. Elle a retenu que si l'intimé avait eu un geste, celui-ci n'était pas violent et semblait avoir été utilisé comme prétexte pour engager une énième procédure visant le propriétaire de l'immeuble, contre qui la recourante admettait ressentir de l'animosité. 
 
1.3. En l'espèce, le jugement entrepris constate de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la plainte pénale déposée par la recourante a été classée faute de soupçons d'un comportement punissable, ce qui a été confirmé par l'autorité de recours, laquelle a constaté qu'il n'y avait pas eu de violence ni de chute. Il s'ensuit que le classement ne procède pas de motifs d'opportunité, comme le suggère la recourante, mais est motivé en fait, par l'insuffisance de charges (cf. arrêts 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2.2; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Aussi, conformément à la jurisprudence, la cour cantonale était liée par cette ordonnance en ce qui concerne le caractère faux des allégations de la recourante et a, à juste titre, considéré qu'aucune infraction pénale n'était imputée à l'intimé s'agissant des faits dénoncés. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que la cour cantonale se soit à son tour déclarée convaincue que les faits dénoncés n'avaient pas eu lieu.  
 
Contrairement à ce que suggère la recourante, la réalisation de l'élément objectif de la dénonciation calomnieuse n'implique pas que le classement renferme littéralement et expressément la notion d  'innocence de la personne faussement dénoncée, la décision de classement en cause, entrée en force, étant suffisante. L'ordonnance de classement ne pourrait pas entièrement remplir sa fonction - qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité du prévenu - si son bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur ou dénonciation calomnieuse (cf. arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2.1 et référence citée).  
 
1.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et le principe d'égalité des armes en refusant l'audition de sa fille. Selon elle, cette audition aurait permis d'apporter  " des éléments à même de contrebalancer sa prétendue absence de crédibilité (...) quant à la situation "et  " d'apprécier in concreto la pertinence et la crédibilité de ses déclarations ". Or dans la mesure où la décision de classement, entrée en force, concernant les faits qu'elle a dénoncés, renferme une constatation sur l'absence de leur imputabilité à l'intimé, il n'appartenait pas à la cour cantonale de statuer à nouveau sur la culpabilité de l'intimé. Il ne lui incombait dès lors pas d'entendre les personnes concernées sur la matérialité des faits allégués. La recourante ne saurait exiger un nouvel examen de la culpabilité de l'intimé dans le cadre de la procédure en dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, ainsi qu'elle le relève, la recourante avait déjà requis l'audition de sa fille dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé, ce qui lui a été refusé. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une preuve nouvelle permettant un réexamen des faits pour lesquels le classement a été prononcé. Dans cette mesure, les griefs formels qu'elle invoque en lien avec l'appréciation des preuves sont irrecevables.  
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante conteste l'innocence de l'intimé en critiquant, dans une démarche au demeurant largement appellatoire, l'appréciation des preuves en lien avec les événements du 30 juin 2017 (déclarations des parties et du témoin; contenu de la plainte et des documents assécurologiques). 
 
1.5. Sous l'angle subjectif, la recourante se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation de ses intentions lors du dépôt de la plainte à celle de la cour cantonale. Elle affirme qu'elle aurait sollicité l'audition d'un témoin dont les déclarations lui auraient été au final plutôt défavorables et que cela tendrait à confirmer son absence totale d'intention de dénoncer un innocent. Ce faisant, elle s'écarte de manière inadmissible des faits établis par la cour cantonale. En tout état, un tel procédé est largement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.1.1 et 1.1.2).  
 
La recourante prétend que le constat selon lequel elle aurait utilisé le geste de l'intimé comme prétexte pour engager une énième procédure contre le propriétaire de l'immeuble ne reposerait sur aucun élément concret du dossier. Or la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire notamment de ses propres déclarations en lien avec l'intimé (animosité ressentie à son égard), celles du témoin, ainsi que du contexte procédural chargé entre les parties (procédures civiles et pénales passées), que la recourante cherchait un prétexte pour engager une procédure contre l'intimé. Le grief de la recourante est infondé. 
 
1.6. La recourante prétend à tort que la cour cantonale n'aurait pas déterminé si les faits dénoncés étaient constitutifs de voies de fait ou de lésions corporelles simples. Or la cour cantonale a expressément retenu que la recourante n'avait pas dénoncé qu'une contravention, dans la mesure où elle avait précisé dans sa plainte  " pour voies de fait voire lésions corporelles simples ", que son dos avait tapé contre le mur et avait produit un certificat médical établissant une incapacité de travail de 10 jours qu'elle imputait à l'intimé. La cour cantonale a ainsi exposé les motifs, au demeurant non contestés par la recourante, pour lesquels elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 303 ch. 2 CP, applicable en cas de dénonciation calomnieuse ayant trait à une contravention.  
 
1.7. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP étant réalisées, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant la condamnation de la recourante pour dénonciation calomnieuse au sens de cette disposition.  
 
2.   
La recourante ne formule aucune critique contre la motivation cantonale en lien avec la fixation de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 
 
3.   
La recourante invoque une violation de l'art. 433 CPP concernant le montant de l'indemnité octroyée à l'intimé pour sa défense en première instance. Elle fait valoir une violation de son droit à une décision motivée. 
 
3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107; arrêts 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495).  
 
A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées; arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 495; 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). 
 
3.2. Retenant que le plaignant avait obtenu gain de cause vu la condamnation de la recourante, le tribunal de première instance a octroyé à l'intimé, en application de l'art. 433 CPP, une indemnité de 4'006 fr. 45, en se fondant sur la liste des opérations effectuées par son avocat dès la reddition de l'ordonnance pénale (12 heures d'activité, débours et vacations).  
 
En confirmant ce montant sans autre développement et en octroyant une indemnité de la même manière pour la procédure d'appel, la cour cantonale a implicitement considéré que ce montant couvrait les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de l'intimé dans la procédure pénale, par le biais de son avocat. Elle a ainsi reconnu que, pour autant qu'une partie de l'activité déployée par le conseil de l'intimé eut trait à la question de la recevabilité de l'opposition, celle-ci faisait partie des frais utiles à la procédure. La recourante a d'ailleurs saisi la portée de la décision sur ce point, dans la mesure où elle conteste, dans son recours en matière pénale, que ce poste puisse être couvert par la notion d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Il en résulte que la recourante ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à une décision motivée (cf. sur ce point: ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
 
Sous l'angle de l'art. 433 CPP, force est de constater que la recourante a été condamnée dans le cadre de la procédure de première instance et que l'intimé a obtenu gain de cause. L'on ne saurait considérer que le fait de soulever la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale de la prévenue lorsque le délai pour ce faire n'a pas été respecté, constituerait une démarche inutile ou superflue de l'intimé, quand bien même il s'est avéré en fin de compte que l'opposition était tout de même valable. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de l'intimé dans la procédure pénale. Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke