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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_656/2021  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(tardiveté du recours cantonal) 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 22 avril 2021 
(ACPR/260/2021 P/10577/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 30 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté le retrait de l'opposition de A.________ à l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de la prénommée le 6 juin 2018. Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du ministère public du 30 juin 2020. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 22 avril 2021. Invités à se déterminer, le ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la cour cantonale n'a pas répondu dans le délai imparti. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
3.  
La cour cantonale a constaté que la recourante avait quitté la Suisse pour le Pérou en 2019. L'ordonnance du 30 juin 2020 lui avait été expédiée, le 1er juillet 2020, à l'adresse qu'elle avait donnée au Pérou. Selon le suivi de La Poste Suisse, la distribution du pli s'était révélée infructueuse. Ladite ordonnance avait alors été notifiée à l'intéressée par publication dans la FAO, le 15 septembre 2020. La recourante alléguait avoir reçu l'ordonnance litigieuse à U.________, au Pérou, le 29 septembre 2020 et produisait à cet égard un relevé de la poste péruvienne. Or, la date unique du 29 septembre 2020 figurant en haut à droite du document, qui concernait aussi d'autres destinataires, était apparemment la date de " réimpression " du listing, de sorte qu'on ignorait à quelle date le pli postal avait été réceptionné. De surcroît, ce relevé ne permettait pas de rattacher le pli en question au pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée - faute de mention de l'expéditeur et/ou d'un numéro d'envoi correspondant à celui du pli en provenance du ministère public. 
La cour cantonale a retenu que, dans la mesure où la publication de l'ordonnance querellée avait eu lieu le 15 septembre 2020 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir était venu à échéance le 25 septembre 2020. Remis à l'Ambassade de Suisse, à Lima, au Pérou, le 6 octobre 2020, le recours formé contre l'ordonnance du 30 juin 2020 était tardif et, partant, irrecevable. 
 
4.  
En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation se résume essentiellement à évoquer des mauvais traitements que lui auraient infligés les forces de police ainsi que diverses autorités et institutions publiques genevoises et qui expliqueraient son absence à l'audience convoquée ensuite de son opposition. Cette critique est, d'une part, sans lien avec l'objet de la présente cause, circonscrite à la recevabilité de son recours cantonal, et, d'autre part, purement appellatoire, de sorte qu'elle n'est pas recevable (cf. art. 80 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Sont pareillement exorbitants à l'objet du litige, partant irrecevables, ses développements concernant l'absence d'octroi de l'assistance juridique par le ministère public dans la procédure conduite contre elle, cette question ayant fait l'objet de décisions distinctes de la cour cantonale, que la recourante a portées devant le Tribunal fédéral (causes 6B_1191/2020 et 6B_847/2021). 
Pour le surplus, la recourante conteste avoir donné une adresse de notification au Pérou et évoque un domicile élu auprès de son conseil à V.________, lequel aurait cessé de lui transmettre ses courriers en l'absence de paiement de l'assistance judiciaire. Elle soutient également que la notification au Pérou ne l'a pas atteinte, non par sa faute, mais en raison d'une erreur de la Poste. Cet exposé repose sur des faits que la recourante invoque librement et dont elle n'indique nullement en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement omis. Il est, dans cette mesure, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'ordonnance du 30 juin 2020 aurait été notifiée au domicile du conseil de la recourante, de sorte que les allégations de la prénommée sur ce point sont dénuées de pertinence. Enfin, la recourante ne discute pas l'appréciation de la cour cantonale quant au caractère non-probant du relevé de la poste péruvienne qu'elle a produit. En définitive, la recourante ne démontre aucunement en quoi les considérations de l'autorité précédente relatives au dies a quo du délai de recours cantonal violeraient le droit fédéral et elle ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.  
La recourante conteste encore sa condamnation aux frais de la procédure d'appel en alléguant son indigence. La cour cantonale a fixé un émolument de 300 fr. conformément aux art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP/GE; E 4 10.03). Dans la mesure où la recourante ne motive nullement une violation de ces dispositions, respectivement l'application arbitraire du droit cantonal, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy