Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
I 473/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 13 novembre 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourante, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Vu le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par son président, a écarté préjudiciellement un recours formé par B.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 septembre 1998; 
vu le recours de droit administratif interjeté le 26 août 2000 par la prénommée contre ce jugement; 
attendu : 
 
que par ordonnance du 13 septembre 2000 le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables; 
que ladite ordonnance a été notifiée à la recourante le 14 septembre 2000; 
que celle-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé; 
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 13 septembre 2000, ses conclusions sont irrecevables, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :