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{T 0/2} 
6S.380/2001/DXC 
 
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E 
*********************************************** 
 
Séance du 13 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Schubarth, Président, 
Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
A.________, représenté par Me Gérald Benoît, avocat à 
Genève, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Cour de cassation 
genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procu- 
reur général du canton de G e n è v e; 
 
(art. 146 CP: escroquerie) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Par arrêt du 9 octobre 2000, la Cour correc- 
tionnelle avec jury de Genève a condamné A.________, né 
en 1958, à seize mois d'emprisonnement pour escroquerie, 
révoquant de plus un sursis antérieur assortissant une 
peine de six mois d'emprisonnement. La Cour a par ail- 
leurs ordonné la confiscation et la dévolution à 
B.________ d'un téléphone portable. La condamnation repo- 
sait en résumé sur les faits suivants: 
 
a) En octobre 1997, A.________, se présentant sous 
le nom de C.________, a pris contact avec B.________, em- 
ployée de la société X.________ SA à Genève. Après divers 
téléphones - et après s'être fait remettre des disques à 
titre gratuit -, il lui a affirmé qu'il travaillait pour 
une société Y.________, active dans la production de 
films. Par la suite, il a gagné sa confiance en l'appe- 
lant à de très nombreuses reprises et en lui faisant 
croire, par téléphone et par écrit, qu'il souhaitait en- 
tretenir une relation amoureuse avec elle. B.________ n'a 
toutefois jamais pu le rencontrer physiquement, 
A.________ trouvant régulièrement des excuses, en ap- 
parence plausibles, pour éviter de lui être confronté. 
Elle lui a néanmoins fait confiance, croyant à la sincé- 
rité des innombrables lettres et messages qu'il lui 
adressait et de ses appels téléphoniques répétés. Fort de 
cette confiance, A.________ a obtenu de B.________ 
qu'elle commande pour lui une grande quantité de disques 
pour plusieurs dizaines de milliers de francs, respecti- 
vement qu'elle achète pour son compte un appareil télé- 
phonique portable. De même, il a fait en sorte qu'elle 
souscrive pour lui, mais à ses frais, deux abonnements de 
téléphone auprès de Swisscom, dont il a profité à concur- 
rence d'environ 15'000 francs. Par des affirmations men- 
songères, A.________ a en outre fait croire à B.________ 
qu'il entretenait des relations bancaires et que ses ac- 
tifs lui permettaient d'assumer ses obligations. 
 
b) En novembre 1997, A.________ a commandé auprès 
d'une autre société divers articles, d'une valeur totale 
de 25'000 francs environ, qu'il n'a toutefois jamais 
payés. De même, en juin 1999, il a réservé une chambre 
auprès d'un hôtel de Genève, séjour qu'il n'a jamais ac- 
quitté. 
 
B.- Statuant le 27 avril 2001, la Cour de cassation 
du canton de Genève a partiellement admis le recours for- 
mé par A.________ contre ce prononcé, au sens où elle n'a 
confirmé l'escroquerie qu'en ce qui concerne B.________, 
a libéré le recourant des deux autres accusations et a 
renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle 
décision sur la peine. S'agissant du cas de B.________, 
elle a constaté les faits suivants: 
 
"A.________ a volontairement et progressive- 
ment fait naître un climat favorable (avec 
B.________). Il a débuté par des contacts 
téléphoniques de plus en plus fréquents et de 
plus en plus cordiaux et amicaux. Il lui a 
fait croire ensuite qu'il avait de profonds 
sentiments amoureux pour elle. Il a enchaîné 
appels téléphoniques incessants (jusqu'à cinq 
à six fois par jour) et messages enflammés 
(soixante-cinq billets ont été envoyés en 
quelques mois à la victime). Comme l'a indi- 
qué le jury dans son verdict, ce faisant, 
A.________ a joué sur les sentiments et la 
sensibilité de son interlocutrice, "la met- 
tant à sa merci". Le fait que A.________ 
ait soigneusement et habilement évité toute 
confrontation physique avec B.________, en 
prétextant mille excuses, atteste en tant que 
de besoin de sa volonté de tromperie et de 
l'absence de toute sincérité. Fort de la re- 
lation sentimentale qu'il a suscitée, 
A.________ a pu éviter que sa victime ne vé- 
rifie ses dires et ne découvre la tromperie 
au sujet de sa véritable identité, de son ac- 
tivité réelle, ainsi que sa précarité finan- 
cière." 
 
(...) (B.________) a passé commande de nom- 
breux disques, l'accusé lui faisant croire 
qu'il allait payer le prix de la marchandise, 
ce qu'il n'a évidemment pas fait. Comme 
B.________ l'a précisé lors de l'instruction, 
les factures correspondant à des achats de 
disques auprès de sociétés tierces étaient 
libellées au nom de la victime. Le recourant 
a lui-même admis dans son pourvoi qu'il 
n'avait jamais payé un centime à B.________, 
alors que celle-ci recevait les rappels des 
fournisseurs. (...). 
 
(...) la Cour correctionnelle n'a nullement 
commis d'arbitraire en retenant que 
A.________ n'avait pas l'intention de rem- 
bourser ses victimes. Il a lui-même admis 
qu'il n'avait pas payé un centime. Sa situa- 
tion financière était obérée, l'intéressé 
donnant lieu à des poursuites. Le fait même 
qu'il se soit présenté sous une fausse iden- 
tité ne s'explique que par la volonté de ca- 
cher sa situation financière précaire. L'af- 
firmation du jury qui a constaté que 
B.________ était dans un rapport de dépen- 
dance psychique par rapport à l'accusé n'est 
pas manifestement insoutenable. Le recourant 
a en effet habilement fait croire qu'il en- 
tretenait une relation amoureuse avec sa vic- 
time. Les téléphones incessants, comme les 
multiples mots et lettres d'amour, le prou- 
vent. Succombant au charme de son interlocu- 
teur, la victime s'est trouvée à sa merci." 
 
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, 
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt 
du Tribunal cantonal du 27 avril 2001. Il invoque 
l'art. 146 CP et requiert au surplus le renvoi de la 
cause à la Cour de cassation pour nouvelle décision dans 
le sens des considérants, soit pour qu'elle l'acquitte de 
toute infraction d'escroquerie et annule la confiscation 
prononcée. 
 
Il a déposé simultanément un recours de droit pu- 
blic, rejeté ce jour (6P.87/2001). 
 
D.- La Cour de cassation se réfère à l'arrêt atta- 
qué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Une décision incidente peut faire l'objet d'un 
pourvoi en nullité immédiat dans la mesure où elle tran- 
che définitivement, sur le plan cantonal, une question de 
droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1 et les arrêts ci- 
tés). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le Tribu- 
nal cantonal a définitivement reconnu le recourant cou- 
pable d'escroquerie au préjudice de B.________. 
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral 
est lié par les constatations de fait contenues dans la 
décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation 
des preuves et les constatations de fait qui en découlent 
ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, 
sous réserve de la rectification d'une inadvertance mani- 
feste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs con- 
tre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens 
de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la 
mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de 
celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas 
possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonne- 
ment juridique doit être mené exclusivement sur la base 
de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale 
(ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 con- 
sid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.- Le recourant se plaint d'une violation de 
l'art. 146 CP
 
a) L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan 
objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci 
ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la vic- 
time en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), 
que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des 
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux 
d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patri- 
monial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3; 118 IV 35 con- 
sid. 2). 
 
b) En l'espèce, le recourant conteste d'abord avoir 
commis une tromperie au préjudice de B.________. Il re- 
proche au Tribunal cantonal une motivation insuffisante à 
cet égard, dès lors que les juges cantonaux se seraient 
bornés à lui imputer "un véritable édifice mensonger". 
Par ailleurs, il souligne en particulier qu'en matière 
contractuelle, seul un lien spécifique entre les parties 
impose à celui qui se tait l'obligation de parler pour 
prévenir l'erreur du cocontractant. 
 
aa) La tromperie peut être réalisée non seulement 
par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la 
dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on dis- 
tingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de 
celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut 
constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans 
une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la 
loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, 
une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 
353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 con- 
sid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, 
Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 
1998, p. 242 ss; Bernard Corboz, Les principales infrac- 
tions, Berne 1997, nos 10 et 12 ad art. 146 CP [p. 141 
s.]). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par 
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réa- 
lise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui 
qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un 
fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes 
les nuances sont possibles. En particulier, le silence 
peut constituer dans certaines circonstances un acte con- 
cluant, partant, une tromperie par commission (silence 
dit qualifié; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Straf- 
recht, Bes. Teil I, 5e éd., Berne 1995, § 15 n° 14; 
Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Straf- 
recht, Bes. Teil, vol. 2, Berne 1990, n° 20 ad art. 148 
aCP p. 140). 
 
bb) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a cons- 
taté en faits, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral 
saisi d'un pourvoi en nullité, que le recourant s'est 
présenté à B.________ sous le nom de C.________ et qu'il 
a allégué travailler pour une société Y.________, active 
dans la production de films. Il a de même fait croire à 
sa victime qu'il allait payer le prix de la marchandise, 
qu'il entretenait des relations bancaires et que ses ac- 
tifs lui permettaient d'assumer ces obligations. Le Tri- 
bunal cantonal a ainsi estimé que le recourant avait 
trompé sa victime sur son identité, son activité, ses in- 
tentions et sa situation financière. On ne saurait donc 
reprocher aux juges cantonaux un défaut de motivation. 
 
Il ressort en outre de ce qui précède que le recou- 
rant n'a jamais eu l'intention de payer les prestations 
commandées. De plus, il ne s'est pas contenté de dissimu- 
ler des faits vrais, en renonçant à spontanément avouer 
son absence d'activité et sa précarité financière, mais a 
affirmé des faits faux, soit notamment qu'il exerçait une 
profession et qu'il pouvait assumer les frais résultant 
de ses commandes. Il n'a dès lors pas menti par omission 
- ce qui ne pourrait constituer une tromperie au sens de 
l'art. 146 CP qu'à des conditions particulières -, mais 
par commission. 
 
c) Le recourant conteste que l'astuce soit réali- 
sée, dès lors que B.________ a manqué de procéder très 
rapidement aux vérifications élémentaires concernant, 
d'une part, son identité et sa solvabilité et, d'autre 
part, la profondeur de ses sentiments, en provoquant di- 
rectement une rencontre ou en tirant les conséquences 
nécessaires de l'impossibilité de conclure un rendez- 
vous. 
 
aa) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt 
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses 
ou à une mise en scène. Il y a cependant également as- 
tuce, en l'absence de tels actes, lorsque l'auteur donne 
simplement de fausses informations, si leur vérification 
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut 
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dis- 
suade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des 
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison 
d'un rapport de confiance particulier. Selon la jurispru- 
dence récente, la possibilité de vérification doit aussi 
être prise en compte même en présence d'édifice de men- 
songes, de manoeuvres frauduleuses ou de mise en scène 
(ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a et les 
arrêts cités). 
 
En exigeant une astuce, la loi veut prendre en 
compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, 
pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit 
pas de se livrer à un examen objectif et de se demander 
comment une personne moyennement prudente et expérimentée 
aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en 
considération la situation concrète et le besoin de pro- 
tection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et 
l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime 
est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison 
de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve 
dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse 
faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de 
l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 con- 
sid. 3a; 120 IV 186 consid. 1a et c). L'exploitation de 
semblables situations constitue précisément l'une des 
caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a). 
De même, il faut tenir compte des connaissances particu- 
lières et de l'expérience en affaires de la dupe, telles 
que celles d'une banque dans le cadre de l'octroi d'un 
crédit (ATF 126 IV 165 consid. 2a). De plus, toujours 
sous l'angle de la coresponsabilité de la victime, il 
faut relever qu'il n'est pas nécessaire que la dupe ait 
fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait 
recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la 
question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce 
qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 126 IV 
165 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; ATF du 18 février 
1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; voir égale- 
ment ATF 127 IV du 25 octobre 2001, en voie de publica- 
tion). N'importe quelle négligence ne suffit pas à écar- 
ter la dupe de la sphère de protection du droit pénal, il 
faut un comportement véritablement léger ou insouciant 
(ATF 126 IV 165 consid. 2a; Ursula Cassani, Der Begriff 
der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Heraus- 
forderung, RPS 1999 p. 152 ss, spéc. p. 163). 
 
bb) En l'occurrence, pour déterminer si l'on est en 
présence d'une astuce et d'un défaut de précautions élé- 
mentaires, il faut tenir compte en premier lieu des sen- 
timents amoureux de la victime envers le recourant. 
 
Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infé- 
riorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de 
méfiance concernent notamment les personnes souffrant de 
solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet 
grandement susceptibles de donner leur confiance à celui 
qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit 
critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes 
sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait 
fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des 
sentiments amoureux, comme dans le cas classique de 
"l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, 
le besoin impératif de trouver un partenaire tend à pré- 
dominer sur tout esprit critique, au point que la crainte 
de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans 
l'oeuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi 
au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier 
sa prudence et sa retenue habituelles (Ursula Cassani, 
op. cit., p. 167; Manfred Ellmer, Betrug und Opfermitver- 
antwortung, Berlin 1986, p. 257 s.; voir également arrêts 
cantonaux exposés in RSJ 1971 n° 100, RSJ 1963 n° 140 et 
SJ 1958 p. 321). 
 
En l'espèce, le recourant a faussement fait croire 
à la victime qu'il éprouvait pour elle des sentiments 
amoureux; ce faisant, il a en outre réussi à susciter en 
elle un amour sincère. Celle-ci s'est alors trouvée dans 
un état de "dépendance psychique", que le recourant a ex- 
ploitée pour lui soutirer des prestations diverses, en 
comptant à juste titre que la confiance quasi aveugle 
qu'il avait ainsi éveillée empêcherait la victime de pro- 
céder aux vérifications élémentaires concernant son iden- 
tité, sa situation financière et sa profession. Par ail- 
leurs, pour les mêmes motifs, il est compréhensible que 
B.________ n'ait pas tout mis en oeuvre pour tester cet 
amour, par exemple en imposant une rencontre. 
 
d) Le recourant conteste ensuite que la tromperie 
se situe en lien de motivation avec la volonté de 
B.________ de procéder aux commandes et engagements liti- 
gieux. Selon lui en effet, ces actes résultent uniquement 
des sentiments amoureux de B.________ à son égard, de 
sorte qu'ils sont indépendants de ses véritables identi- 
té, solvabilité et profession. 
 
A suivre le recourant, B.________ aurait ainsi 
effectué les actes en question en sachant, en particu- 
lier, qu'il ne travaillait pour aucune société liée à 
l'industrie du disque et que sa situation financière 
était complètement obérée. Elle aurait donc accepté de 
lui offrir, par amour et sans attendre de paiement, pour 
plusieurs dizaines de milliers de francs de prestations 
diverses. Toutefois, outre que cette thèse est peu cré- 
dible, elle contredit les faits retenus par la décision 
attaquée, selon laquelle l'intéressé a fait croire à 
B.________ qu'il entendait assumer ces frais. 
 
e) Le recourant nie que les commandes de disques 
aient déterminé chez sa victime un acte de disposition 
patrimonial. D'après lui, B.________ a payé de son plein 
gré des factures qui ne lui incombaient pas, dès lors que 
celles-ci indiquaient le nom de la société X.________ ou 
son nom lui-même. Du reste, B.________ a acquitté ces 
factures plusieurs mois après les commandes, alors 
qu'elle savait qu'il ne les honorerait vraisemblablement 
jamais. Il s'agit donc de toute façon d'un acte subsé- 
quent, sans lien de motivation avec le comportement du 
recourant. 
 
Dans le même sens, le recourant conteste que l'uti- 
lisation des deux abonnements téléphoniques souscrits au- 
près de Swisscom par B.________ (occasionnant des fac- 
turations d'environ 15'000 francs selon la décision atta- 
quée), soit en lien de motivation avec l'erreur de la 
victime. 
 
aa) L'escroquerie implique que l'erreur ait déter- 
miné la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi 
un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de 
motivation entre cet acte et l'erreur. 
 
L'acte de disposition est constitué par tout acte 
ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au 
patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de 
la définition même de l'escroquerie, qui implique notam- 
ment que le dommage soit causé par un acte de disposition 
du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est oc- 
casionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusive- 
ment par le comportement de la dupe, sans qu'une inter- 
vention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire 
(cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a). 
 
En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition en- 
traînant "directement" un préjudice lorsque le dommage 
n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué 
par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se 
trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe 
ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer 
un dommage par un acte postérieur: il s'agit alors uni- 
quement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui 
ne suffit en principe pas à constituer un dommage 
(Schubarth, op. cit., n° 64 ad art. 148 aCP). 
 
Ainsi, par exemple, obtenir une carte de crédit en 
trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise 
pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de 
la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge 
de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la 
possibilité de soumettre ultérieurement l'émetteur à une 
telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un 
tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un 
préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas 
de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à 
une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de 
son dû. Le préjudice ne survient que lorsque ce déten- 
teur, insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, 
fait effectivement usage de la carte et diminue de la 
sorte la valeur de la créance de l'organisme d'émission à 
son encontre (ATF 127 IV 68 consid. 2c/bb p. 74 et 2d 
p. 75). Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réa- 
lise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès 
lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effec- 
tué par la dupe elle-même (Guido Jenny, Aktuelle Fragen 
des Vermögens- und Urkundenstrafrechts, in RJB 1988, 
p. 408 ss). 
 
En revanche, obtenir un blanc-seing en trompant as- 
tucieusement le signataire réalise, en soi, une escroque- 
rie, notamment lorsque l'auteur n'a plus qu'à inscrire, à 
la hauteur qui lui plaira, le montant dont le blanc-seing 
lui permet de disposer. En effet, en octroyant un tel 
blanc-seing, le signataire ne donne pas seulement à l'au- 
teur la possibilité de disposer de son patrimoine, mais 
il procède lui-même à un acte de disposition sur celui- 
ci, car la délivrance du blanc-seing expose déjà son pa- 
trimoine à un danger suffisamment concret pour entraîner, 
en soi, un préjudice direct (cf. Schönke/Schröder/Cramer 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., Munich 2001, § 263 
N 61; voir aussi Karl Lackner, LK, § 263 N 154). 
 
Par ailleurs, conformément à la lettre de la loi, 
la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas né- 
cessairement se confondre avec le lésé. Toutefois, si la 
dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une 
escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réa- 
lisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition 
sur ce bien. Ce n'est en effet qu'à cette condition que 
l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et 
remplir ainsi la condition du dommage à soi-même 
("Selbstschädigung"). Encore faut-il préciser qu'une com- 
pétence de fait suffit, un pouvoir de disposition de 
droit n'étant pas nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a 
et les références citées). 
 
bb) En l'occurrence, il ressort de l'état de fait 
de l'arrêt attaqué que B.________ a passé commande de 
nombreux disques pour le compte du recourant, mais au nom 
de la société X.________ pour la plupart, du pseudonyme 
du recourant ou de son propre nom quant au surplus. Elle 
a agi de la sorte en croyant à tort à la volonté de paie- 
ment du recourant. Recevant les rappels des fournisseurs, 
elle s'est finalement résignée à acquitter toutes ces 
factures à sa place. 
 
S'agissant des commandes effectuées au nom de la 
société X.________, la question de savoir si le débiteur 
en était cette société ou B.________ personnellement, 
peut rester indécise. En effet, dans l'hypothèse où 
B.________ a agi au nom de la société, elle avait néces- 
sairement, en tant qu'employée, un pouvoir de disposition 
sur le patrimoine de celle-ci, pour le moins de fait. Il 
s'avère ainsi que B.________ a, pour le compte du recou- 
rant, conclu un contrat de vente entre les sociétés de 
disques et elle-même (ou la société X.________), qui lui 
imposait (ou à la société X.________) l'obligation de 
payer les frais y relatifs. Dès lors que le recourant 
n'avait pas l'intention d'acquitter ces factures, ces 
commandes ont, déjà à ce moment-là, impliqué un acte de 
disposition préjudiciable au patrimoine de B.________ (ou 
de la société X.________). Contrairement à ce que sou- 
tient le recourant, le dommage n'est ainsi pas survenu 
par un acte de disposition librement consenti et "subsé- 
quent" de B.________. 
 
Il n'en va pas différemment des disques dont la 
commande a été passée par B.________ (ou la société 
X.________), mais la facture rédigée au pseudonyme du re- 
courant. 
 
cc) En ce qui concerne les abonnements de téléphone 
souscrits pour le recourant par B.________, il est plus 
délicat de déterminer s'il existe un acte de disposition 
effectué par la dupe ainsi qu'un lien de motivation entre 
cet acte et l'erreur. 
 
Certes, il est manifeste que les frais d'abonne- 
ments proprement dits résultent directement d'un acte de 
disposition de B.________, soit de la conclusion du con- 
trat avec Swisscom, de sorte qu'ils sont indubitablement 
en lien de motivation direct avec l'erreur. En revanche, 
les frais de communications ne semblent pas découler, a 
priori, d'un acte de disposition de B.________, mais ex- 
clusivement d'actes postérieurs exécutés par le recourant 
de son propre chef, à savoir des appels qu'il a formés. 
Dans ces conditions, on peut se demander si ces coups de 
fil s'apparentent, ou non, à l'utilisation d'une carte de 
crédit obtenue frauduleusement de l'organisme d'émission, 
ce qui les soustrairait, cas échéant, à l'art. 146 CP
Les situations sont cependant différentes: 
 
Selon le consid. 2e/aa ci-dessus, c'est l'utilisation 
d'une carte de crédit, constituant en soi un acte juridi- 
que, qui fonde une obligation de paiement à charge de 
l'organisme d'émission. La délivrance de la carte ne crée 
pas, en elle-même, une telle obligation. En revanche, 
l'utilisation d'un abonnement de téléphone ne constitue 
pas un acte juridique fondant une obligation, mais une 
simple opération technique. C'est déjà la conclusion de 
l'abonnement qui génère, en elle-même, l'obligation de 
s'acquitter du prix des communications, seule la hauteur 
de cet engagement n'étant pas chiffrée, puisqu'elle dé- 
pend des communications qui seront établies ultérieure- 
ment. 
 
En l'occurrence, en souscrivant un abonnement avec 
Swisscom à son propre nom, B.________ s'est obligée à 
payer toutes les communications qui seraient effectuées 
avec l'appareil en cause. Toutefois, comme celui-ci était 
en possession du recourant et qu'aucun montant maximum 
n'avait été fixé avec Swisscom, la hauteur des frais de 
communication dépendait exclusivement de la volonté du 
recourant. La conclusion de ce contrat équivalait donc à 
l'octroi d'un blanc-seing illimité en sa faveur. Ainsi, 
en obtenant astucieusement de B.________ qu'elle sous- 
crive un abonnement de téléphone dans ces conditions, le 
recourant a commis une escroquerie portant non seulement 
sur les frais d'abonnements, mais également sur les frais 
de communications à venir. Par conséquent, les frais de 
communications effectivement survenus par la suite, que 
B.________ était tenue d'assumer, constituent un dommage 
résultant directement d'un acte de disposition de la 
victime. Ils sont donc en lien de motivation direct avec 
son erreur, à l'instar des frais d'abonnements proprement 
dits. 
 
f) Enfin, le recourant déclare ne pas remplir les 
conditions subjectives de l'escroquerie. 
 
aa) Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi 
intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou 
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime 
(ATF 119 IV 210 consid. 4a et b; 118 IV 35 consid. 2). 
 
Déterminer ce que l'auteur sait, envisage ou 
ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse relève des cons- 
tatations de faits, qui lient la Cour de cassation et ne 
peuvent être réexaminées dans un pourvoi en nullité 
(ATF 125 IV 242 consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 197 
consid. 2a, 202 consid. 1; 122 IV 156 consid. 2b). 
 
bb) En l'occurrence, il ressort des faits retenus 
par l'autorité intimée que le recourant a intentionnelle- 
ment suscité puis renforcé un sentiment amoureux chez 
B.________, dans le but de l'amener à commander diverses 
prestations en sa faveur et de bénéficier ainsi d'un en- 
richissement illégitime. 
 
g) En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas vio- 
lé le droit fédéral en imputant au recourant une escro- 
querie portant sur des disques pour plusieurs dizaines de 
milliers de francs, sur un appareil téléphonique porta- 
ble, sur la conclusion de deux abonnements de téléphone 
et sur les frais de communications y relatifs. De même, 
la confiscation de l'appareil en cause et sa dévolution à 
B.________ est conforme au droit fédéral. 
 
3.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit 
être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les 
frais judiciaires (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la 
charge du recourant. 
3. Communique le présent arrêt en copie au manda- 
taire du recourant, à la Cour de cassation genevoise et 
au Procureur général du canton de Genève. 
___________ 
 
Lausanne, le 13 novembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,