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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.195/2003 /ech 
 
Arrêt du 13 novembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
demanderesse et recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
A.________, 
B.________, 
C.________, défendeurs et intimés, tous les quatre représentés par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, 
1207 Genève, 
Fondation Z.________, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
responsabilité des organes de contrôle d'une société; dommages-intérêts; force dérogatoire du droit fédéral 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003). 
 
Faits: 
A. 
Le 14 mars 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ S.A. (ci-après: X.________) au commandement de payer qui portait sur un montant total de 16'500'000 fr. (poursuite no ...) notifié à la demande de la Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation) 
 
 
La Banque Y.________ (ci-après: Y.________) a fait notifier à X.________, par l'Office des poursuites de Morges, un commandement de payer (poursuite no ...). Le 12 juillet 2001, le Tribunal cantonal vaudois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ à cet acte à concurrence d'un montant de 15'750'000 fr. 
B. 
Le 10 avril 2001, X.________ a assigné la Fondation, Y.________, A.________, B.________ et C.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a pris des conclusions préalables tendant en substance à la remise de divers documents par les défendeurs et, une fois ceux-ci en sa possession, à ce qu'un délai lui soit fixé pour compléter sa demande, compte tenu de la complexité de l'affaire. A titre principal, X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que Y.________, A.________, B.________ et C.________ lui doivent des dommages-intérêts fondés sur l'art. 754 CO pour mauvaise gestion et à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer à ce titre la somme de 88'495'000 fr. plus intérêt, sous déduction du montant des créances objets des poursuites no ... et no .... X.________ a également pris des conclusions liées au sort des créances objets des deux poursuites précitées. 
 
Par jugement incident du 21 février 2002, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de ses conclusions en production de pièces. 
 
Le 14 mai 2002, X.________ a réduit ses prétentions à 32'000'000 fr., montant représentant les pertes d'exploitation accumulées pendant la période de gestion de Y.________. 
 
Le 3 octobre 2002, X.________ a repris ses conclusions initiales, en sollicitant préalablement l'ouverture d'enquêtes. 
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de toutes ses conclusions. Admettant sa qualité pour agir à concurrence de 32'000'000 fr., les juges ont notamment considéré que X.________ n'avait pas allégué en temps utile et avec une précision minimale les faits qui auraient pu justifier ses prétentions en dommages-intérêts. 
 
S'en prenant aux jugements du Tribunal de première instance des 21 février 2002 et 7 novembre 2002, X.________ a déposé un appel en demandant leur annulation et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils ordonnent aux défendeurs de lui restituer les pièces qui constituent ses archives, qu'un délai lui soit fixé pour dupliquer ou, à défaut, compléter sa demande vu la complexité de l'affaire et, cela fait, à ce que le tribunal procède aux actes d'instruction sollicités et qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, X.________ a conclu à l'annulation du jugement du 21 février 2001 et au renvoi de la cause au tribunal pour qu'il procède aux actes d'instruction qu'elle a sollicités et qu'il statue dans le sens des considérants. X.________ a admis ne pas avoir pris de conclusions chiffrées dans son appel, car elle faisait valoir une violation de ses droits procéduraux. 
 
Par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________, en raison de l'absence de conclusions chiffrées. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2003 et au renvoi de la cause à la Chambre civile de la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants et qu'elle procède à toute une série d'actes d'instruction, notamment qu'elle ordonne à Y.________, à A.________, à B.________ et à C.________ de lui restituer l'intégralité des pièces en leur possession constituant ses archives, qu'elle lui fixe un délai pour dupliquer ou, à défaut, compléter sa demande, à ce qu'elle procède aux actes d'instructions sollicités et, enfin, à ce qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
Tant la Fondation que Y.________, A.________, B.________ et C.________ (les défendeurs) concluent à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1, 288 consid. 2.1). 
1.1 L'arrêt attaqué, qui émane de la cour cantonale et déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions, constitue un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ). 
1.2 Le litige ayant pour objet, selon les conclusions de la demande, d'obtenir des défendeurs des dommages-intérêts fondés sur l'art. 754 CO pour mauvaise gestion, il s'agit d'une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1; 128 III 250 consid. 1a). Dès lors qu'une action reposant sur cette disposition poursuit principalement un but économique et se fonde sur des droits de nature patrimoniale qui peuvent être évalués en argent, elle a indéniablement un caractère pécuniaire (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 21). La demanderesse ne peut donc manifestement pas être suivie lorsqu'elle soutient que l'affaire ne revêt pas un caractère patrimonial. Compte tenu des montants réclamés en première instance, la valeur litigieuse minimale prévue à l'art. 46 OJ est du reste largement dépassée. 
1.3 Lorsque le litige porte sur une contestation de nature pécuniaire, le recourant doit en principe, dans son recours en réforme, présenter des conclusions chiffrées (ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392 et les références citées). La demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Elle a seulement requis du Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants en procédant à divers actes d'instruction. 
 
Selon la jurisprudence, l'absence de conclusions chiffrées est admissible au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; 106 II 201 consid. 1 in fine; 103 II 267 consid. 1b p. 270). 
 
Tel serait le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt attaqué ne contient pas les éléments de fait qui permettraient à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions en dommages-intérêts reposant sur l'art. 754 CO invoquées par la demanderesse. 
1.4 Comme le présent recours a été interjeté par la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable et dans le délai imparti (art. 54 OJ), il convient d'entrer en matière. 
2. 
La demanderesse se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 49 al. 1 Cst. Elle soutient qu'en déclarant son appel irrecevable en raison de l'absence de conclusions chiffrées, la cour cantonale a méconnu le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 
2.1 La primauté du droit fédéral est garantie par l'art. 49 al. 1 Cst. (art. 2 Disp. trans. aCst; cf. ATF 128 I 295 consid. 3a et b; 127 I 60 consid. 4a). A priori, on peut douter qu'un tel grief puisse être invoqué dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 43 al. 1 2e phrase OJ; cf. ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a). 
 
Il ressort cependant de l'art. 68 al. 1 let. a OJ que le moyen tiré de la force dérogatoire du droit fédéral doit être porté par la voie du recours en nullité à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'un tel recours peut être interjeté (ATF 97 I 481 consid. 1a; en ce sens également arrêts du Tribunal fédéral 4P.79/2000 du 7 septembre 2000, in SJ 2001 I 81, consid. 3a, et 4P.22/2000 du 28 mars 2000, in SJ 2001 I 461, consid. 3b/bb). La jurisprudence en a déduit que, dans les cas où, comme en l'espèce, la voie du recours en réforme est ouverte, la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral peut être invoquée dans le cadre de cette procédure (ATF 119 II 183 consid. 3; 116 II 215 consid. 2b; cf. également Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 43 OJ no 1.2.1), de sorte que le grief est recevable. 
2.2 En vertu des exigences de motivation prévues à l'art. 55 al. 1 let. c OJ, il ne suffit pas au recourant d'affirmer de manière générale que le droit de procédure cantonal n'est pas compatible avec le droit fédéral, il lui appartient d'expliquer quelle est la disposition ou le principe de niveau fédéral qu'il considère comme violé. Comme le relèvent pertinemment les défendeurs, on peut se demander si, sous cet angle, l'argumentation présentée par la demanderesse dans son recours est admissible. Cette question peut toutefois demeurer indécise, pour les motifs indiqués ci-dessous. 
2.3 La primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 128 I 46 consid. 5a, 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a et les arrêts cités). L'organisation et la procédure judiciaires sont du ressort des cantons. Ceux-ci sont tenus d'organiser les tribunaux et la procédure de telle façon que le droit civil fédéral puisse effectivement être mis en oeuvre. Ils ne peuvent ainsi adopter aucune norme qui rende impossible la concrétisation du droit civil fédéral (ATF 122 I 18 consid. 2b/aa p. 21). Les règles de compétence cantonales qui ont pour effet d'exclure le recours en réforme dans des causes qui en sont susceptibles violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (cf. ATF 119 II 183 consid. 4). 
2.4 En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi l'exigence, imposée à la demanderesse par la procédure cantonale, de formuler des conclusions chiffrées dans le cadre de son appel puisse aller à l'encontre du droit fédéral ou en empêcher l'application. 
 
Comme l'admet la demanderesse elle-même, la jurisprudence fédérale a précisé que, dans un procès ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, le droit cantonal peut exiger que les conclusions portent l'indication chiffrée du montant requis (ATF 116 II 215 consid. 4a et les références citées). Certes, ce principe n'est pas sans limite. Ainsi, le droit fédéral matériel interdit, lorsqu'un préjudice ne peut pas être chiffré ou seulement très difficilement, d'exiger du lésé qu'il fixe précisément le montant de ses prétentions; il lui suffit de présenter les éléments permettant d'établir son dommage (ATF 112 Ib 334 consid. 1; cf. également ATF 116 II 215 consid. 4a). En l'espèce, on ne se trouve toutefois pas dans une telle hypothèse, car la demanderesse a pris des conclusions chiffrées en première instance, qui portaient du reste sur un montant précis de 88'495'000 fr., qu'elle a par la suite réduit à 32'000'000 fr. Elle ne saurait ainsi se prévaloir, au stade de l'appel formé dans la même cause, d'une impossibilité d'évaluer son préjudice pour justifier la renonciation à déposer des conclusions chiffrées à l'appui de son recours. Un tel procédé, qui en l'occurrence a permis à la demanderesse de ne verser qu'un émolument judiciaire de 720 fr. en appel, correspondant à une valeur litigieuse indéterminée, alors qu'elle avait dû s'acquitter de 120'129 fr. en première instance, apparaît même à la limite de l'abus de droit, car il émane d'une partie assistée par un avocat et qui est donc censée avoir formulé ses conclusions en connaissance de cause (cf. ATF 113 Ia 84 consid. 3d p. 90). 
 
En outre, rien n'indique que le dépôt de conclusions chiffrées en appel prévu en droit genevois entraverait l'accès à la justice de manière incompatible avec les exigences fédérales. Il est vrai que, dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement que le recourant ne prenne pas de conclusions chiffrées, ce qui a d'ailleurs permis à la Cour de céans de ne pas déclarer le présent recours d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 1.3). Ce n'est cependant pas parce que le recours en réforme au Tribunal fédéral ouvre cette possibilité, que la même solution devrait s'imposer dans le cadre de l'appel cantonal. La jurisprudence a déjà comparé ces deux voies de droit et a relevé leurs différences (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 5P.1/2001 du 16 mars 2001 consid. 3b/bb et cc). Alors qu'en droit genevois, en vertu de l'art. 307 LPC, la Cour de justice saisie d'un appel est libre d'ordonner des mesures probatoires et de refaire celles qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, 291 LPC no 4 et 307 LPC no 1 s.), le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ. C'est uniquement pour cette raison que le Tribunal fédéral admet exceptionnellement la recevabilité de conclusions en annulation, car, si le recours devait être admis, il ne serait pas à même de statuer sur le fond, mais il devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2001 précité, consid. 3b/cc). L'appel prévu en procédure genevoise n'étant, sous cet angle, pas comparable au recours en réforme au Tribunal fédéral, le droit cantonal peut prévoir, sans entraver l'accès du recourant à la justice, d'autres exigences en ce qui concerne la formulation des conclusions. 
 
La solution retenue dans l'arrêt attaqué ne laissant transparaître aucune violation de la primauté du droit fédéral, le recours ne peut qu'être rejeté. 
 
3. 
L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il sera fixé compte tenu du caractère pécuniaire évident de la présente cause (cf. supra consid. 1.2) et eu égard à l'importance de la somme réclamée en première instance, dès lors qu'aucune autre conclusion chiffrée n'a été formulée devant les instances supérieures. 
 
La demanderesse sera également condamnée à payer une indemnité à titre de dépens en faveur des quatre défendeurs agissant par l'entremise d'un avocat, en qualité de créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer une telle indemnité à la Fondation, qui n'a pas fait appel à un représentant extérieur. En effet, hormis le montant litigieux, les autres conditions cumulatives que pose la jurisprudence pour l'octroi d'une telle indemnité à une partie non assistée d'un avocat indépendant, à savoir la complexité de l'affaire et le temps consacré par la partie à la défense de ses propres intérêts, ne sont pas réunies (cf. art. 159 al. 1 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p. 357). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 25'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera aux quatre défendeurs représentés par un avocat, créanciers solidaires, une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 13 novembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: