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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_61/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 novembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2009. 
 
Considérant: 
que, le 17 juillet 2009, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 16 juillet 2009 lui notifiant une carte de sortie (délai de départ au 15 août 2008 [recte: 2009]), 
que, par accusé de réception du 20 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public a imparti à la recourante un délai au 19 août 2009 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, 
que ledit accusé de réception a été retourné à la Cour de droit administratif et public, la destinataire de l'envoi étant introuvable à l'adresse indiquée, 
que, le 29 juillet 2009, la Cour de droit administratif et public a renvoyé l'accusé de réception par courrier A, en précisant sur l'adresse le nom du (prétendu) concubin de la recourante, 
que, par décision du 2 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public, après avoir constaté que le courrier A du 29 juillet 2009 avait été délivré et que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, n'est pas entré en matière sur le recours, en application de l'art. 47 al. 2 et 3 LPA/VD, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement d'annuler la décision précitée du 2 septembre 2009 et d'ordonner une notification en mains propres de la décision attaquée, subsidiairement de restituer le délai pour le paiement de l'avance de frais et, plus subsidiairement, de reprendre les conclusions qui précèdent pour le recours constitutionnel, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel, 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466), 
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que, dans la mesure où la recourante s'en prend à la constatation par la Cour de droit administratif et public de la (fiction de la) délivrance de l'avis lui impartissant un délai pour payer l'avance de frais, ses arguments ne démontrent pas en quoi cette constatation violerait le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF
qu'à l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante invoque la violation des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (9 Cst.) dans l'application du droit cantonal ainsi que la violation de son droit d'être entendue, 
que l'argument avancé par la recourante, selon lequel la décision d'irrecevabilité cantonale serait disproportionnée puisqu'elle l'empêcherait de se marier, ne remplit pas les exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF
qu'il en est de même s'agissant de l'application des dispositions cantonales (art. 45 et 47 LPA/VD) sur l'avance des frais, la recourante se contentant de reprocher à la Cour cantonale de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en sa faveur alors qu'elle bénéficierait d'une "marge d'appréciation" en la matière, 
qu'en reprochant à la Cour de droit administratif et public la violation de son droit d'être entendue pour ne pas lui avoir offert la possibilité d'expliquer ce qui s'était passé et pour ne pas l'avoir informée de la possibilité de requérir une restitution de délai, la recourante n'indique pas quelle disposition ou quelle règle générale auraient imposé à la Cour cantonale de procéder de cette manière dans le cas présent, 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), le présent recours, manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures (d'instruction), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller