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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_636/2009 
 
Arrêt du 13 novembre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Epoux Y.________, 
représentés par Mes Jean-Michel Henny et Mathias Keller, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (inscription provisoire au registre foncier), 
 
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 1er février 2001, les époux Y.________ ont acquis en copropriété la parcelle no 0 de la Commune de A.________. 
 
X.________ est propriétaire de la parcelle no 1, située dans la même commune. 
A.b La distance sur laquelle le mur séparant lesdites parcelles posséderait un caractère mitoyen fait l'objet d'un litige entre leurs propriétaires respectifs. 
 
B. 
B.a Le 23 avril 2009, les époux Y.________ ont ouvert action en rectification du Registre foncier à l'encontre de X.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le Tribunal d'arrondissement), ce afin d'obtenir la rectification du Registre foncier "en ce sens que le plan cadastral représentant le mur délimitant les parcelles nos 0 et 1 soit désigné comme mitoyen sur toute sa longueur" (sic). 
B.b Par requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2009, les époux Y.________ ont conclu, principalement, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux d'inscrire une annotation, subsidiairement une mention, de restriction du droit d'aliéner la parcelle no 1, libellée en ce sens qu'interdiction est faite à X.________ d'aliéner ladite parcelle sans aviser les futurs acquéreurs du présent litige (I) et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Lavaux d'inscrire une annotation, subsidiairement une mention, de restriction du droit d'aliéner la parcelle no 1 (II). 
 
Par ordonnance de mesures pré-provisionnelles rendue le 9 juin 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier de l'annotation telle que libellée sous la conclusion I de la requête. 
 
Le 30 juin 2009, le Conservateur du Registre foncier a toutefois annoncé suspendre cette réquisition d'inscription, observant que l'inscription provisoire d'une annotation de restriction du droit d'aliéner n'existait pas et qu'une mention était exclue dans ce contexte. 
B.c Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2009, les époux Y.________ ont modifié leur conclusion I, libellant l'annotation ainsi: "Le statut du mur délimitant les bâtiments no ... de la parcelle 0, et no ... de la parcelle 1, est litigieux et fait l'objet d'une action en rectification du Registre foncier devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois sous référence xxxx". 
 
Le 28 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement a admis la conclusion I, telle que modifiée lors de l'audience du 16 juillet 2009, et en a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, sur le feuillet de la parcelle no 1, déclarant en outre cette inscription valable jusqu'à jugement au fond définitif et exécutoire. 
 
La décision a été notifiée aux parties le 20 août 2009. 
 
C. 
Par acte du 22 septembre 2009, X.________ recourt devant le Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Concluant à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la requête déposée par les époux Y.________ est rejetée, le recourant fait valoir la violation du principe de la légalité en relation avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), de même que la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont finales si elles sont rendues dans une procédure indépendante, qui met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 sv.). En l'espèce, l'annotation sollicitée par les intimés se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement à la suite d'une requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles déposée dans le cadre d'une action en rectification du Registre foncier pendante devant le Tribunal d'arrondissement. L'inscription provisoire est donc intimement liée à cette dernière procédure, à laquelle elle fait d'ailleurs expressément référence, et on ne saurait considérer que la décision qui l'ordonne met fin à la procédure introduite. L'ordonnance attaquée ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais bien une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 98 Ia 441 consid. 2b; arrêts 5P.411/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.2; 5P.195/2004 du 23 août 2004 consid. 1.2). 
 
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement, si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (93 al. 1 let. b LTF). 
1.1.1 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). Force est d'admettre qu'en l'espèce, le recourant ne subit pas un dommage irréparable. Le préjudice subi n'est pas définitif, puisqu'il tombera dans l'hypothèse où les intimés n'obtiendront pas gain de cause dans le cadre de l'action en rectification du registre foncier; si l'inscription provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (ATF 98 Ia 441 consid. 2b; 93 I 63 consid. 3b, p. 63; arrêt 5P.411/2004 du 15 mars 2005 consid. 1.4). 
 
La condition d'un dommage irréparable n'étant au demeurant pas évidente, il incombait au recourant de démontrer son existence, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1; ATF 116 II 80 consid. 2c in fine; arrêt 5P_406/2004 du 10 décembre 2004 consid 1.2.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, n. 18 ad art. 93 LTF), exigence à laquelle il n'a pas satisfait, faute d'avoir pris la peine de qualifier la nature de la décision qu'il attaquait. 
1.1.2 Quant à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision incidente attaquée, puis que l'admission du recours permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, conditions qui ne sont à l'évidence pas réalisées en l'espèce. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 13 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret