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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_447/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de police de la République et canton de Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 septembre 2017 (ACPR/614/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a fait l'objet de deux dénonciations de la part de la régie immobilière qui gère les parkings du complexe immobilier sis au chemin de la Tulette, à Cologny, dans lequel elle loue un appartement, pour avoir parqué son véhicule, les 24 mai et 23 juin 2016, sur une place réservée aux visiteurs alors que le règlement d'administration et d'utilisation interne l'interdit. 
Par ordonnances pénales des 15 décembre 2016 et 31 janvier 2017, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a condamné A.________, en application de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, à des amendes de 60 fr. pour avoir stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée ou marquée jusqu'à deux heures. 
Statuant le 24 juillet 2017 sur opposition de la contrevenante, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 120 fr. 
Par courrier du 28 juillet 2017, A.________ a informé le Tribunal de police qu'elle entendait faire appel de ce jugement et a demandé la désignation d'un défenseur d'office. 
Le Tribunal de police a rejeté la requête de nomination d'avocat d'office au terme d'une ordonnance rendue le 2 août 2017 que l'intéressée a déférée sans succès auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Par acte du 12 septembre 2017, A.________ forme un recours contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral en demandant de lui accorder son droit à la défense d'office dans la procédure pénale en cours devant la Chambre pénale d'appel et de révision ainsi que "son droit à la réponse". Elle sollicite également l'assistance d'un avocat pour mettre en forme juridique ses écritures. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 
 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le refus de désigner un avocat d'office au prévenu dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). La recourante, prévenue et auteur de la demande de nomination d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 132 CPP. Elle soutient que la nomination d'un avocat d'office serait nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts car, en tant que mère au foyer séparée élevant seule une fille de cinq ans, elle n'aurait pas les compétences juridiques nécessaires pour se défendre seule. 
 
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêts 1B_170/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1, 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).  
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue en matière de circulation routière, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou encore lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (arrêt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). 
 
3.2. En l'espèce, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant être en présence d'un cas bénin n'exigeant pas que la recourante soit obligatoirement assistée d'un défenseur d'office. A.________ a été poursuivie et condamnée en première instance à une amende de 120 fr. pour deux contraventions aux règles de la circulation routière en matière de stationnement. Il ne s'agit donc pas d'une cause qui exigerait, en raison de la gravité de la peine susceptible d'être prononcée, que la prévenue soit obligatoirement assistée d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 132 al. 3 CPP. La cause ne présente pas de difficultés de fait puisque la recourante admet dans les deux cas avoir stationné son véhicule sur une place de parc réservée aux visiteurs. La cause ne présente pas non plus en l'état du dossier de difficultés juridiques insurmontables. Le fait que la recourante méconnaisse la procédure judiciaire ou que le Tribunal de police n'a pas suivi son argumentation ne constitue pas davantage un motif suffisant en soi pour lui désigner un défenseur d'office. La contestation, qui se limite à la question de savoir si le fait de s'être parquée sur une place réservée aux visiteurs alors que le règlement interne d'utilisation et d'administration l'interdit constitue une contravention aux règles de la circulation routière, n'impose pas l'assistance d'un avocat. A tout le moins, une telle conclusion ne s'impose pas de manière évidente au regard du dossier et de la motivation du recours. La cause ne présente enfin pas de gravité particulière non plus au regard de l'enjeu que peut présenter l'issue de la procédure pour la recourante, s'agissant de deux amendes de parcage. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP en considérant que les conditions auxquelles cette disposition subordonne l'octroi d'un défenseur d'office au prévenu n'étaient en l'état de la procédure pas remplies et en confirmant le refus du Ministère public d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante. On relèvera que cette dernière a renouvelé sa requête d'assistance judiciaire dans son mémoire d'appel et que rien n'empêche l'autorité d'appel de lui désigner un défenseur d'office pour l'assister pour la suite de la procédure si elle devait juger une telle mesure nécessaire sur la base du dossier ou au cours des débats.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin