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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_839/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (usage de faux, extorsion), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2017 (PE17.006481-HNI [337]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté d'une part les demandes de récusation de ses membres et du procureur A.________ formées par X.________, d'autre part le recours de ce dernier et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2017 sur la plainte du prénommé contre la Caisse cantonale de compensation pour usage de faux et extorsion, au motif que celle-ci aurait utilisé un contrat de travail - dont X.________ conteste l'authenticité - pour lui réclamer des milliers de francs de cotisations en faveur de C.________, dont il nie avoir été l'employeur. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, il n'explique pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil alors même que ses prétentions sont fondées sur le droit public (cf. art. 78 LPGA), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie précitée. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Le recourant fait grief au procureur et à la juridiction cantonale d'être partiaux à son encontre dans la présente procédure PE17.006481-HNI, compte tenu des décisions qu'ils ont prises contre lui dans la procédure PE16.023811-HNI. Dans cette dernière, les précités auraient éludé des faits déterminants. En outre, le procureur aurait procédé à une interprétation mensongère du procès-verbal d'audition établi le 5 avril 2017. Quant à la cour cantonale, elle aurait repris à son compte l'intégralité des déterminations du procureur. Pour le surplus, le recourant renvoie à ses déterminations produites dans dite procédure PE16.023811-HNI. 
Outre que le renvoi à des écritures antérieures - établies de surcroît dans le cadre d'une procédure distincte du cas d'espèce - est inadmissible (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116), le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales relatives à ses demandes de récusation seraient contraires au droit, alors même que la Chambre cantonale a procédé à une application détaillée, nuancée et précise de la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des dispositions légales applicables. Il se borne à invoquer son désaccord avec l'issue de la procédure PE16.023811-HNI, ce qui ne constitue aucunement un motif de récusation (cf. art. 56 CPP). Cela étant, il ne soulève aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring