Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.315/2004 /ech 
 
Arrêt du 13 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Susannah L. Maas, 
 
A.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Marguerite Florio. 
 
Objet 
remboursement des frais du voyageur de commerce, 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
3 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er mars 2002, X.________ SA a engagé A.________ pour une durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale. Les parties n'ont pas donné au contrat de travail la forme écrite. 
 
Courant mai 2002, il a été convenu que A.________ commencerait à voyager dès le 1er juin 2002, à un taux d'activité de 80% qui a été porté à 100% à compter du 1er septembre 2002. Dans cette perspective, A.________ a proposé l'utilisation de sa voiture personnelle, à condition d'être "défrayée". X.________ SA s'y est opposée et a chargé A.________ de trouver un véhicule que la société pourrait prendre en leasing. X.________ SA a laissé à A.________ la liberté du choix de la marque et du modèle, sous réserve d'approbation, étant précisé que la mensualité de leasing ne devait pas dépasser 900 fr. 
 
A.________ s'est alors adressée au Garage Z.________ SA qui, représentant le bailleur de leasing, a fait à X.________ SA, en qualité de preneur, une offre portant sur une Audi A4 neuve pour des mensualités de 865 fr. 10, moyennant une mise de fonds initiale de 21'600 fr. A.________ a proposé à X.________ SA de régler ce dernier montant de sa propre poche, dans l'idée de baisser les mensualités du leasing et de pouvoir acheter le véhicule à la fin de la période de leasing, voire antérieurement en cas de départ volontaire de l'entreprise. A.________ a également consenti à régler à la société de leasing la caution de 1'000 fr. X.________ SA a accepté ces conditions. 
 
Le véhicule a été immatriculé au nom de X.________ SA, représentée par A.________. De même, les contrats d'assurance ont été conclus au nom de X.________ SA, mais par A.________, qui a payé une partie des frais d'assurance responsabilité civile. 
 
Il était convenu que A.________ puisse utiliser le véhicule de fonction également à titre privé, notamment les week-ends. 
 
Du 1er juin au 31 décembre 2002, X.________ SA n'a pas pris en charge les frais d'essence professionnels de A.________. A compter du 1er janvier 2003, la société a assumé l'intégralité des frais d'essence privés et professionnels, moyennant déduction du salaire de A.________ d'un montant forfaitaire de 280 fr. pour tenir compte des déplacements privés. 
Du 1er juin 2002 au 30 juin 2003, A.________ a voyagé durant trente-deux semaines, déduction faite de ses vacances et arrêts maladie. Elle a effectué la quasi-totalité de ses visites dans les cantons de Vaud et de Genève, dont approximativement la moitié à Lausanne. Elle a parcouru 37'000 km, dont environ le 80% à titre professionnel, consommant 4'440 litres d'essence à 1 fr. 35 le litre en moyenne. 
 
Durant cette même période, A.________ a souvent mangé à midi en dehors de son domicile, notamment lors de ses déplacements professionnels en dehors de la ville de Lausanne, où elle était domiciliée. Elle n'a jamais exposé ses propres frais de repas à X.________ SA et s'est vu rembourser les quelques repas d'affaires qu'elle a eus avec des clients de l'entreprise. 
 
Le 28 avril 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 juin 2003. 
 
Le 2 juillet 2003, X.________ SA a soumis à A.________ une convention qui prévoyait notamment que celle-ci remettait sa voiture de fonction - dont elle ne désirait pas reprendre le leasing à titre personnel - à X.________ SA, qui lui allouait 2'000 fr. en compensation de son apport lors de l'achat du véhicule. A.________, qui n'avait pas encore reçu sa dernière paie, a signé la convention sur le champ. 
 
Par courrier électronique du 29 juillet 2003, A.________ a notamment demandé à X.________ SA de "revoir la convention" du 2 juillet 2003 et le versement de 6'000 fr. au lieu des 2'000 fr. proposés. Elle a néanmoins ajouté la phrase suivante: "J'assume complètement la perte des Fr. 23'000.- lors de l'achat, on est d'accord que c'était mon choix et mon plaisir". 
 
Par courrier du 8 août 2003, A.________ a notamment mis X.________ SA en demeure de lui rembourser la somme de 29'606 fr. 20, soit 18'400 fr. représentant le 80% de la mise de fonds initiale, 1'411 fr. de prime d'assurance contre la responsabilité civile pour le deuxième semestre 2002, 1'000 fr. de caution de leasing, 4'795 fr. 20 correspondant au 80% des frais d'essence pour la période du 28 mai 2002 au 30 juin 2003 et 4'000 fr. de frais de repas et de représentation du 1er juin 2002 au 30 juin 2003, à raison de trente-deux semaines à cinq jours de travail, au taux de 25 fr. par jour. 
B. 
Le 5 septembre 2003, A.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en paiement de la somme de 29'606 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2003, correspondant aux montants faisant l'objet de la mise en demeure du 8 août 2003. Par jugement du 15 décembre 2003, cette autorité a condamné X.________ SA à payer à A.________ la somme de 27'324 fr. net avec intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2003. 
 
Saisie par X.________ SA et statuant par arrêt du 3 juin 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé ce jugement et condamné X.________ SA à payer à A.________ la somme de 26'599 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2003. En substance, elle a retenu que les frais devaient être intégralement remboursés au voyageur de commerce, y compris ceux de véhicule comprenant l'amortissement, respectivement le leasing. L'accord concernant la mise de fonds initiale de 21'600 fr. était nul en application de l'art. 327a al. 3 CO ou annulable pour erreur in negotio au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, dans la mesure où l'employée avait proposé cette mise de fonds parce qu'elle croyait devenir partie à un contrat de vente par acomptes lui permettant d'être propriétaire du véhicule à un prix de rachat raisonnable au moment de son départ de l'entreprise à son initiative. Les mêmes considérations imposaient le remboursement de la caution de 1'000 fr. versée à la société de leasing. Le 80% de la prime d'assurance pour le deuxième semestre 2002 était aussi à la charge de l'employeur, soit 1'128 fr. 80. Celui-là devait également supporter les frais d'essence, par 4'795 fr. 20, et la moitié des frais de repas, soit 2'000 fr., le tout sous déduction d'un montant de 724 fr. 20 crédité le 31 juillet 2003. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ SA (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, au déboutement de A.________ et à la condamnation de celle-ci aux dépens, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
A.________ (la demanderesse) conclut au rejet des conclusions principales et subsidiaires, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
1.3 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). Un recours peut donc être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et il peut également être rejeté sur la base d'une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). 
2. 
2.1 Ainsi que la cour cantonale et les parties l'admettent à juste titre, la relation entre celles-ci relève du contrat d'engagement des voyageurs de commerce au sens des art. 347 ss CO. Comme les intéressées n'ont pas conclu de contrat écrit, la question du remboursement des frais visée à l'art. 347a al. 1 let. c CO est réglée par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail (art. 347a al. 2 CO), les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquant à titre supplétif (art. 355 CO). En conséquence, la présente espèce doit être jugée à l'aune des art. 327a et 327b CO
2.2 L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (sur ce point, cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 327a CO; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 211). Le travailleur ne peut faire valoir à ce titre des dépenses d'agrément ou de formation professionnelle générale non expressément prises en charge par l'employeur (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 3198 p. 462). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser d'exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b p. 150; 91 II 372 consid. 12 p. 385; plus récemment Tercier, op. cit., n. 3198 p. 462 s.; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 9 ad art. 327a CO). 
 
L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien (soit notamment les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques, les réparations, etc.; sur ce point cf. Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 327b CO; Portmann, Individualarbeitsrecht, Zurich 2000, n. 745 ss p. 159 s.), dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 327b CO; Tercier, op. cit., n. 3199 p. 463; Wyler, op. cit., p. 211), de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (Portmann, op. cit., n. 749 p. 160; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 7 ad art. 327b CO). Pour le surplus, le caractère relativement impératif des art. 327a al. 1 et 327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de convention écrite contraire, les autres frais incombent entièrement à l'employeur, même lorsque le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées (en ce sens, cf. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, n. 5 ad art. 327b CO; Staehelin/ Vischer, op. cit., n. 6 ad art. 327b CO; ces auteurs relèvent que le véhicule de fonction est en effet un instrument de travail qui, sauf accord ou usage contraire, doit être fourni par l'employeur, conformément à l'art. 327 al. 1 CO). Il en va notamment ainsi de l'amortissement - respectivement du leasing - du véhicule, de même que de la prime d'assurance contre la responsabilité civile, dès lors que le risque d'accident dans l'utilisation professionnelle du véhicule est à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse d'un véhicule de service ou de celui du travailleur (en ce sens, cf. Aubert, Commentaire romand, n. 2 in fine ad art. 327b CO; Wyler, op. cit., p. 211). 
 
Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3; plus récemment Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO, qui la considèrent comme relativement impérative; Tercier, op. cit., n. 3200 p. 463, qui la qualifie d'impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO
3. 
La défenderesse soutient que la prise en leasing de l'Audi A4, impliquant la mise de fonds initiale dont le remboursement lui est réclamé, ne constituerait pas une dépense nécessaire à l'exécution du travail, parce qu'elle disposait d'une voiture (Mercedes Classe A) disponible pour les déplacements professionnels de ses employés. Elle se prévaut par ailleurs du fait que le versement de la mise de fonds initiale n'aurait pas été effectué dans son intérêt, mais bien davantage dans celui de la demanderesse, qui envisageait d'acheter le véhicule à la société de leasing au moment où elle résilierait son contrat de travail. Ce faisant, elle se fonde toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, d'une manière inadmissible au regard de l'art. 63 al. 2 OJ (cf. consid. 1.2). 
 
Cela étant, l'état de fait de l'arrêt entrepris fait apparaître que la défenderesse, après avoir refusé que la demanderesse utilise sa voiture personnelle à des fins professionnelles, a accepté de prendre une Audi A4 neuve en leasing, pour des mensualités de 865 fr. 10, montant tenant compte d'une mise de fonds initiale de 21'600 fr. réglée par la demanderesse de sa propre poche. La défenderesse a ainsi mis à disposition de la demanderesse une voiture de fonction pour son activité de déléguée commerciale. Il ressort par ailleurs des faits souverainement retenus par la cour cantonale que la voiture litigieuse était indispensable à la demanderesse pour l'exécution de ses tournées de représentation et que la défenderesse avait accepté le "paiement particulier" de 21'600 fr. fait par la demanderesse, alors qu'elle aurait pu imposer une autre solution, comme elle avait par exemple refusé l'utilisation du véhicule privé de celle-ci. En acceptant le contrat de leasing - dans les circonstances de faits établies par la cour cantonale, qui ne peuvent être revues par la voie du recours en réforme -, la défenderesse s'est trouvée placée dans une situation où la règle impérative de l'art. 327a al. 3 CO l'oblige à rembourser à la demanderesse sa participation au contrat de leasing du véhicule de fonction, à hauteur de la prétention élevée celle-ci, soit 18'400 fr. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le contenu et la portée de la convention du 2 juillet 2003 prévoyant de réduire jusqu'à 2'000 fr. le montant du remboursement dû, ni de s'interroger sur les mobiles de la demanderesse au moment de la conclusion du contrat de leasing entre la défenderesse et la société de leasing, en raison du caractère de dépense nécessaire de la mise à disposition de la voiture de fonction par le moyen du leasing en cause. 
4. 
Les mêmes raisons conduisent à l'admission de la demande pour ce qui est de la caution de 1'000 fr. versée à la signature du contrat de leasing, ainsi que pour la prime d'assurance responsabilité civile pour le deuxième semestre de l'année 2002. S'agissant de ce dernier poste, il convient de relever que la défenderesse, qui ne conteste pas le principe du remboursement, plaide vainement, dans une argumentation de type appellatoire fondée sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, que la prime a été remboursée au travers de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 900 fr. et que, si ce montant s'était avéré insuffisant pour couvrir la prime, la demanderesse aurait dû l'en informer. 
5. 
A l'instar des juges cantonaux, les parties reconnaissent que les frais d'essence se rapportant aux déplacements professionnels doivent être remboursés en application de l'art. 327b al. 1 CO. La défenderesse reproche cependant à la cour cantonale d'avoir calculé les frais d'essence sur la période du 1er juin 2002 au 30 juin 2003, alors qu'il est établi qu'elle avait pris en charge l'intégralité des frais d'essence du 1er janvier au 30 juin 2003. De plus, elle aurait également payé lesdits frais entre le 1er juin et le 31 décembre 2002, en ce qu'ils seraient inclus dans l'indemnité forfaitaire mensuelle de 900 fr. versée pour l'usage professionnel du véhicule. 
5.1 Le grief est fondé en ce qui concerne l'application de l'art. 327b al. 1 CO pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003. En effet, la cour cantonale a constaté en fait, de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse avait intégralement pris en charge les frais d'essence exposés pendant ce laps de temps. La demanderesse ne peut donc faire valoir aucune créance à cet égard, la demande devant être rejetée sur ce point. 
5.2 Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2002, la défenderesse soutient vainement que la demanderesse percevait une indemnité forfaitaire de 900 fr. pour tous les frais en rapport avec l'usage professionnel de la voiture. Cette allégation n'est en effet pas conforme à l'état de fait déterminant, dont il découle que le montant de 900 fr. a été fixé par la défenderesse comme étant la limite supérieure d'une mensualité de leasing. Au demeurant, la différence entre ce montant et la somme de 865 fr. 10, soit 34 fr. 90, n'apparaît pas comme consacrée au paiement d'essence et ne représenterait que 26 litres par mois, soit une quantité insignifiante en rapport avec la réalité de l'emploi de la demanderesse. A cet égard, il apparaît que celle-ci travaillait à 80% du 1er juin au 31 août 2002, avant d'être employée à plein temps pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002. Il n'est ainsi pas possible d'établir une moyenne mensuelle pertinente à partir de la prétention au remboursement de 4'795 fr. 20 pour les treize mois revendiqués, alors qu'il faudrait déduire de cette somme les montants payés par la défenderesse en 2003. L'arrêt entrepris doit en conséquence être annulé sur ce point et la procédure renvoyée à la Chambre d'appel pour qu'elle statue sur le remboursement des frais d'essence du 1er juin au 31 décembre 2002, compte tenu des taux d'occupation différents avant et après le 31 août 2002, des rapports de visite produits par la défenderesse pour la période du 1er juin au 15 octobre 2002 et de la preuve de l'importance de la consommation d'essence à titre professionnel, qui incombe à la demanderesse. En conséquence, le recours doit être partiellement admis sur ce point. 
6. 
En dernier lieu, la défenderesse reproche à la cour cantonale de l'avoir condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2'000 fr. à titre de frais de repas. Elle soutient d'une part que le lieu de travail de la demanderesse était principalement la région lausannoise, où elle est domiciliée, de sorte que les juges cantonaux auraient violé l'art. 327a al. 1 CO en considérant que les repas pris dans son cercle d'activité devaient lui être remboursés. Elle plaide d'autre part que la réclamation de ce remboursement après la résiliation des rapports de travail serait abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC et ne viserait qu'à la placer dans une situation désagréable. 
6.1 La question de l'abus de droit que soulève la défenderesse doit être examinée sous l'angle de l'art. 341 al. 1 CO. Selon cette disposition, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. 
 
Se fondant sur une jurisprudence relativement ancienne, la défenderesse estime que la demanderesse aurait dû demander le remboursement de ses frais de repas beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a fait et en tout cas pas après la résiliation des rapports de travail. En effet, sous l'empire de l'ancien droit, soit de la loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce (ci-après: LEVC), en vigueur avant l'introduction de l'art. 347 CO, en 1971, les indemnités pour frais professionnels devaient être payées à la fin de chaque mois au plus tard. Les art. 13 al. 4 et 14 al. 1 LEVC avaient été adoptés pour assurer aux voyageurs de commerce un prompt remboursement de leurs frais de voyage, mais aussi pour provoquer une liquidation rapide d'éventuelles divergences sur le montant de ces dépenses et pour empêcher que des prétentions s'accumulent, difficilement justifiables après coup. Le voyageur qui se tairait assez longtemps avant de demander le remboursement de ses frais pourrait se voir opposer le caractère tardif de sa demande, éventuellement constitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 91 II 372 consid. 13 p. 386). A cette occasion, le Tribunal fédéral a entendu faire une application très stricte du principe de l'art. 2 al. 1 CC, dont la portée était relativement limitée dans le domaine de la loi sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce. L'ATF 91 II 372 constituait expressément un revirement de jurisprudence, visant à une plus grande rigueur dans les relations entre employeurs et employés. A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait "de modifier" dans ce sens la jurisprudence de l'époque, qui restreignait étroitement l'application de cette disposition dans le domaine de la LEVC (ATF 91 II 372 consid. 13 p. 387). 
 
Depuis lors, l'art. 347 CO renvoie, pour la détermination des prétentions salariales et accessoires des voyageurs de commerce, aux normes générales du contrat de travail (cf. consid. 2.1). Par ailleurs, depuis 1965, la jurisprudence relative à l'existence d'un abus de droit dans les relations individuelles de travail a profondément évolué. Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur de s'en prévaloir. Selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection que lui accorde l'art. 341 al. 1 CO. En particulier, le fait pour le travailleur de n'avoir soulevé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste faute de quoi les art. 341 al. 1 et 342 al. 2 CO seraient lettres mortes pour les travailleurs qu'ils sont censés protéger (ATF 129 III 618 consid. 5.2 p. 622 et les arrêts cités). 
6.2 En l'espèce, les faits retenus dans l'arrêt attaqué n'autorisent pas d'en inférer l'existence de circonstances exceptionnelles, qui permettraient de conclure à l'existence d'un abus de droit de la part de la demanderesse. Comme la jurisprudence le rappelle, le fait de réclamer des indemnités de repas quelques semaines après la fin du contrat, pour une période remontant au plus à quinze mois en arrière, ne peut constituer à lui seul l'abus de droit manifeste invoqué par la défenderesse. Dans ces conditions, faute de critique quant aux montants retenus successivement par le Tribunal de prud'hommes et la Cour d'appel, qui ont arbitré les frais de repas aux 50% de la prétention de la demanderesse, soit à 2'000 fr., la solution adoptée par la cour cantonale peut être confirmée, puisqu'elle est conforme à l'art. 327a al. 1 CO, disposition relativement impérative en application de l'art. 362 al. 1 CO
7. 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41). Cela ne dispense pas d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ). La demanderesse obtient gain de cause sur quasiment l'ensemble de ses prétentions, la défenderesse trouvant cependant en grande partie satisfaction sur la question des frais d'essence. Il se justifie donc de compenser les dépens (art. 156 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. 
2. 
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4'795 fr. 20 à titre d'indemnité de frais d'essence. Il est confirmé pour le surplus. 
3. 
La procédure est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur le remboursement des frais d'essence, dans le sens des considérants. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais. 
5. 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 1'600 fr. à titre de dépens réduits. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: