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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_854/2011 
 
Arrêt du 13 décembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, chemin de Versailles 6, 1096 Cully. 
 
Objet 
nullité d'une poursuite, effet suspensif, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2011. 
 
Considérant: 
que par prononcé du 10 novembre 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une plainte de A.________ tendant à faire constater la nullité d'un commandement de payer; 
que le prénommé a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et a requis l'octroi de l'effet suspensif; 
que la décision attaquée rejette cette requête au motif qu'on ne saurait prononcer provisoirement la nullité d'un acte de poursuite; 
que le recourant soulève devant le Tribunal fédéral le grief d'arbitraire (art. 98 LTF), mais se borne à faire valoir "qu'au même titre que l'on ne saurait prononcer provisoirement la nullité d'un acte de poursuite, on ne saurait prononcer provisoirement la non-nullité d'un acte de poursuite qui en est son corollaire"; 
qu'une telle motivation est insuffisante et ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 393 consid. 6); 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif également formulée devant le Tribunal fédéral; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay