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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_602/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simine Sheybani, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2022 
(ACPR/771/2022 - P/14486/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 6 juillet 2022, A.________, ressortissant étranger né en 1990 et titulaire d'un permis F, a été arrêté pour avoir, ce même jour vers 05h00, agressé avec deux couteaux - dont s'il était muni - un résident du foyer X., à Y. A 05h40, A.________ présentait un taux d'alcoolémie de 0.96 o/oo, ayant bu deux "grandes" bouteilles de cognac et une demi-bouteille de vodka au cours des heures précédentes. La victime - à ce jour hors de danger - a eu le poumon perforé. 
Mis en prévention de tentative de meurtre - subsidiairement de lésions corporelles graves -, A.________ a déclaré avoir dû en découdre avec la victime parce que celle-ci l'avait provoqué lorsqu'il était passé, peu avant, devant sa chambre et qu'elle s'était munie d'un bâton. Selon des images vidéo, le prévenu gesticulait avec un couteau dans chaque main, dans une posture agressive, face à l'autre résident, lequel lui faisait face, à mains nues, dans un couloir du foyer. 
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription. Il a en revanche fait l'objet de multiples rapports de comportement et d'incidents émanant de l'Hospice général - en charge de la gestion du foyer de X. -, ainsi que de la police, intervenue à différentes reprises en raison du comportement tapageur et imbibé du prévenu, notamment sur la voie publique. Soupçonnant une addiction à l'alcool, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Ce dernier, la victime, les agents de sécurité intervenus le 6 juillet 2022 et des témoins ont été entendus par le Ministère public. En revanche, la police n'était pas parvenue à contacter la femme qui, selon A.________, dormait dans sa chambre lorsqu'il y était passé, avant d'en ressortir pour aller affronter la victime; en l'état, aucun élément - témoin, photo ou vidéo - ne permettait de croire qu'elle aurait assisté à l'agression. 
 
B.  
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 septembre 2022, mesure ensuite prolongée, le 5 suivant, jusqu'au 6 décembre 2022; il a retenu l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. 
Le 28 octobre 2022, A.________ a demandé sa libération, produisant un message électronique de l'Hospice général, selon lequel, si le prévenu était libéré, il serait hébergé dans un centre collectif de l'Aide aux migrants (AMIG) et devrait se "réactiver" auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM); le prévenu n'abordait pas les charges pesant à son encontre et proposait "au besoin" des palliatifs aux risques de réitération et de collusion, celui de fuite étant inexistant. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tmc a ordonné la mise en liberté du prévenu, au profit de mesures de substitution d'une durée de six mois, soit en substance (cf. art. 105 al. 2 LTF) : 
a) interdiction de contacter la victime et son amie; 
b) obligation de se présenter, une fois par semaine, à la police; 
c) obligation de déférer à toute convocation de la justice et/ou de la police; 
d) interdiction de quitter le territoire genevois, sans accord de la direction de la procédure; 
e) obligation de se rendre, dès sa sortie de prison, auprès de l'OCPM et de l'Hospice général pour bénéficier à nouveau d'un logement et d'une aide financière; 
f) obligation d'entreprendre des démarches pour retrouver un emploi, 
g) interdiction de consommer de l'alcool; 
h) obligation de se soumettre à des tests inopinés et réguliers d'abstinence de l'alcool; 
i) obligation d'entamer un suivi psychothérapeutique en lien avec la consommation d'alcool et la gestion des frustrations, ainsi que de la maîtrise de soi; 
j) obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion d'ici au 3 novembre 2022; 
k) obligation de suivre les règles ordonnées par le service précité dans le cadre du suivi des mesures de substitution; 
l) obligation d'attester par pièces auprès du Service de probation et d'insertion des points e, f, h et i susmentionnés. 
Selon le Tmc, il existait des dangers de fuite, de collusion et de réitération, mais les mesures précitées étaient propres à les pallier, l'intéressé s'étant engagé à s'y soumettre; en outre, son amie, qui devait encore être interrogée, n'avait pas assisté aux faits et l'expertise en cours ne nécessitait pas le maintien en détention. 
Le 8 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale) a admis le recours déposé par le Ministère public contre cette décision et l'a annulée. Elle a retenu l'existence d'un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution n'était propre à réduire; le maintien du prévenu en détention tel qu'ordonné le 5 septembre 2022 par le Tmc a été confirmé. 
 
C.  
Par acte du 25 novembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la confirmation de l'ordonnance du Tmc du 31 octobre 2022 et à sa remise en liberté immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à déposer des observations, se référant à ses considérants. Dans le délai imparti au 9 décembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions; il a produit un courrier électronique du 8 décembre 2022 de l'Hospice général. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du Tmc du 6 décembre 2022 qui ordonne la prolongation de cette mesure jusqu'au 6 mars 2023, en raison de l'existence d'un risque de réitération. A titre de motivation, le prononcé du Tmc se réfère aux motifs retenus dans l'arrêt attaqué (cf. p. 3 de cette décision); le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210; arrêts 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_420/2022 du 9 septembre 2022 consid. 1.2 destiné à la publication). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP; consid. 2 p. 4 de l'arrêt attaqué). Il ne remet pas non plus en cause la durée de la détention provisoire subie eu égard notamment à la peine encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP; consid. 5 p. 6 de l'arrêt entrepris). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de réitération, respectivement d'avoir considéré que celui-ci ne pourrait pas être pallié par des mesures de substitution. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 328). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 329). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 p. 329). 
 
2.2. En l'occurrence, il est tout d'abord rappelé qu'au vu du bien juridique à protéger en cause et des chefs de prévention examinés, les faits reprochés au recourant sont très graves.  
Il est ensuite incontesté qu'aucun antécédent ne figure au casier judiciaire du recourant. Celui-ci ne conteste cependant pas l'existence des multiples rapports d'incident le concernant, soit depuis le 5 juin 2019 pour la police (cf. son rapport du 27 juillet 2022 p. 15 ss), respectivement le 19 juillet 2020 s'agissant de l'Hospice général; le recourant reconnaît d'ailleurs leur nombre (19 inscriptions à la main courante de la police), leur persistance dans la durée (5 ans) et les circonstances a priori similaires les entourant ("comportement tapageur et imbibé du recourant"; cf. ad B/1 p. 10 du recours). Eu égard à ces dernières, la cour cantonale a d'ailleurs relevé la relation problématique du recourant à l'alcool et, en sus du tapage, une propension à la violence, laquelle n'était pas uniquement verbale, constatations que le recourant ne remet pas en cause. Il ne conteste pas non plus avoir dirigé sa vindicte contre la victime dès le 15 mai 2022. L'autorité précédente pouvait donc, à juste titre, considérer que, dans ces circonstances et a fortiori eu égard à la victime, les événements du 6 juillet 2022 - extrêmement graves - témoignaient d'une aggravation - pour le moins inquiétante - du comportement adopté par le recourant, notamment en cas d'ébriété et/ou de contrariétés. Au vu de l'ensemble de ces éléments et à ce stade, il ne peut donc être retenu qu'il s'agirait d'une réaction isolée qui ne serait pas susceptible de se répéter. 
Le risque de récidive apparaît d'autant plus réel et sérieux qu'en cas de libération, le recourant ne se retrouverait pas dans un cadre fondamentalement différent de celui qui prévalait au moment des faits reprochés; en effet, il serait a priori à nouveau hébergé dans un centre d'accueil collectif ou dans un abri de la protection civile (cf. également ses déterminations du 9 décembre 2022 et la pièce produite, dans la mesure de sa recevabilité, relevant en substance que l'Hospice général ferait tout son possible pour trouver un autre lieu d'hébergement collectif pour le recourant que celui où se trouvait la victime). Or, la promiscuité - inhérente à des tels lieux - peut générer des tensions, lesquelles pourraient être exacerbées en cas de consommation d'alcool et ainsi conduire à de nouveaux actes de violence. 
Il découle des considérations précédentes que la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un danger de réitération. 
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient ensuite d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a); la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b); l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c); l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d); l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e); l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f); et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 510).  
En l'espèce, l'instance précédente a considéré en substance que le traitement en cours ne constituait pas un palliatif suffisant qui permettrait d'assurer une abstinence durable en cas de libération. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce suivi n'a débuté, dans le cadre en outre de la détention, que le 13 octobre 2022 (cf. let. D/c p. 4 de l'arrêt attaqué). Au regard de ce court laps de temps et en l'absence de toute référence à un document attestant des résultats déjà obtenus, il semble prématuré de retenir que ce traitement offrirait déjà des garanties quant à la consommation d'alcool du recourant, respectivement que les mesures de contrôle préconisées en parallèle permettraient donc d'apporter des assurances complémentaires suffisantes à cet égard; cela vaut en particulier pour les mesures ne reposant que sur la volonté du recourant de s'y soumettre. A cela s'ajoute, comme relevé ci-dessus, le probable hébergement du recourant en milieu collectif, cadre qui en l'état apparaît peu propice à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. On ne saurait enfin ignorer qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il paraît donc judicieux d'attendre les conclusions de l'expert, notamment sur le traitement suivi, sur son adéquation eu égard au risque de récidive existant et/ou sur d'éventuelles autres mesures pouvant entrer en considération afin de le diminuer (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.). L'autorité précédente a ainsi, à juste titre, estimé qu'il n'existait, à ce stade, aucune mesure de substitution propre à réduire de manière suffisante le danger retenu. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu notamment de l'admission de sa demande de libération par le Tmc, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Simine Sheybani en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Simine Sheybani est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf