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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_527/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me César Montalto, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XA20.011357-220123, 526). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 11 janvier 2021 par lequel le Tribunal des baux vaudois a notamment fixé à 1'400 fr., toutes charges comprises, dès le 1er septembre 2018, le loyer mensuel initial de l'appartement, situé à Assens, remis à bail par A.________ aux demandeurs B.________ et C.________ et a condamné la bailleresse à verser aux locataires, créanciers solidaires, la somme de 13'085 fr., intérêts en sus, en remboursement du trop-perçu de loyer ainsi qu'à titre de réduction de loyer, tout en ordonnant la libération des loyers consignés en paiement partiel du montant précité dû aux locataires; 
Vu l'arrêt du 17 octobre 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la bailleresse et a confirmé le jugement entrepris; 
Attendu que la cour cantonale a observé que l'appelante ne remettait pas en cause la nullité du loyer initial en raison du vice affectant la formule officielle remise aux locataires, 
qu'elle a considéré que les premiers juges, sur la base des éléments à leur disposition, n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant le montant du loyer initial à 1'400 fr. par mois, 
qu'elle a estimé, à l'instar de l'autorité de première instance, que les locataires n'étaient pas responsables de l'apparition de moisissures dans les locaux loués et que la réduction de loyer à hauteur de 15 % était justifiée, 
qu'elle a enfin jugé que les prétentions élevées par les demandeurs n'étaient pas prescrites; 
Vu le recours formé le 23 novembre 2022 par la bailleresse (ci-après: la recourante) contre cette décision, au terme duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente; 
Vu la requête d'effet suspensif présentée le 12 décembre 2022 par la recourante; 
Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'élucider si la recourante doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours est de toute manière manifestement irrecevable; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), 
qu'elle ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3), 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, 
que la recourante se borne en effet à prendre des conclusions cassatoires, sans jamais soutenir ni démontrer qu'il serait en toutes hypothèses exclu que l'autorité de céans puisse statuer elle-même sur le fond de la cause, 
qu'indépendamment de ce qui précède, le mémoire de recours ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que l'on cherche, en effet, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges d'appel ont émises pour justifier la solution retenue par eux, 
que la recourante se contente ainsi, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,  
que l'argumentation développée par la recourante se révèle dès lors impropre à infirmer les motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision, 
que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, la requête d'effet suspensif étant ainsi sans objet; 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo