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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.168/2002/col 
 
Arrêt du 14 janvier 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Féraud et Fonjallaz; 
greffier Parmelin. 
 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service social cantonal, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale,1762 Givisiez. 
 
art. 15 LAVI; droit de la victime à une provision 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg 
du 18 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 septembre 2001, X.________ s'est rendue au domicile de son ex-ami, Y.________, pour récupérer des affaires personnelles. Dans un état d'extrême tension, celui-ci l'aurait alors injuriée, puis giflée à plusieurs reprises avant de la poursuivre à l'extérieur de la maison; alors qu'elle allait atteindre sa voiture, il l'aurait à nouveau giflée, ce qui lui fit perdre l'équilibre et heurter le véhicule de la tête; il l'aurait ensuite saisie au cou avant de l'entraîner dans la maison où il l'aurait menacée de mort, en brandissant un couteau. Elle aurait réussi à prendre la fuite et à se réfugier chez des voisins. 
Le 10 décembre 2001, X.________ a déposé une plainte pénale à raison de ces faits contre Y.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, menaces, contrainte et injures. Elle a produit, en annexe à sa plainte, un certificat médical établi le lendemain des événements par le Docteur Philippe Ducrest, à Farvagny, qui met en évidence un mini-hématome en regard de la pommette gauche, douloureux à la palpation, une sensibilité à la palpation du rebord sous-mandibulaire bilatéral, une marque de contusion au niveau de la jonction du cou et du visage et une autre au niveau du cou latéro-antérieur, douloureuses à la palpation, plusieurs abrasions dorsales bilatérales, une palpation douloureuse des épineuses lombaires sans hématome ainsi qu'une nette douleur à la palpation de la face postéro-supérieure de la fesse droite, sans hématome. 
B. 
Le 13 janvier 2002, X.________ a adressé au Service social cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Service social cantonal) une demande d'indemnisation de 10'000 fr. et de réparation morale de 100'000 fr. fondée sur les art. 11 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); elle sollicitait également une aide financière d'urgence, qu'elle a réitérée le 20 janvier 2002, en indiquant qu'elle avait perdu l'emploi pour lequel elle venait d'être engagée, en raison notamment de l'incapacité de travail totale, puis partielle, subie à la suite des événements du 10 septembre 2001, et qu'elle risquait d'être expulsée de son logement. 
Par décision du 25 janvier 2002, le Service social cantonal a rejeté la demande d'aide financière, traitée comme une demande de provision. Il a estimé en substance que la requérante n'avait subi aucun préjudice matériel directement lié à l'infraction parce qu'elle n'avait réalisé aucun revenu durant les quatre ans précédant les événements du 10 septembre 2001 et parce que les frais de téléphone ou les frais de gestion de comptes bancaires évoqués dans sa demande n'étaient pas en relation de causalité avec l'infraction et ne pouvaient être pris en considération dans le cadre de la LAVI, laquelle ne vise que les infractions contre l'intégrité physique et psychique d'une personne, à l'exclusion des infractions contre le patrimoine. Il a également nié l'existence d'un besoin urgent d'une aide pécuniaire au sens de l'art. 15 let. a LAVI, car X.________ n'avait déposé une demande d'indemnisation et de réparation morale que quatre mois après l'infraction. Vu l'ensemble des circonstances, il a enfin exclu de pouvoir déterminer dans un bref délai, avec une certitude suffisante, les conséquences de l'infraction conformément à l'art. 15 let. b LAVI. Cela étant, il a invité la requérante à établir un décompte précis du montant de 10'000 fr. réclamé à titre de dommages-intérêts et à indiquer les derniers développements de la procédure pénale, en vue de la décision à rendre sur le fond. 
Par acte du 4 mars 2002, complété les 11 et 19 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). Elle a chiffré le dommage matériel subi à 10'000 fr., soit 6'200 fr. pour les loyers impayés de son appartement de janvier à mars 2002, 600 fr. de frais de téléphone portable relatifs à des appels privés passés par son ex-ami à des télékiosques érotiques, et 3'400 fr. correspondant au solde négatif d'un compte-joint, dont elle était titulaire avec Y.________ auprès du Crédit Suisse, à Fribourg. Elle a produit un certificat médical établi le 29 janvier 2002 par le Docteur Valérie D'Agostino, médecin psychiatre aux Hôpitaux Universitaires de Genève, qui la suit depuis le 19 décembre 2001 pour des troubles psychiques compatibles avec une situation durable de maltraitance morale et physique, ayant occasionné une incapacité de travail totale du 12 décembre 2001 au 7 janvier 2002, avec une reprise partielle à 50% dès le 7 janvier 2002. Elle a également versé un certificat médical daté du 2 avril 2002, émanant du Docteur Cristina Rizzi Buchs, à Genève, qui la traite depuis le 30 novembre 2001 pour l'exacerbation d'un état dépressif, à mettre en relation avec un conflit rencontré depuis un an environ avec son ex-ami, avec des épisodes de maltraitances psychiques et un épisode de maltraitance physique subi trois mois auparavant entraînant des troubles du sommeil non résolus; elle a enfin produit une lettre de la société de gérance immobilière du 2 avril 2002 la mettant en demeure de payer la somme de 7'720 fr. relative aux loyers et aux provisions de chauffage de son appartement pour la période du 1er janvier au 31 mai 2002, ainsi qu'une copie d'un commandement de payer notifié le 16 avril 2002 à la requête de Swisscom Mobile SA pour un montant de 3'102.60 fr. correspondant à des factures de téléphone portable impayées. 
Par arrêt du 18 juillet 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré que l'intéressée ne pouvait pas fonder sa demande d'indemnisation sur les difficultés financières découlant du non-paiement de dettes bancaires et de factures téléphoniques par son ancien concubin, ce qui excluait d'emblée l'octroi d'une provision pour les montants correspondants. Il a estimé que X.________ n'avait pas établi avoir subi une perte de gain issue de manière immédiate des infractions dénoncées, la perte du soutien matériel de son ancien concubin ne pouvant être considérée comme telle. Il a en outre retenu que les difficultés rencontrées par la requérante pour s'acquitter du loyer de son appartement, consécutivement à son licenciement, n'étaient pas directement liées aux infractions dénoncées et ne pouvaient justifier une indemnité au titre de la perte d'une possibilité de gain, les certificats médicaux attestant clairement que les troubles psychiques dont souffre la jeune femme se trouvaient dans un rapport étroit avec la relation conflictuelle durable vécue avec son ancien concubin durant l'année précédent leur séparation définitive, sans qu'il soit possible d'attribuer aux événements du 10 septembre 2001 une part décisive, ou du moins significative, dans le processus dépressif. Il a souligné de surcroît que le dommage allégué sur ce point n'était pas établi du moment que la requérante semblait partager son appartement avec un ami et qu'elle n'avait pas démontré que ses revenus actuels ne lui permettaient pas de payer sa propre part de loyer. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de reconnaître le lien de causalité naturelle et adéquate entre les infractions subies le 10 septembre 2001 et le dommage de 10'000 fr., le cas échéant après audition de son médecin traitant, et de la mettre au bénéfice de la provision de 10'000 fr. réclamée au Service social cantonal. Invoquant l'art. 9 Cst., elle reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre le dommage allégué et les infractions dénoncées sur la base d'une appréciation arbitraire des certificats médicaux versés au dossier. Elle voit une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et une application arbitraire des règles de procédure cantonales dans le fait que le Tribunal administratif a statué sans avoir demandé des explications complémentaires aux médecins et sans avoir convoqué les parties. Elle lui fait enfin grief d'avoir violé l'art. 15 LAVI en considérant qu'elle n'avait subi aucune perte de gain en relation de causalité avec les événements du 10 septembre 2001. 
Le Tribunal administratif et le Service social cantonal concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice tient le recours pour infondé en tant qu'il concerne les factures de téléphone et la prise en charge du solde débiteur du compte bancaire auprès du Crédit Suisse; il n'exclut en revanche pas l'octroi d'une aide financière pour le paiement des loyers, mais dans le cadre de l'art. 3 LAVI. X.________ s'est déterminée sur l'ensemble de ces pièces, en persistant dans ses conclusions initiales. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision refusant l'octroi d'une provision au sens de l'art. 15 LAVI est une décision incidente susceptible de porter un préjudice irréparable à la victime et qui peut de ce fait faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 121 II 116 consid. 1b/cc p. 119). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 32, 34 al. 1 let. b et 106 al. 1 OJ). Il conserve un intérêt actuel et pratique nonobstant l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 23 août 2002 reconnaissant Y.________ coupable notamment de lésions corporelles simples, dans la mesure où ce jugement renvoie la recourante à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions financières. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont par ailleurs réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
La recourante prétend remplir les conditions posées à l'octroi d'une provision selon l'art. 15 LAVI
2.1 Aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder 100'000 fr., est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1, 2 et 3 LAVI). L'art. 15 LAVI prévoit qu'après un examen sommaire de la demande d'indemnisation, une provision est accordée à la victime, lorsque cette dernière a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire (let. a), ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l'infraction (let. b). A teneur de l'art. 16 LAVI, les cantons prévoient une procédure simple, rapide et gratuite (al. 1). L'autorité constate les faits d'office (al. 2). La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées (al. 3). 
La provision est une avance sur le montant de l'indemnité réclamée à titre de réparation du dommage matériel; il s'agit d'une mesure provisionnelle qui tend à accorder une aide pécuniaire immédiate à la victime jusqu'à droit connu sur sa demande d'indemnisation (ATF 121 II 116 consid. 1b/cc p. 119; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990 II 940). Selon la jurisprudence, l'octroi d'une provision n'est possible que si une indemnité n'est pas d'emblée exclue. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour trancher cette question de vérifier que la demande d'indemnisation a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la date de l'infraction, conformément à l'art. 16 al. 3 LAVI. Elle doit ensuite s'assurer, toujours sommairement, que les conditions d'octroi d'une indemnité posées à l'art. 12 al. 1 LAVI sont bien réunies; s'il appert que l'intéressé n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, que l'infraction ne lui a pas causé de dommage ou que son revenu déterminant dépasse la limite légale, la demande d'indemnisation doit être rejetée, ce qui exclut l'octroi d'une provision. En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de répondre d'emblée à ces questions, il convient d'examiner librement si l'une des conditions alternatives posées à l'art. 15 LAVI est réalisée (ATF 121 II 116 consid. 2a p. 120; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la LAVI et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990 II 940). La demande de provision doit contenir tous les éléments nécessaires pour que l'autorité compétente puisse procéder à l'examen sommaire prévu par cette disposition (Peter Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 680; cf. ATF 126 II 97 consid. 2e p. 101/102, s'agissant du devoir de la victime de collaborer à l'établissement des faits). 
2.2 En l'occurrence, la demande d'indemnisation a été introduite en temps utile; de même, la qualité de victime de la recourante au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI n'est pas contestée; il est également constant que ses revenus n'excèdent pas la limite légale fixée à l'art. 12 al. 1 LAVI. Seule est en définitive litigieuse l'existence d'un dommage susceptible d'être pris en charge au titre de la LAVI. 
2.3 Selon l'art. 12 al. 1 LAVI, la victime a droit à une indemnité "pour le dommage qu'elle a subi". Il ressort de cette formulation que seul un dommage qui se trouve en relation de causalité adéquate avec l'infraction est de nature à justifier l'octroi d'une indemnité au titre de la LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2b paru à la ZBl 2001 p. 488 et les références citées). Le dommage allégué doit ainsi être la conséquence de l'acte illicite. Autrement dit, il doit exister un rapport de cause à effet, appelée causalité naturelle, entre l'acte illicite et le préjudice subi par le lésé. Lorsque la relation de causalité naturelle ainsi définie est reconnue, il convient de se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d'une cause adéquate, à savoir si ce fait était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 123 V 98 consid. 3d p. 103; 121 II 369 consid. 3c/aa p. 373). La causalité naturelle relève du fait, de sorte que le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la Chambre administrative, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ); l'existence d'un lien de causalité adéquate est en revanche une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêt 1A.38/1997 du 17 septembre 1997, consid. 3a et b). 
2.4 En l'occurrence, la provision réclamée, qui se confond avec le dommage matériel allégué, se compose d'un montant de 600 fr. correspondant à une facture de téléphone mobile, d'une somme de 3'400 fr. pour le solde débiteur d'un compte bancaire dont la recourante était titulaire avec son ancien concubin et d'un montant de 6'000 fr. représentant trois mois de loyers impayés. 
Selon les explications fournies par la recourante, la facture de téléphone correspondrait à des conversations que son ancien concubin aurait faites à son insu depuis son appareil à des télékiosques érotiques et dont il assumait financièrement la charge avant les événements du 10 septembre 2001. X.________ a précisé que son ex-ami refusait de s'acquitter de cette facture par mesure de rétorsion parce qu'elle l'avait quitté et déposé plainte contre lui. Ces frais, résultant de la séparation même des concubins, ne sont donc pas en relation de causalité adéquate avec les infractions à l'intégrité physique dénoncées et ne sauraient être remboursés au titre de dommage matériel. Il en va de même et pour les mêmes raisons des frais de gestion d'un compte-joint réclamés par le Crédit Suisse à la recourante en sa qualité de débitrice solidaire. Il n'y a pas lieu d'examiner si ces frais pourraient éventuellement faire l'objet d'une indemnité en réparation du tort moral, car une provision est de toute manière exclue à ce titre. 
2.5 La recourante demande également la prise en charge des loyers de son appartement de quatre pièces pour les mois de janvier à mars 2002 dans le cadre des prestations d'aide immédiate de la LAVI; elle prétend qu'elle aurait été en mesure de s'acquitter de ces sommes si elle n'avait pas perdu l'emploi pour lequel elle avait été engagée le 5 novembre 2001, en raison de son incapacité de travail consécutive aux événements du 10 septembre 2001. 
2.5.1 Sous réserve de la couverture des frais de procédure, l'aide financière accordée à la victime au titre de la LAVI ne couvre pas de dommages autres que ceux découlant du droit de la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction. Elle n'entre donc pas en ligne de compte si l'une des conditions de la responsabilité au sens de l'art. 41 CO fait défaut. Pour que le lésé puisse demander des dommages-intérêts, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait entraîné un dommage économique. Le lésé doit s'être trouvé dans l'incapacité d'effectuer un travail ayant une valeur économique, la perte de gain résultant de l'incapacité de travail temporaire. En soi, la lésion corporelle ne constitue pas encore un dommage. Seules les conséquences économiques négatives que subit le lésé par suite de la lésion doivent être indemnisées, tels que les frais médicaux ou la perte de gain (ATF 127 III 403 consid. 4a p. 405; Roland Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n. 412, p. 182, n. 455, p. 199). Dans ce dernier cas, il faut que l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ait pour conséquence une diminution de la capacité de travail productif pour entraîner un dommage économique qui oblige l'auteur de l'acte au sens de l'art. 41 CO
Pour une partie de la doctrine, fondée sur la genèse de la loi et l'évolution de la qualité de victime, seuls les dommages subis à la suite d'une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique devraient être pris en charge dans le cadre de la LAVI, à l'exclusion de purs dommages matériels, tels que les dégâts causés aux habits au cours d'une altercation, les valeurs patrimoniales dérobées ou les frais d'annulation d'un voyage (cf. à ce sujet les auteurs cités par Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, SJZ 2002 p. 326, à la note 51); le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte dans un arrêt 1A.163/2000, du 8 novembre 2000; il a également renoncé à la résoudre dans un arrêt ultérieur 1A.249/2000 du 26 janvier 2001, consid. 2b et c paru à la ZBl 2001 p. 489, tout en admettant que le préjudice ménager ("Haushaltschaden") pouvait constituer un dommage corporel au sens large susceptible d'être indemnisé en tant qu'il était la conséquence d'une incapacité de travail liée à des troubles psychiques causés par une infraction à l'intégrité physique. Aussi, une prise en charge des loyers d'un appartement que la victime a été contrainte de prendre à la suite d'une infraction à l'intégrité physique ou psychique et dont elle ne peut pas ou plus assumer la location à la suite d'un licenciement consécutif à une incapacité de travail ne saurait d'emblée être exclue dans la mesure où cette incapacité résulterait des conséquences de l'infraction. 
2.5.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a pas exclu la possibilité d'accorder une provision pour ce motif, dans le cadre d'une indemnisation de la perte d'une chance de gain, mais il l'a niée dans le cas particulier, au terme d'un examen sommaire du dossier, parce qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les problèmes financiers rencontrés par la recourante pour payer son loyer et les infractions dénoncées n'était pas établi, l'état dépressif dans lequel celle-ci se trouvait, et qui aurait été à l'origine de son arrêt de travail, ayant précédé les événements du 10 septembre 2001 selon les certificats médicaux versés au dossier. 
Une altercation violente accompagnée de lésions corporelles et de menaces de mort est de nature, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer un ébranlement nerveux évoluant en névrose traumatique. En outre, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive arriver régulièrement ou fréquemment. Si un fait est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 112 V 30 consid. 4b p. 38; 107 V 173 consid. 4b p. 177; 96 II 392 consid. 2 p. 396 et les arrêts cités). 
2.5.3 En l'espèce, les certificats médicaux versés au dossier mentionnent certes que l'état dépressif et les troubles du sommeil dont souffre la recourante et qui ont justifié une incapacité de travail totale du 12 décembre 2001 au 7 janvier 2002, puis partielle à partir de cette date, sont à mettre en relation avec une situation durable de maltraitance morale et physique. Cela ne suffit cependant pas encore pour dénier un lien de causalité adéquat avec les événements du 10 septembre 2001; l'incapacité de travail a été prononcée quelque deux mois après les événements et un peu plus d'un mois après que la recourante eut trouvé un emploi, et il ne ressort nullement des certificats qu'elle aurait déjà été la victime de maltraitance physique de la part de son ancien concubin avant l'épisode du 10 septembre 2001. Dans ces conditions, on ne saurait exclure, au terme d'un examen sommaire, que l'agression dont X.________ a été la victime ce jour-là soit à l'origine de l'incapacité de travail qu'elle a subie, ni que cette incapacité soit elle-même la cause de la résiliation des rapports de travail, respectivement de la perte de gain et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'acquitter des loyers de son appartement (cf. dans le même sens, l'arrêt du Tribunal administratif bernois paru à la JAB 1998 p. 546 consid. 5e p. 555). Sur ce point, le recours est fondé. Cela ne signifie pas encore que la demande de provision doive être admise. 
La recourante semble en effet avoir retrouvé au début du mois de mars 2002 un emploi qu'elle occupe à mi-temps, sans que l'on sache toutefois si les revenus qu'elle en retire sont suffisants pour lui permettre de prendre en charge les loyers impayés de son appartement pour les mois de janvier à mars 2002. Il ressort en outre du dossier qu'elle partage son appartement avec son nouvel ami. Or, l'aide financière de la LAVI est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de compte que si le dommage ne peut être assumé par la victime elle-même ou par des personnes qui ont une obligation d'entretien vis-à-vis de celle-ci (Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, SJZ 2002 p. 327/328). Selon la jurisprudence rendue en matière de poursuites pour dettes et faillite, il y a lieu de prendre en compte la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer, dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 128 III 159 consid. 3b et c; 109 III 101 consid. 2 p.102). Il en va de même lorsqu'il s'agit de déterminer le minimum vital d'un conjoint débirentier dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 163 CC (arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet 2002, consid. 2b/aa; Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p. 435). Il convient donc également de prendre en considération l'aide financière éventuelle apportée sur ce point par la personne avec laquelle la recourante partage son appartement. On ignore cependant tout des revenus éventuels de cette personne. Des renseignements à ce sujet sont donc nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Pour le surplus, le fait que la recourante ait déposé une demande d'aide financière à l'Hospice général de Genève ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une provision dans la mesure où aucune décision n'a apparemment été prise jusqu'ici, la susbidiarité des prestations accordées au titre de la LAVI par rapport à celles de l'aide sociale devant au demeurant être examinée concrètement (cf. arrêt 1A.249/2000 précité, consid. 4d et e paru à la ZBl 2001 p. 479/480). 
2.5.4 Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au Tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau, après avoir complété l'instruction dans le sens précité. Il examinera en outre si l'octroi d'une somme correspondant aux loyers impayés de janvier à mars 2002 répond toujours à un besoin urgent au sens de l'art. 15 let. a LAVI, étant précisé que l'on ne saurait reprocher à X.________ d'avoir tardé à agir, dans la mesure où elle a déposé sa demande immédiatement après s'être vue notifier son licenciement. 
3. 
Le recours doit par conséquent être admis au sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant agi seule. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis au sens des considérants; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service social cantonal et à la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 14 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: