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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2F_19/2007 
 
Arrêt du 14 janvier 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président, 
Yersin, Aubry Girardin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
A.X.________, 
requérant, 
représenté par son père B.X.________, 
 
contre 
 
Gymnase Z.________, 
 
Conseil-exécutif du canton de Berne, 
Postgasse 68, 3000 Berne 8. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________, né le 25 août 1990, a été admis provisoirement à fréquenter pendant l'année scolaire 2006/2007 la classe 3E (10e année scolaire) du Gymnase Z.________ de C.________. Comme son bulletin au terme du premier semestre (période probatoire) était insuffisant, la Commission du gymnase précité a refusé, par décision prise lors de sa séance du 25 janvier 2007, à la fois de l'admettre définitivement et de prolonger son admission provisoire. 
 
A.X.________ a recouru successivement à la Direction de l'instruction publique puis au Conseil-exécutif du canton de Berne, en vain. Par acte du 12 octobre 2007, il a recouru au Tribunal fédéral contre la décision de cette dernière autorité. En procédure fédérale, il a, sans y avoir été invité, produit des écritures complémentaires datées du 16 et du 25 octobre ainsi que du 25 novembre 2007, auxquelles des annexes étaient jointes. 
 
Par arrêt du 7 décembre 2007, le Tribunal de céans a rejeté son pourvoi dans la mesure où il était recevable. 
B. 
Par acte du 18 décembre 2007 (date du sceau postal), A.X.________ a déposé une demande de révision à l'encontre du jugement du 7 décembre 2007. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les motifs de révision des arrêts du Tribunal fédéral sont énumérés aux art. 121 à 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
 
Selon l'art. 121 lettre d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". Selon la jurisprudence relative à la disposition correspondante de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), l'art. 136 lettre d OJ, qui peut être reprise en relation avec l'art. 121 lettre d LTF, un grief ne constitue pas un fait au sens de cette disposition, de sorte qu'il n'y a pas lieu à révision, lorsque le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte d'un grief même valablement soulevé (2P.110/2003, Pra 2003 no 200 p. 1093, consid. 3.2). Par ailleurs, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. En revanche, une erreur sur une question de droit n'est pas un motif de révision. Celle-ci n'entre donc pas en ligne de compte lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19 et les références). Enfin, le motif de révision de l'art. 121 lettre d LTF ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents": il doit s'agir de faits de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et les références). 
 
Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Le motif prévu à l'art. 121 lettre d LTF constituant la violation d'une autre règle de procédure que les dispositions sur la récusation, l'art. 124 al. 1 lettre b LTF est applicable (cf. von Werdt, in Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berne 2007, n. 6 ad art. 124). D'après cette disposition, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. 
 
Pour que la demande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de révision, ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé: il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de recevabilité (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 140; ATF 81 II 475 consid. 1 p. 477/478; 96 I 279 consid. 1 p. 279). 
 
2. 
2.1 En l'occurrence, le requérant fait valoir notamment que le "point essentiel" de son recours du 12 octobre 2007 au Tribunal de céans, à savoir le comportement que le Gymnase Z.________ a eu à son égard durant le premier semestre de l'année scolaire 2006/2007, comportement qui serait la "cause essentielle" du fléchissement de ses résultats scolaires durant cette période, n'a pas été traité dans l'arrêt du 7 décembre 2007. En se référant à son écriture complémentaire du 25 octobre 2007, où cela aurait été exposé, il reproche à la direction et aux professeurs du gymnase en question de n'avoir pas réagi lorsqu'ils ont remarqué le "changement brusque" de son comportement à l'école et la "baisse de son rendement scolaire". Il leur fait grief en particulier d'avoir omis d'en informer ses parents. Les membres du corps enseignant et de la direction l'auraient ainsi "laisser souffrir tout seul sans aide depuis la fin du mois de septembre" jusqu'en janvier, date à laquelle il a été décidé de ne pas prolonger sa période probatoire. En agissant de la sorte, ils auraient enfreint non seulement le droit cantonal, mais encore les droits de l'enfant et plus généralement les droits de l'homme, tels qu'ils sont définis par le droit fédéral et les conventions internationales. Au demeurant, le requérant soutient que, dans la mesure où elles ont manqué à leur devoir d'assurer la sécurité dans leurs établissements, les autorités scolaires sont responsables des actes de violence dont lui-même (à l'Ecole cantonale de langue française de Berne) ainsi qu'un camarade (en septembre 2006, au Gymnase Z.________) ont été victimes, actes de violence qui seraient à l'origine de la baisse de ses performances durant le semestre probatoire en cause. 
 
Enfin, le requérant fait valoir que l'arrêt dont il demande la révision omet de mentionner que les observations du Conseil-exécutif du canton de Berne étaient tardives. 
2.2 Le comportement que la direction et les membres du corps enseignant du Gymnase Z.________ auraient eu à l'égard du requérant durant la période concernée n'est remis en cause ni par le Tribunal fédéral, ni par les autorités précédentes. En revanche, les griefs qu'en déduit le requérant et l'appréciation qu'il en fait sont une question de droit. Pour ce motif déjà, le fait que le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération ces allégations ne saurait donner lieu à révision. Au demeurant, le Tribunal de céans avait d'autant moins de raisons de traiter de manière approfondie ces griefs qu'ils étaient contenus pour l'essentiel dans l'écriture spontanée du 25 octobre 2007, laquelle n'avait en principe pas à être versée au dossier. Il est, à cet égard, erroné d'affirmer qu'ils constituaient le "point essentiel" du recours du 12 octobre 2007, où les griefs en question étaient seulement évoqués brièvement (lettre e). Finalement, le Tribunal de céans n'a pas ignoré ces griefs - lesquels faisaient partie des "autres griefs" qui, dans la mesure où ils étaient recevables, ne pouvaient être admis (consid. 5 de l'arrêt du 7 décembre 2007; cf. aussi le consid. 4.3) -, même s'il ne les a pas reproduits textuellement dans sa décision. 
 
Les allégations selon lesquelles les autorités scolaires auraient manqué à leur devoir d'assurer la sécurité dans les établissements et seraient ainsi responsables des actes de violence dont le requérant lui-même ainsi qu'un camarade ont été victimes ne figurent pas dans le mémoire de recours du 12 octobre 2007. Il s'agit de nouveaux griefs qui ne sauraient donner lieu à révision. 
 
S'agissant finalement de la tardiveté prétendue de la détermination du Conseil-exécutif (parvenue au Tribunal de céans le lundi 19 décembre 2007, alors que le délai pour la remettre à la poste prenait fin le vendredi 16 novembre 2007), elle n'est pas établie. Il était d'ailleurs sans intérêt d'éclaircir ce point. En effet, les observations en question consistaient uniquement en un renvoi à la décision attaquée, de sorte que, prises ou non en considération par le Tribunal fédéral, elles n'étaient manifestement pas de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise. Partant, cette circonstance ne saurait non plus donner lieu à révision. 
 
Ainsi, les allégués exposés ci-dessus - pas plus que les autres moyens contenus dans l'acte du 18 décembre 2007 - ne constituent des motifs de révision au sens de l'art. 121 lettre d LTF, ni d'ailleurs au sens d'aucune autre disposition des art. 121 à 123 LTF. 
3. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable. 
 
Succombant, le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
2. 
Des frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du requérant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du requérant, au Gymnase Z.________, à C.________, et au Conseil-exécutif du canton de Berne. 
Lausanne, le 14 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Vianin