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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_431/2010 
 
Arrêt du 14 janvier 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, représenté par Me Christian Luscher, 
recourant, 
contre 
Banque Cantonale de Genève, représentée par Mes Jean-Marie Crettaz, Christophe Emonet & Jean Patry, avocats, 
Etat de Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats, 
F.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats, 
G.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat, 
intimés, 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
transmission de la procédure au Tribunal pénal, 
recours contre la décision du Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 décembre 2009, A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________ ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève, comme accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale dans la procédure P/3409/2001 dite de la Banque Cantonale de Genève. 
Le 15 juin 2010, B.________, F.________ et G.________ ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury pour gestion déloyale aggravée dans la procédure P/12481/2001. 
Le 23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a informé les parties à la procédure P/12481/2001 que celle-ci serait transmise incessamment au Tribunal pénal en application de l'art. 162 ch. 25 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, compte tenu notamment du fait que le rôle de la section pénale était complet jusqu'à la fin de l'année 2010. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de dire que le Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'est pas compétent pour statuer sur la suite de la procédure et de renvoyer la cause au Ministère public ou à la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1 Aux termes des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), auxquels renvoie l'art. 143 al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code, le 1er janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit devant les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. L'art. 450 CPP prévoit que les débats se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors lorsqu'ils ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code. Suivant le texte clair de cette disposition, l'élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l'autorité compétente pour en traiter dès le 1er janvier 2011, n'est pas la saisine du Tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. L'objectif de cette règle est de permettre aux nouvelles autorités d'exercer dès que possible la compétence que leur confère le nouveau droit (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1335). L'incidence de ces dispositions transitoires sur l'objet du litige peut rester indécise vu que le recours est en tout état de cause irrecevable. 
 
2.2 Pour autant qu'il puisse être qualifié de décision (cf. ATF 109 Ia 217 consid. 2a p. 225), le courrier par lequel le Président de la Cour de justice informe les parties à la procédure P/12481/2001 du transfert imminent de celle-ci au Tribunal pénal est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF n'est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92 et 93 LTF
Or, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision séparée portant sur la compétence de l'autorité de jugement doit trancher définitivement la question. Tel n'est pas le cas d'une décision prise par l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale des autorités suisses qui ne lie l'autorité de jugement ni en fait ni en droit et qui peut être remise en cause à titre préjudiciel aux débats (ATF 133 IV 288 consid. 2.2 p. 291), respectivement d'une décision de renvoi à une autorité de jugement que le prévenu tient à tort ou à raison pour incompétente (arrêts 1B_275/2010 du 10 septembre 2010 consid. 2 et 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). La décision attaquée a pour seul effet de saisir le Tribunal pénal de la cause par anticipation. Cette saisine n'est pas définitive puisque l'autorité de jugement peut relever d'office son incompétence et qu'il est loisible au recourant de soulever cette question aux débats s'il tient le Tribunal pénal pour incompétent ou s'il estime qu'il a été saisi par une autorité non habilitée pour ce faire (cf. art. 339 al. 2 let. b et 3 CPP; voir aussi Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1335). La question de la compétence du Tribunal pénal pour statuer sur la procédure P/12481/2001 n'est donc pas définitivement réglée par la décision de transférer incessamment le dossier de la cause à cette autorité de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert. 
Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à la décision litigieuse, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que si elle l'exposait à un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération au stade actuel de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision attaquée ne cause pas davantage au recourant de préjudice irréparable dans la mesure où elle ne tranche pas définitivement la compétence du Tribunal pénal. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux autorités (art. 68 al. 3 LTF) et aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 14 janvier 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin