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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_720/2010 
 
Arrêt du 14 janvier 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Masse en faillite de la Société Anonyme B.________ 
en liquidation, p.a. Office des faillites du canton de 
Genève, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (plainte LP), 
 
recours contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 15 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
La faillite de la Société Anonyme B.________ a été prononcée le 22 mars 2004 pour avoir lieu en la forme sommaire. 
 
Par circulaire du 30 juin 2009, l'Office des faillites du canton de Genève a soumis aux créanciers de la faillite des propositions de réalisation de gré à gré, notamment, des lots PPE 727 n°s 6, 12 et 13. Par circulaire du 4 février 2010, il en a fait de même pour les lots PPE 727 n°s 61 et 64. Ces circulaires impartissaient aux créanciers intéressés un délai pour formuler des offres supérieures. Les plaintes formées contre ces circulaires par X.________, administrateur de la faillie, ont été rejetées par la Commission cantonale de surveillance des offices des poursuites et des faillites, dont les décisions ont, sur recours du prénommé, été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêts 5A_190/2010 du 17 juin 2010 et 5A_427/2010 du 9 août 2010). 
 
Le 22 juin 2010, l'administrateur de la faillie a obtenu que la faillite soit liquidée en la forme ordinaire. 
 
Le 27 septembre 2010, C.________ SA, créancière gagiste de 2ème rang dans la faillite en question, a informé l'office des faillites de la cession de sa créance de 3'306'944 fr. 15 à la société A.________ SA. 
 
B. 
Le 14 octobre 2010, cette dernière a formé une plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les ventes aux enchères privées, prévues les 18/20 octobre 2010, des lots PPE 727 n°s 6, 12, 13, 61 et 64. 
 
Par décision du 15 octobre 2010, la commission cantonale de surveillance a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
C. 
Contre cette décision, la plaignante a interjeté, le même jour, un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif en instance fédérale. 
Accordée à titre superprovisoire le 18 octobre 2010, cette mesure a été rejetée, après instruction, par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2010. 
 
Invité à se déterminer sur l'effet suspensif, l'office des faillites s'est prononcé, non sur cette question, mais directement sur le fond, bien que le dépôt d'une réponse au fond n'ait pas été requis. Son écriture n'est dès lors pas prise en considération. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment, si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a), à savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4; arrêt 5A_604/2010 du 1er novembre 2010 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; arrêt 5A_604/2010 précité, ibid.). 
 
La recourante fait valoir que le refus de l'effet suspensif l'exposerait à la vente irrégulière des lots PPE litigieux, soit à des dommages économiques conséquents et irréparables en sa qualité de créancière gagiste de 2ème rang, sans autres précisions; en outre, prétendant ne pas connaître les conditions de vente, elle ne pourrait faire valoir valablement son droit d'acquisition par compensation de créance. La question de savoir ce qu'il en est à ce propos et, partant, celle de la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 93 LTF, peut rester indécise car une décision de rejet s'impose de toute façon sur le fond. 
 
2. 
2.1 L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance et dépend en particulier des chances de succès de la plainte (ATF 100 III 11 p. 12; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 36 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite: la plainte, in FJS 679 p. 17 let. D). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). 
 
2.2 Dans sa plainte, la recourante faisait valoir en substance que les règles de la liquidation ordinaire n'avaient pas été respectées, du fait de l'absence de décision de l'assemblée des créanciers. Elle s'opposait en outre, en tant que créancière gagiste de 2ème rang, à la vente litigieuse pour laquelle elle n'avait pas donné son accord écrit, ni bénéficié de la faculté de formuler une offre supérieure. 
 
La commission cantonale de surveillance a retenu que la plainte avait pour objet des circulaires de l'office des faillites contre lesquelles l'administrateur de la faillie avait déjà eu l'occasion de recourir, sans succès, jusqu'au Tribunal fédéral et dont la validité était acquise, notamment quant à l'assentiment donné en son temps par C.________ SA, le fait que cette dernière ait cédé sa créance à la plaignante ne pouvant en principe pas annuler cet assentiment. 
 
Le point de vue de la commission cantonale est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le passage du mode de liquidation sommaire à celui de liquidation ordinaire n'a pas d'effet rétroactif (ATF 30 I 213 p. 215/216; 113 III 135 consid. 4 p. 138). En se prévalant pour l'essentiel de l'inexistence d'un assentiment de C.________ SA, alors qu'il est constant que cette créancière gagiste a donné son accord (cf. arrêt 5A_190/2010 précité, p. 2 let. A dernier paragraphe, p. 4 let. B.c et p. 8 consid. 5), d'un risque de bradage des prix, moyen qui est dénué de pertinence en l'état de la procédure (même arrêt, consid. 3.2), ainsi que de la difficulté à obtenir d'un notaire la remise de la cédule hypothécaire de 2ème rang, fait sans lien établi avec la question de l'effet suspensif, la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente a commis un abus de son pouvoir d'appréciation dans la balance des intérêts entrant en ligne de compte pour sa décision. La plainte apparaissait dénuée de chances de succès dès lors qu'elle tendait à remettre en cause des circulaires de l'office dont la validité avait été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral. La commission cantonale de surveillance n'a donc pas commis arbitraire en refusant d'octroyer l'effet suspensif. 
 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 14 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay