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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_36/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,  
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Rue du Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 novembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________ travaille en qualité d'électricien au service de l'entreprise X.________ Sàrl. A ce titre, il est obligatoirement assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 8 décembre 2011, l'employeur a informé la CNA que le 15 novembre précédent, B.________ s'était blessé à l'épaule droite en perçant un mur avec un marteau-piqueur à cause du blocage de la mèche de celui-ci (mouvement de torsion forcée du bras et de l'épaule). Dans un rapport médical du 21 décembre 2011, le docteur M.________ a posé les diagnostics d'entorse de l'épaule droite, ténopathie et insertionite du sus-épineux. Il n'a attesté aucune incapacité de travail. Un IRM de l'épaule droite a montré un foyer de tendinopathie sans déchirure significative du tendon sus-épineux. 
Après avoir invité B.________ à répondre à un questionnaire dans lequel celui-ci a confirmé les circonstances décrites dans la déclaration d'accident, la CNA a refusé d'allouer ses prestations au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion assimilée à un accident ou d'une maladie professionnelle (décision du 27 avril 2012). Saisie d'une opposition de l'assuré et de l'assureur-maladie de celui-ci (Assura), la CNA les a écartées dans une nouvelle décision du 6 août 2012. 
 
B.   
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours par jugement du 28 novembre 2012. Le tribunal cantonal a reconnu le caractère accidentel de l'événement du 15 novembre 2011, annulé la décision litigieuse et retourné la cause à l'assureur-accidents pour examen des autres conditions du droit aux prestations. 
 
C.   
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 6 août 2012. 
B.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'un point de vue formel, le jugement entrepris est une décision de renvoi. En principe, les décisions de renvoi sont des décisions incidentes qui ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 481 s.). Lorsqu'un assureur social est contraint par le jugement incident à rendre une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra lui-même pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car le jugement attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens que celle-ci doit statuer à nouveau sur le droit aux prestations de l'intimé compte tenu du fait que l'événement annoncé a été qualifié d'accident. Il convient par conséquent d'entrer en matière. 
 
2.   
Est litigieuse la prise en charge du traitement médical suivi par l'assuré pour les suites de l'événement du 15 novembre 2011. Singulièrement, il s'agit d'examiner si cet événement constitue ou non un accident. 
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure porte sur des prestations en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance précédente et ne peut s'en écarter qu'en cas de constatation manifestement inexacte ou effectuée en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (voir art. 4 LPGA; art. 9 OLAA en relation avec l'art. 6 al. 2 LAA). 
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Il doit s'agir d'une cause externe et non interne au corps humain. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 sv.). 
 
4.   
Les premiers juges ont retenu que surpris par le comportement de sa machine, l'assuré s'était vu contraint de fournir de façon involontaire un effort - sur lequel il n'avait eu aucune maîtrise - sous la forme d'une "torsion violente du bras et de l'épaule droits". Sur la base de ces constatations, et en considération du poids et de la puissance de l'outil employé (plus grand qu'une visseuse Bosch moyenne), ils ont jugé que la condition du facteur extérieur extraordinaire était remplie. L'événement annoncé répondait ainsi à la définition de la notion d'accident. 
Sans critiquer les faits retenus par la juridiction cantonale - la CNA relève tout au plus que le dossier ne contient aucune information sur le poids et la puissance exacts du marteau-piqueur employé par l'assuré -, la recourante estime que la situation décrite n'est pas inhabituelle pour un électricien et fait partie d'un "fonctionnement normal" de l'outil en cause. Elle se réfère à une jurisprudence cantonale, notamment bernoise, selon laquelle le blocage d'une mèche d'une visseuse, perceuse ou d'un marteau-piqueur ne constituerait pas une circonstance extraordinaire ou imprévisible pour une personne habituée à employer ce genre d'outil dans son activité professionnelle. 
 
5.   
On ne saurait suivre ce point de vue. Le fait que, de façon générale, un électricien peut être amené à utiliser un marteau-piqueur dans l'exercice de sa profession ou qu'il peut arriver que la mèche d'une telle machine se bloque lors de son utilisation, n'est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l'existence d'un accident en l'espèce. Si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d'une personne qui prétend des prestations d'assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme extraordinaire (cf. Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n. 73 p. 861). Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118). En l'occurrence, il ressort du jugement cantonal que la force générée par le marteau-piqueur en fonctionnement alors que la mèche de celui-ci s'était bloquée dans le mur a provoqué chez l'assuré une torsion violente et forcée de son membre supérieur droit. On se trouve donc en présence d'un mouvement non programmé et non maîtrisé qui a présenté une certaine intensité. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux faits constatés par les premiers juges qui lient le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, on peut retenir qu'il y a eu une sollicitation de l'organisme plus élevée que la normale, ce qui permet de conclure à l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire à l'origine des douleurs à l'épaule droite annoncées par l'intimé. 
Vu ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui est représenté par une collaboratrice juridique d'une compagnie d'assurance de protection juridique, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. au titre de dépens pour la procédure de dernière instance. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: von Zwehl