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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_450/2020, 1B_484/2020  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Müller et Merz. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1. E.________ SA, 
2. F.________ Ltd, 
3. G.________ Ltd, 
toutes les trois représentées par Maîtres Christian Girod et 
Jean-Frédéric Maraia, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
1B_450/2020  
Droit pénal administratif; refus de mise sous scellés, 
 
1B_484/2020  
Requête d'admission en tant que partie à la procédure de levée de scellés, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, des 28 juillet 2020 et 14 août 2020. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B.B.________, C.B.________ et A.________ en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). 
 
B.  
 
B.a. Les 19 et 20 février 2020, une perquisition a été effectuée par l'AFC dans les locaux de la banque D.________ SA, à Genève.  
La banque D.________ SA s'étant opposée à la perquisition, l'intégralité des données saisies a été mise sous scellés (cf. art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). 
 
B.b. Le 21 février 2020, les sociétés E.________ SA (société anonyme dont le siège est à Genève), F.________ Ltd (société de droit mauricien) et G.________ Ltd (société de droit libérien), toutes trois titulaires de comptes bancaires auprès de la banque D.________ SA, ont requis la mise sous scellés de toutes les informations les concernant et qui avaient fait l'objet de la perquisition menée les 19 et 20 février 2020.  
 
B.c. Par décision du 24 février 2020, l'AFC a rejeté la requête de mise sous scellés susmentionnée.  
En substance, elle a considéré que les précitées n'était pas légitimées à requérir la mise sous scellés des données saisies auprès de la banque D.________ SA, dès lors qu'elles n'étaient ni inculpées, ni détentrices des données en cause, ni n'avaient fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les données effectivement saisies. 
 
B.d. Saisie d'une plainte au sens de l'art. 26 DPA, formée le 2 mars 2020 par E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd contre la décision du 24 février 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a admis à titre superprovisoire, le 23 mars 2020, la requête d'effet suspensif assortie à la plainte.  
La plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 28 juillet 2020 de la Cour des plaintes. 
 
B.e. Dans l'intervalle, le 2 juin 2020, l'AFC avait requis de la Cour des plaintes la levée des scellés apposés sur les données électroniques saisies lors de la perquisition des locaux de la banque D.________ SA.  
Le 5 août 2020, E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd ont demandé à la Cour des plaintes à être admises en tant que parties à la procédure de levée de scellés. 
Par décision du 14 août 2020, la Cour des plaintes a déclaré cette demande irrecevable. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 31 août 2020, E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 28 juillet 2020 (cause 1B_450/2020). Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, ordre étant donné, d'une part, à l'AFC de mettre sous scellés toutes les informations les concernant qui avaient fait l'objet de la perquisition intervenue les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la banque D.________ SA et, d'autre part, à la Cour des plaintes de les admettre comme parties à la procédure de levée des scellés actuellement pendante devant la Cour des plaintes. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Invitée à se déterminer, l'AFC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour des plaintes a renoncé pour sa part à présenter des observations. 
E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd ont par la suite persisté dans leurs conclusions. 
 
C.b. Par acte du 16 septembre 2020, E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd ont également formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 14 août 2020 (cause 1B_484/2020). Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il était constaté qu'elles disposent de la qualité de parties à la procédure de levée des scellés actuellement pendante à la Cour des plaintes. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision du 14 août 2020 et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Invitée à se déterminer, l'AFC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour des plaintes a renoncé pour sa part à présenter des observations. 
E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd ont par la suite persisté dans leurs conclusions. 
 
D.   
Par ordonnances des 25 septembre 2020 (cause 1B_450/2020) et 14 octobre 2020 (cause 1B_484/2020), le Président de la Ire Cour de droit public a admis les requêtes de mesures provisionnelles présentées par les recourantes dans chacune des deux causes, lesquelles tendaient en substance à la suspension de la procédure de levée des scellés pendante à la Cour des plaintes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours sont dirigés contre deux décisions distinctes rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils émanent toutefois des mêmes parties recourantes, relèvent d'un même complexe de faits et portent sur des questions juridiques analogues. Il y a, partant, lieu de joindre les causes 1B_450/2020 et 1B_484/2020 et de les traiter dans un seul arrêt, par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF [RS 273], applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382; 144 V 280 consid. 1 p. 282). 
 
2.1. Les décisions attaquées, rendues par la Cour des plaintes, ont trait aux scellés apposés sur des pièces saisies lors d'une perquisition au sens de l'art. 50 DPA et portent dès lors sur des mesures de contrainte au sens de l'art. 79 LTF, de sorte que ces décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 139 IV 246 consid. 1.3 p. 248; arrêt 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1, non publié aux ATF 145 IV 273).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La décision du 14 août 2020 revêt pour les recourantes, non prévenues, un caractère final (art. 90 LTF), puisqu'elle les exclut de la procédure de levée des scellés. Leur recours contre cette décision (cause 1B_484/2020) est ainsi ouvert indépendamment d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a CPP (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 1.1). En tant que la décision précitée les empêche de faire valoir leurs droits dans la procédure de levée des scellés, les recourantes ont qualité pour recourir et se plaindre de la violation de leurs droits de partie (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). En outre, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.2.2. En revanche, en tant que la décision du 28 juillet 2020 (cause 1B_450/2020) porte uniquement sur le droit des recourantes de requérir personnellement la mise sous scellés et non pas sur leur droit de participer à la procédure subséquente de levée des scellés initiée par l'AFC, on ne saurait considérer que cette décision a également un caractère final. Le recours au Tribunal fédéral n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, la notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).  
Il ressort de la décision du 28 juillet 2020 que, nonobstant le refus de l'AFC de donner suite à la requête des recourantes du 21 février 2020 tendant à la mise sous scellés des informations les concernant, l'intégralité des données saisies lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020, y compris celles concernant les recourantes, sont néanmoins actuellement placées sous scellés par suite de l'opposition à la perquisition formée par la banque D.________ SA (cf. décision attaquée, ad " Faits ", let. B p. 3;), ce que l'AFC a également confirmé dans ses déterminations du 22 septembre 2020 (cf. ch. III/1 p. 3). Dans ce contexte, et en particulier dès lors que les recourantes ont exprimé, ultérieurement par requête du 5 août 2020, leur volonté de faire valoir leurs droits dans la procédure de levée des scellés, on ne voit pas que la décision du 28 juillet 2020 soit propre à causer un préjudice irréparable aux recourantes. 
Le recours formé contre la décision du 28 juillet 2020 (cause 1B_450/2020) est donc irrecevable. 
 
3.   
Les recourantes reprochent à la juridiction précédente une violation des principes découlant des art. 50 DPA et 248 CPP; dans sa décision du 14 août 2020, l'autorité précédente aurait ainsi retenu à tort qu'elles n'avaient pas la qualité de parties pour s'opposer à la levée des scellés requise par l'AFC. 
 
3.1. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêt 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2.1; arrêt 6B_178/2019 du 1er avril 2020 consid. 5.3.1, non publié in ATF 146 IV 201).  
 
3.2. Selon l'art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (1ère phrase); en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (2ème phrase). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu (art. 50 al. 3 1ère phrase DPA). S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 2ème phrase DPA); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 3ème phrase DPA avec renvoi à l'art. 25 al. 1 DPA).  
 
3.3. Saisie d'une demande de levée des scellés, l'autorité compétente en la matière doit alors examiner si les secrets - ou les autres empêchements légaux - invoqués pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents, enregistrements et objets de la procédure (cf. art. 50 al. 2 et 3 DPA, 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1 p. 81; arrêts 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).  
S'il est admis que l'autorité requérante et le détenteur des objets placés sous scellés revêtent la qualité de parties à la procédure de levée des scellés (cf. art. 50 al. 3 DPA; arrêts 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), cette qualité n'est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société détentrice d'un compte bancaire (arrêt 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2 et les références citées; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, 2018, n. 3.3 ad art. 50 DPA). 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu indépendamment d'un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres (arrêt 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). 
Cela étant, si des personnes intéressées ont connaissance d'une procédure de levée de scellés pendante susceptible de les concerner, elles ont l'obligation procédurale de demander sans délai leur admission en tant que partie; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêts 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4 et les arrêts cités). Celui qui requiert de participer à la procédure de levée de scellés a en outre l'obligation de justifier suffisamment le secret qu'il invoque, l'autorité n'étant pas tenue de rechercher d'office l'existence de secrets légalement protégés. L'intéressé doit donc décrire et justifier, au moins brièvement, les secrets dont il se prévaut pour ainsi rendre crédibles ses droits protégés au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêts 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1). 
 
3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes ne sont pas les détentrices des données en cause, de sorte que leur admission en qualité de parties à la procédure de levée des scellés ne doit être admise selon la jurisprudence que dans l'hypothèse où elles rendent vraisemblable qu'elles disposent d'un intérêt juridiquement protégé au maintien d'un secret.  
A cet égard, les recourantes ont expliqué, à l'appui de leur requête du 5 août 2020, qui faisait référence à leur plainte du 2 mars 2020 contre le refus de l'AFC de donner suite à leur requête de mise sous scellés, avoir été informées par la banque D.________ SA, dont elles étaient clientes, que l'AFC avait saisi des milliers de fichiers informatiques, contenant de très nombreux documents en lien avec leurs propres activités bancaires et commerciales. Qu'il s'agissait d'informations portant sur leur propre organisation, leur stratégie ou  business model ou encore sur leur comptabilité commerciale, l'ensemble de ces éléments relevait selon les recourantes du secret d'affaires. Il se justifiait dès lors, toujours selon les recourantes, de maintenir les scellés, ce d'autant qu'il existait le risque que de telles informations, une fois versées au dossier pénal, fussent utilisées à des fins détournées par les prévenus eux-mêmes dans le cadre de litiges civils et commerciaux sans aucun lien avec la procédure pénale administrative en cours.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer. L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 p. 276 et les nombreuses références citées; arrêts 4A_381/2019 du 2 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_499/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2; 6B_179/2016 du 2 février 2017 consid. 1.2). En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 p. 279; 109 Ib 47 consid. 5c p. 56; 103 IV 283 consid. 2b p. 284).  
 
3.5.2. A teneur de l'art. 41 al. 2 DPA, les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF; RS 273) s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins (1ère phrase); si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 CP et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision (2ème phrase).  
Le secret des affaires ne bénéficie pas en procédure pénale de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 CPP, en effet, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. Ils peuvent en être néanmoins dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêts 1B_153/2020 du 24 juillet 2020 consid. 8.1; 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 4). 
 
3.6. Les explications fournies par les recourantes à l'appui de leur requête du 5 août 2020 permettent de comprendre sans ambiguïté qu'elles entendent se prévaloir de la protection de leurs secrets d'affaires eu égard à des informations qui pourraient être déduites de certains documents qu'elles avaient déposés à la banque D.________ SA en leur qualité de clientes. Or, il n'est pas exclu en l'état que les organes des recourantes, par hypothèse entendus en qualité de témoins au cours de la procédure, pourraient se prévaloir de tels secrets à l'égard de ces informations. Il ne paraît pas non plus évident à ce stade de la procédure que l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte forcément sur celui des recourantes au maintien du secret. Cela étant, on ne voit pas que la seule participation à la procédure de levée des scellés de la banque D.________ SA, détentrice des données saisies, soit suffisante pour assurer la protection des secrets d'affaires invoqués, dont la banque précitée ne paraît pas être la titulaire.  
La possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que les recourantes ne sont apparemment pas en mesure d'identifier à ce stade l'ensemble des documents saisis et placés sous scellés. Seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait leur permettre de sauvegarder leurs droits, en désignant les documents potentiellement couverts par le secret des affaires. La participation des recourantes à la procédure de levée des scellés se justifie ainsi afin de garantir une protection juridique adéquate et une clarification la plus rapide que possible de la situation de droit (cf. ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 p. 37; arrêts 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.2; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2). 
Il s'ensuit qu'en déniant aux recourantes un intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure de levée des scellés, l'instance précédente a violé le droit fédéral. 
 
4.  
 
4.1. Le recours contre la décision du 14 août 2020 (cause 1B_484/2020) doit donc être admis. Cette décision est réformée en ce sens que la qualité de participantes à la procédure de levée des scellés est reconnue aux recourantes. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF).  
 
4.2. Le recours contre la décision du 28 juillet 2020 (cause 1B_450/2020) est en revanche irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_450/2020 et 1B_484/2020 sont jointes. 
 
2.   
Le recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juillet 2020 (1B_450/2020) est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires pour la procédure 1B_450/2020, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4.   
Le recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 août 2020 (1B_484/2020) est admis. La décision est réformée en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés est reconnue à E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens. 
 
5.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure 1B_484/2020. 
 
6.   
La Confédération versera aux recourantes, solidairement entre elles, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure 1B_484/2020. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Tinguely