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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_120/2018  
 
 
Arrêt du 14 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2010-2014; restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 21 décembre 2017 (604 2016 104 et 604 2016 105). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2010 à 2014. 
 
2.   
Le 5 février 2018, le contribuable s'est adressé au Tribunal fédéral pour obtenir un délai supplémentaire d'au moins 30 jours pour préparer et déposer un recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017. Il invoque sa situation financière et son état de santé défaillant qui l'auraient empêché de préparer son dossier. Il dépose un grand nombre de pièces destinées à démontrer son état de santé. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF), au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt attaqué arrivait à échéance le lundi 5 février 2018. Son écriture, postée le 5 février à l'adresse du Tribunal fédéral, est par conséquent déposée en temps utile. Elle ne contient en revanche ni conclusions, ni motifs dirigés contre le dispositif et la motivation de l'arrêt du 21 décembre 2017, de telle sorte que, considérée comme mémoire de recours, cette écriture est irrecevable, parce qu'elle ne répond pas aux exigences de forme et de motivation prévues par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
Le recourant se borne à demander un délai supplémentaire pour préparer et déposer un mémoire de recours. Comme les délais légaux, à l'instar de celui de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, ne peuvent pas être prolongés, seule peut entrer en considération une restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution d'un délai au sens de l'art 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant se prévaut "d'entrave de mobilité depuis septembre 2017 et pour une période probable de 6 à 8 semaines" à compter du 15 janvier 2018, date de l'attestation du Dr Y.________. Il se prévaut aussi d'un certificat médical du 16 janvier 2018 établi par le HFR Fribourg attestant d'une prise en charge dans le service de radiothérapie du 20 octobre 2017 au 16 janvier 2018 ainsi que du fait que "  le patient a effectué 39 trajets aller-retour de son domicile jusqu'à l'hôpital [...] ".  
 
Il résulte de la lecture conjointe des deux certificats que la santé du recourant fait l'objet d'un suivi intensif, mais que son état ne l'empêche pas de se déplacer, au vu des 39 trajets effectués jusqu'au 16 janvier 2018. Il apparaît également que la radiothérapie est terminée depuis le 16 janvier 2018. Dans ces circonstances, le recourant pouvait déposer lui-même un recours ou se déplacer pour confier cette tâche à une tierce personne qui disposait à cette fin d'encore suffisamment de temps jusqu'au 5 février 2018. L'objection selon laquelle le recourant manque de ressources financières est inopérante dès lors qu'il est possible d'obtenir l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 64 LTF
 
5.   
La demande de restitution du délai est rejetée. Le recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution du délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey