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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_151/2019  
 
 
Arrêt du 14 février 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 décembre 2018 (ATA/1362/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant bosnien né en 1959, est arrivé en Suisse le 8 octobre 1993 avec sa femme et ses quatre enfants nés entre 1988 et 1993. Ils y ont vainement déposé une demande d'asile. Le 10 juin 1999, les membres de la famille de l'intéressé ont tous été mis au bénéfice d'une admission provisoire et, le 6 avril 2002, se sont vus accorder des autorisations de séjour pour cas de rigueur. L'autorisation de séjour de X.________ a régulièrement été renouvelée jusqu'au 6 avril 2011. Entre 1997 et 2014, celui-ci a fait l'objet de neuf condamnations en Suisse et d'une condamnation en Italie. En particulier, le 15 juin 2012, sur recours, l'intéressé a été condamné à une peine de réclusion de trois ans et huit mois en Italie pour avoir favorisé l'immigration clandestine. Précédemment, le 25 mai 2007, l'actuel Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) avait adressé un avertissement à X.________. Au 26 juin 2015, l'intéressé avait perçu un montant total de 165'422 fr. 20 d'aide sociale. 
Par décision du 10 octobre 2017, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. L'intéressé a contesté ce prononcé le 13 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève qui, par jugement du 7 juin 2018, a rejeté son recours. Saisie par X.________ le 9 juillet 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé ce jugement dans un arrêt du 18 décembre 2018. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2018 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant se trouve légalement en Suisse depuis plus de dix ans et qu'au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral il peut invoquer une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits sur différents points. Il ne motive toutefois pas à suffisance son grief, n'exposant en particulier pas en quoi les faits qu'il avance auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Au demeurant, même si l'on devait reconnaître un établissement inexact des faits de la part de la Cour de justice, force serait de constater que les faits présentés par le recourant n'ont pas d'incidence sur la présente cause. Il convient par conséquent d'écarter ce grief. 
 
5.   
 
5.1. Contrairement à ce que semble penser le recourant, par sa condamnation en Italie à trois ans et huit mois de réclusion, celui-ci remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) justifiant la révocation de son autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Savoir s'il remplit en plus les conditions de l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'est pas pertinent (cf. arrêt 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 4.2).  
 
5.2. Il convient en premier lieu de rappeler que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Le fait que la Cour de justice ait considéré à tort que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH est sans pertinence, dans la mesure où cette autorité a procédé à une pesée des intérêts en présence et que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'ancien art. 96 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. art. 126 al. 1 LEI; cf. arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1),  
 
5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (ancien art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par la Cour de justice en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions et que sa condamnation à trois ans et huit mois de réclusion était particulièrement lourde. La Cour de justice a en particulier constaté que l'avertissement de l'Office cantonal, prononcé en 2007, n'avait pas dissuadé le recourant de persévérer dans ses activités délictuelles. Même si le recourant ne veut pas le reconnaître, cela démontre une incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que le recourant était arrivé en Suisse à 35 ans et qu'il avait donc passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, maîtrisant de ce fait la langue et les coutumes de celui-ci. La Cour de justice a aussi pris en compte le manque d'intégration du recourant en Suisse et les années que celui-ci y a passées. A ce propos, on doit relever que malgré les nombreuses prestations d'assurances sociales perçues par le recourant et son épouse (rente AI, rente LPP et autres allocations), les époux ont émargé durant de nombreuses années à l'aide sociale et, compte tenu de la situation actuelle du recourant, qu'il n'est pas exclu qu'ils doivent à nouveau faire appel à de telles prestations dans le futur. L'autorité précédente a en outre tenu compte de la situation professionnelle du recourant et évoqué sa situation familiale en Suisse, ainsi que son état de santé et les possibilités de réintégration en Bosnie-et-Herzégovine. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par la Cour de justice ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette