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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_631/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général adjoint, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Elodie Gallarotti, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; établissement d'un profil ADN, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2022 (825 - PE22.017326-CDT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ et A.________ pour brigandages qualifiés et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il leur est reproché d'avoir, le 16 septembre 2022, à Lausanne, dans un parc proche de la gare, dérobé une enceinte à une personne non encore identifiée et de l'avoir menacée avec un couteau lorsqu'elle a voulu la récupérer. Les prévenus se sont ensuite rendus à Vevey, avec C.________, où ils ont consommé de la vodka. Celui-ci ayant refusé de leur remettre un billet de vingt francs, ils l'auraient poussé et fait tomber au sol avant de lui donner un coup de poing au visage. B.________ aurait sorti un couteau et aurait asséné plusieurs coups à la victime, lui causant deux plaies au niveau des fesses et une plaie au niveau du mollet. Entendu par la police, C.________ a formellement identifié B.________ comme étant l'auteur des coups de couteau et A.________ comme celui qui l'a fait chuter à terre et lui a donné un coup de poing au visage. 
Lors de la perquisition opérée le 18 septembre 2022 au Centre EVAM de Vallorbe, la police a découvert une lame de cutter, partiellement entourée de scotch, dans le casier de A.________. 
Le 10 octobre 2022, le Ministère public STRADA du canton de Vaud a ordonné l'établissement d'un profil ADN de A.________ à partir du prélèvement n° 3362157925. Cette mesure devait permettre d'effectuer des comparaisons avec les traces prélevées sur les lieux des brigandages, sur la victime et sur le cutter retrouvé dans le casier du prévenu et de déterminer l'étendue de son activité délictueuse. 
Par arrêt du 2 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance sur recours du prévenu et a ordonné la destruction du prélèvement ADN n° 3362157925. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours est rejeté, la décision du 10 octobre 2022 est confirmée et les frais d'arrêt, par 990 fr., sont mis à la charge du recourant. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. L'intimé conclut au rejet du recours au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a renoncé à répliquer. 
Par ordonnance du 30 décembre 2022, l'effet suspensif a été accordé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance d'établissement du profil ADN de l'intimé rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, nonobstant son caractère incident dès lors que la destruction du prélèvement ADN est susceptible de causer un préjudice irréparable (arrêt 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2). 
Le Ministère public a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui ordonne la destruction d'un prélèvement ADN du prévenu qu'il estime indispensable à la recherche de la vérité dans l'instruction pénale en cours (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF). Le recours a au surplus été formé en temps utile (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 
Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 259 CPP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [RS 363]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in SJ 2022 p. 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in SJ 2022 p. 528). 
 
3.  
En l'occurrence, nul ne conteste que le prélèvement d'ADN de l'intimé a été ordonné pour les seuls besoins de la procédure pénale en cours et non en vue d'élucider des crimes et des délits anciens ou futurs. La Chambre des recours pénale a relevé que A.________ était mis en cause pour avoir participé à deux brigandages avec B.________. Les faits étaient graves, la victime du second brigandage à Vevey ayant reçu trois coups de couteau. Or, l'intimé avait nié avoir participé au premier brigandage perpétré à Lausanne et n'avoir pas su que lors du second brigandage, B.________ avait un couteau et s'en était servi pour infliger plusieurs coups à C.________. Au vu des témoignages au dossier, on ne saurait admettre qu'il s'était pleinement expliqué. La Chambre des recours pénale a admis que la comparaison entre les traces d'ADN sur ce couteau et le profil ADN de l'intimé serait utile à l'enquête. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que ce couteau ait été retrouvé de sorte que l'établissement du profil ADN du prévenu ne pouvait à ce stade se justifier à cet égard. En outre, le prévenu avait reconnu que la lame de cutter partiellement entourée de scotch trouvée dans son casier lui appartenait et rien n'indiquait, en l'état, que cet objet ait servi à commettre l'un des deux brigandages. Les témoins évoquaient en effet un couteau et non un cutter ou une lame de cutter, de sorte que la mesure ordonnée ne se justifiait pas non plus à cet égard. De plus, A.________ était mis en cause pour avoir donné à tout le moins un coup de poing à C.________ et pour l'avoir fait chuter, faits qu'il admettait, de sorte que l'établissement de son profil ADN n'était pas utile pour élucider ces faits. 
Dans la mesure où l'intimé admet avoir donné à tout le moins un coup de poing à C.________ et l'avoir fait chuter, le prélèvement ADN ne s'impose pas pour confirmer ce fait. Le Ministère public ne le prétend d'ailleurs pas. Il soutient en revanche qu'à ce stade de la procédure, on ne saurait exclure que l'intimé n'aurait eu aucun rôle s'agissant des coups de couteau portés à C.________. Vu les nombreuses contradictions émaillant les déclarations de l'ensemble des protagonistes sur ce point, la comparaison du profil ADN du prévenu avec les traces prélevées sur la victime et sur les lieux du brigandage permettra d'éclaircir le déroulement des faits et de s'assurer que le prévenu n'a pas porté de coups de couteau à la victime. Ce raisonnement ne convainc pas. Le fait que la relation des faits de l'intimé diverge de celle de la victime à propos des coups échangés et des raisons de l'altercation, respectivement que B.________ conteste avoir donné des coups de couteau à C.________ n'est pas déterminant. La victime a clairement désigné celui-ci comme étant l'auteur des coups de couteau reçus. Même s'il devait subsister un doute à ce sujet, au regard des déclarations des autres protagonistes, le prélèvement de l'ADN de l'intimé, dans l'attente de retrouver le couteau, ne se justifie pas. 
Le Ministère public soutient également que l'établissement du profil d'ADN de A.________ permettra de faire des analyses sur le cutter partiellement entouré de scotch retrouvé dans le casier du prévenu. La victime pourrait tout à fait avoir confondu un couteau et un cutter, ce d'autant qu'elle était en train de se débattre et qu'elle était très certainement en état de choc. Le prélèvement d'ADN de l'intimé serait dès lors nécessaire pour éclaircir le déroulement des faits et exclure que ce cutter ait été utilisé dans le cadre du brigandage à Vevey. Le Ministère public perd de vue que l'intimé a reconnu être le détenteur du cutter. Cela étant, la présence de ses empreintes ou de son ADN sur celui-ci est pour le moins probable. Elle ne permettrait a priori ni de l'incriminer ni de le disculper ni de confirmer que ce cutter aurait servi dans le brigandage commis à Vevey. 
Cela étant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'établissement du profil ADN de A.________ à partir du prélèvement n° 3362157925 ne se justifiait pas en l'état de la procédure et en ordonnant la destruction du prélèvement. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF). Cela étant, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à la mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin