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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_401/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Frédérique Bensahel, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre civile, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière civile, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (CR/6/2022 ACJC/993/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ était le directeur de l'institut C.________ de l'Etat X.________. Cette dernière lui reproche de s'être enrichi illégitimement à son détriment durant de nombreuses années, en obtenant le versement de commissions secrètes sur des investissements effectués auprès de divers établissements financiers dont A.________ SA. Lesdites commissions auraient été versées sur des comptes ouverts auprès de ladite banque, puis transférées à concurrence de 232,4 millions de dollars américains (USD) sur des comptes détenus par B.________ auprès de A.________ SA et d'autres banques. 
 
B.  
 
B.a. En 2019, l'institut C.________ a initié une action civile devant l'autorité britannique " The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales " à l'encontre de B.________ et d'autres défendeurs dont A.________ SA.  
 
B.b. Le 24 janvier 2022, le Tribunal de première instance genevois a reçu une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée le 15 janvier 2022 par l'autorité britannique précitée. Cette commission rogatoire, fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132), tendait à la fourniture par A.________ SA de documents relatifs à seize comptes bancaires potentiellement ouverts, actuellement ou par le passé, en son sein. L'annexe n. 2 à la commission rogatoire mentionnait les seize comptes bancaires concernés ainsi que leurs détenteurs présumés parmi lesquels figurait B.________. La production des documents requis, couvrant la période comprise entre 1995 et 2019, visait notamment à déterminer si lesdits comptes avaient effectivement été ouverts et s'ils étaient liés à d'autres comptes ainsi qu'à retracer certains flux monétaires.  
Selon l'exposé des questions en litige devant l'autorité judiciaire britannique, rédigé par l'étude d'avocats représentant les intérêts de A.________ SA dans le cadre du procès britannique, l'institut C.________ reprochait à ladite banque d'avoir commis des actes de corruption en facilitant le paiement des commissions litigieuses. A.________ SA considérait que les informations sur lesquelles l'institut C.________ fondait ses prétentions demeuraient protégées par le secret bancaire, raison pour laquelle elle n'était pas en mesure de se défendre contre les accusations portées contre elle. Sa seule option consistait dès lors à requérir la production de divers documents par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile auprès des autorités judiciaires suisses. 
Par décision du 3 mars 2022, le Tribunal de première instance genevois a constaté que la demande d'entraide judiciaire ne pouvait pas être exécutée et a invité l'autorité requérante à présenter une nouvelle demande si elle s'estimait fondée à le faire. En bref, il a considéré que la requête qui lui avait été soumise s'apparentait à une forme de " fishing expedition ", dès lors que les documents requis étaient nombreux, décrits de manière large et se rapportaient à de multiples comptes bancaires prétendument ouverts auprès de A.________ SA. 
 
B.c. Le 24 mars 2022, A.________ SA a recouru contre ladite décision auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'intéressée a, en substance, fait valoir que la requête d'entraide judiciaire litigieuse avait été présentée à sa demande, raison pour laquelle elle savait être en possession des documents en cause nécessaires à sa défense dans le procès britannique, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un cas de " fishing expedition ". Elle a également indiqué que le Ministère public de la Confédération (MPC) avait ouvert une procédure pénale à l'encontre de B.________ et que l'institut C.________ s'était constituée partie plaignante dans le cadre de celle-ci. Le Tribunal pénal fédéral avait toutefois limité l'accès de l'institut C.________ à l'importante documentation bancaire produite dans le cadre de cette procédure, compte tenu notamment de sa proximité avec l'Etat X.________.  
Par courrier du 13 mai 2022, B.________ a requis de la cour cantonale qu'elle sursoie à statuer sur le recours afin de pouvoir répondre à celui-ci. La cour cantonale n'ayant pas donné suite à cette missive, il a déposé spontanément une réponse le 23 mai 2022 en tête de laquelle il a conclu au rejet du recours. 
Statuant par arrêt du 22 juillet 2022, la cour cantonale a rejeté le recours par substitution de motifs. A titre liminaire, elle a jugé que B.________ ne bénéficiait pas de la qualité de partie à la procédure d'exécution de la commission rogatoire, puisqu'il semblait avoir eu l'occasion de se déterminer sur la requête d'entraide judiciaire litigieuse devant la juridiction anglaise. Le mémoire de réponse déposé le 23 mai 2022 par le prénommé était dès lors irrecevable. Sur le fond, la juridiction cantonale a constaté que la recourante savait être en possession des documents bancaires requis, raison pour laquelle l'autorité de première instance ne pouvait pas rejeter la demande d'entraide judiciaire litigieuse sous prétexte qu'il s'agissait d'un cas de " fishing expedition ". Se référant ensuite à l'art. 12 § 1 let. b CLaH70, elle a estimé qu'il n'y avait toutefois pas lieu d'exécuter la commission rogatoire litigieuse. A cet égard, elle a relevé que l'institut C.________ semblait être partie à une procédure pénale en Suisse concernant un état de fait similaire à celui de la procédure anglaise. Or, selon toute vraisemblance, l'institut C.________ ne s'était vu octroyer qu'un accès limité au dossier de la procédure pénale suisse. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré qu'il n'était vraisemblablement pas admissible d'exécuter la commission rogatoire litigieuse, dès lors qu'elle paraissait contraire à une décision des autorités pénales suisses et que son exécution aurait des conséquences irréparables, dans la mesure où l'institut C.________ se trouverait en possession des documents bancaires en cause, alors même que les autorités pénales l'en avaient empêchée. 
 
C.  
Le 14 septembre 2022, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, en substance, à la réforme de la décision querellée en ce sens que la demande d'entraide judiciaire internationale est admise. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance, ou plus subsidiairement à la cour cantonale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à répondre au recours, l'autorité précédente a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
Le 3 novembre 2022, le conseil de B.________ a notamment indiqué au Tribunal fédéral, dans une écriture spontanée, que son mandant était décédé le 6 septembre 2022. Il a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession de feu B.________ par ses héritiers et demandé qu'un délai soit imparti aux hoirs pour répondre au recours, une fois cette question clarifiée. En annexe à son écriture, il a produit un courrier qu'il avait adressé le 16 août 2022 au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Feu B.________ ne revêt pas la qualité de partie à la présente procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral. L'écriture du 3 novembre 2022 et son annexe (act. 12 et 13) transmises spontanément au Tribunal fédéral par son conseil ne seront dès lors pas prises en considération. 
 
2.  
 
2.1. La décision par laquelle un tribunal suisse ordonne ou refuse l'exécution d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sur la base de la CLaH70 est une décision relative à l'entraide internationale en matière civile, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; arrêts 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1 non publié aux ATF 145 III 422; 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 142 III 116 et les références citées). La décision, prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), qu'elle rejette ou admette la demande d'entraide, est une décision finale puisqu'elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF; arrêt 4A_340/2015, précité, consid. 1.1 non publié aux ATF 142 III 116 et les références citées). En l'occurrence, les documents bancaires sont requis dans le cadre d'un litige de nature pécuniaire et, au vu des montants en jeu dans le procès britannique, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. Conformément à l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).  
En l'occurrence, la recourante, qui revêt la qualité de défenderesse dans le cadre de l'action civile introduite par l'institut C.________ au Royaume-Uni, est à l'origine de la commission rogatoire litigieuse. Dans la mesure où l'intéressée a succombé devant l'instance précédente, elle possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.3. Pour le reste, qu'il s'agisse du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou des griefs invoqués par elle, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
 
4.  
 
4.1. Lorsqu'il existe une convention internationale, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions du traité. En matière de commissions rogatoires, il s'agit, en particulier, des dispositions de la CLaH70. Comme le Royaume-Uni et la Suisse ont ratifié la CLaH70, ce traité est dès lors applicable dans le cas présent.  
 
4.2. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l'Etat requis, en l'occurrence la Suisse. Le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 § 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art. 248 ss CPC en relation avec l'art. 339 al. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 5A_362/2018, précité, consid. 2.2 non publié aux ATF 145 III 422).  
 
5.  
Dans son mémoire de recours, l'intéressée, dénonçant une violation de son droit d'être entendue et se plaignant d'arbitraire, reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa décision sur une motivation imprévisible à laquelle elle n'avait pas été confrontée précédemment. 
 
5.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos ainsi que de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2 non publié aux ATF 142 III 355). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n'a en principe pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision; exceptionnellement, il doit toutefois interpeller celles-ci lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3c; arrêts 4A_252/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2; 5A_585/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.1).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante dénonce à juste titre une violation de son droit d'être entendue. D'emblée, il sied de relever qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du dossier cantonal que l'autorité précédente ait jamais informé la recourante qu'elle entendait fonder son raisonnement sur l'art. 12 § 1 let. b CLaH70 pour justifier son refus d'accéder à la demande d'entraide judiciaire internationale. Or, force est de souligner que la disposition conventionnelle précitée n'avait été évoquée ni par l'intéressée ni par l'autorité de première instance, le noeud du litige ayant consisté uniquement à déterminer si la commission rogatoire constituait ou non un cas de " fishing expedition ". Dans ces circonstances tout à fait particulières, la recourante ne devait ainsi pas raisonnablement s'attendre à ce que la cour cantonale refuse de faire droit à la demande d'entraide judiciaire litigieuse sur la base de considérations juridiques liées à l'exception visée par l'art. 12 § 1 let. b CLaH70, alors même que le premier juge n'avait jamais fait la moindre allusion à la circonstance selon laquelle l'exécution de la commission rogatoire serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse.  
Mais il y a plus. Il apparaît en effet que l'argumentation développée par feu B.________ dans son écriture spontanée du 23 mai 2022 a été largement reprise dans la décision querellée alors même que la cour cantonale avait estimé que le mémoire en question était irrecevable. Il appert ainsi que la cour cantonale a fondé en grande partie sa motivation juridique sur l'argument qui avait uniquement été mis en avant dans une écriture qu'elle a pourtant déclarée irrecevable. Pour s'en convaincre, il suffit de lire en parallèle la décision entreprise et l'écriture spontanée déposée par feu B.________. Or, la recourante, laquelle ne pouvait pas anticiper le raisonnement juridique adopté par l'autorité précédente, n'a été informée ni de l'existence même de ladite écriture ni de son contenu. Par conséquent, elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments de fait et de droit aux fins de tenter de démontrer qu'il ne se justifiait pas de rejeter la demande d'entraide judiciaire litigieuse sur la base de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70. 
Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu s'avère fondé, raison pour laquelle le recours doit être admis. Un tel résultat dispense le Tribunal fédéral d'examiner les autres griefs de la recourante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné au préalable la possibilité à la recourante de s'exprimer au sujet de l'application éventuelle de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70 dans la présente espèce. 
 
6.  
La recourante l'emporte, de sorte qu'elle n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). En conséquence, les dépens doivent être mis à la charge du canton de Genève (arrêt 5A_362/2018, précité, consid. 6 non publié aux ATF 145 III 422), à l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'au conseil de feu B.________ à titre d'information (consid. 1). 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo