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{T 0/2} 
5P.363/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
*************************** 
 
14 mars 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et Mme Escher, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
X.________, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat à 
Genève, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose 
le recourant à dame X.________, représentée par Me Christine 
Gaitzsch, avocate à Genève; 
 
(art. 9 Cst.; mesures provisoires de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Les époux X.________, respectivement nés le 2 
mars 1940 et le 27 mars 1944 en Turquie, se sont mariés le 21 
mars 1963 à Kadiköy (Istanbul/Turquie). Ils résident à Genève 
depuis lors. Deux enfants, actuellement majeurs et indépen- 
dants sur le plan financier, sont issus de cette union. Les 
conjoints n'ont pas conclu de contrat de mariage. 
 
Le 13 février 1995, ils ont signé une convention vi- 
sant à régler les effets accessoires du divorce que l'épouse 
s'engageait à initier et auquel le mari devait acquiescer. 
Cet accord prévoyait que celui-ci verserait à la demanderes- 
se, en application de l'art. 151 aCC, une rente mensuelle de 
4'250 fr. sans limitation dans le temps, ainsi qu'un montant 
de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. 
 
Les conjoints se sont séparés en mars 1995. Le mois 
suivant, l'épouse a renoncé à déposer une demande en divorce; 
elle s'est opposée à celle formée par son mari le 5 décembre 
1995. 
 
Par ordonnance de mesures préprovisoires du 21 dé- 
cembre 1995, le Président du Tribunal de première instance de 
Genève a donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient 
constitué des domiciles séparés et a condamné le mari à ver- 
ser à l'épouse la somme de 4'250 fr. par mois à titre de con- 
tribution d'entretien. Cette somme a été acquittée régulière- 
ment par le débiteur jusqu'en janvier 2001. 
 
Ensuite de la suspension de l'instance "d'accord en- 
tre les parties" du 3 avril 1997 au 21 février 2000, les 
époux ont déclaré leur volonté commune de divorcer. Les ques- 
tions d'ordre financier sont demeurées litigieuses. 
 
Le 22 janvier 2001, le mari a sollicité des mesures 
provisoires tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son en- 
gagement de verser désormais à son épouse 2'500 fr. par mois 
à titre de contribution d'entretien. Celle-ci s'est opposée à 
la requête, en concluant au versement mensuel d'une contribu- 
tion d'entretien de 4'250 fr. et à la confirmation des autres 
dispositions de l'ordonnance sur mesures préprovisoires. 
 
B.- Par jugement sur mesures provisoires du 2 mai 
2001, le Tribunal de première instance de Genève a condamné 
le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de 
4'250 fr. par mois. Ce faisant, il a confirmé en tant que de 
besoin les dispositions prévues dans l'ordonnance sur mesures 
préprovisoires du 21 décembre 1995 et a débouté le requérant 
de toutes ses conclusions. 
 
Le mari a appelé de ce jugement, en reprenant ses 
conclusions de première instance. Par arrêt du 14 septembre 
2001, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de 
Genève a confirmé ledit jugement, compensé les dépens et dé- 
bouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public 
au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst.
X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 
2001 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour 
nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observa- 
tions n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'arrêt attaqué, en tant que décision sur me- 
sures provisoires de divorce, ouvre la voie du recours de 
droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les réfé- 
rences citées); le présent recours est dès lors recevable de 
ce chef. Formé en temps utile contre une décision rendue en 
dernière instance cantonale, il l'est également au regard des 
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la 
cause est superfétatoire: ce n'est que la conséquence d'une 
annulation éventuelle (arrêt 5P.442/1993 du 15 décembre 1993, 
SJ 1994 p. 433; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts- 
mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226 n. 10). 
 
c) Dans un recours de droit public pour arbitraire, 
les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe ex- 
clus (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et les arrêts cités; 
118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient 
donc généralement à l'état de fait sur lequel la décision at- 
taquée est fondée, à moins que le recourant n'établisse que 
l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou in- 
complètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et l'arrêt ci- 
té). Les compléments ou précisions que le recourant entend 
apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, 
sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de viola- 
tion de la Constitution motivé conformément aux exigences dé- 
coulant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
2.- Le recourant reproche d'abord à la Cour de jus- 
tice d'avoir pris en compte un revenu hypothétique supérieur 
à celui qu'il réalise effectivement, en se fondant sur des 
constatations insoutenables. Le prétendu manque de clarté de 
sa situation financière et les doutes émis quant à la véraci- 
té de ses comptes ne reposeraient en outre sur aucun élément 
objectif. 
 
a) Lors de la fixation des contributions d'entre- 
tien, le revenu effectif est en principe déterminant. Le dé- 
biteur peut toutefois se voir imputer un gain hypothétique 
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, 
pour autant qu'une augmentation de gain correspondante soit 
réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement être 
exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le mon- 
tant de ce revenu hypothétique sont en particulier la quali- 
fication professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situa- 
tion du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les 
références citées). En matière de mesures provisoires, les 
moyens de preuve sont toutefois limités et les faits allégués 
doivent seulement être rendus vraisemblables (ATF 126 III 257 
consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid. 
3b p. 381; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei- 
dungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 137 CC; cf. aussi 
Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures ra- 
pides, Fribourg 1994, p. 155 n. 485). Il serait dès lors con- 
traire à la nature de cette procédure d'ordonner une instruc- 
tion longue et coûteuse. Lorsque les affirmations concernant 
le montant du revenu ne sont pas crédibles et que les pièces 
produites ne sont pas convaincantes, le juge peut par consé- 
quent se fonder sur le train de vie mené par les époux jus- 
qu'à la cessation de la vie commune (Brähm/Hasenböhler, Com- 
mentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). 
 
b) Selon les constatations de l'autorité cantonale, 
le mari exerce la profession d'architecte en qualité d'em- 
ployé d'une société anonyme, dont il est l'actionnaire uni- 
que. Les certificats de salaire déposés, portant sa propre 
signature, attestaient respectivement de revenus annuels nets 
d'un montant de 135'756 fr.30 en 1994, 121'855 fr.50 en 1998 
et 107'522 fr.50 en 2000. Ce dernier document précisait que 
son salaire mensuel net était passé de 9'350 fr.50 durant les 
dix premiers mois à 7'008 fr.75 dès novembre 2000. Il ressor- 
tait toutefois des pièces produites par l'épouse qu'il était 
propriétaire de plusieurs biens immobiliers pouvant être des- 
tinés à des projets de construction. Par ailleurs, il était 
très récemment apparu dans la Feuille des Avis officiels com- 
me mandataire de deux projets immobiliers relativement impor- 
tants à Genève, qu'il n'avait pas mentionnés en première ins- 
tance et à propos desquels il n'avait fourni aucune explica- 
tion dans son mémoire d'appel. De plus, rien dans son train 
de vie réel ne semblait avoir changé depuis le début de la 
procédure. En effet, il occupait une villa à Chêne-Bougeries, 
s'était trouvé en mesure de rembourser près de 30'000 fr. à 
sa banque en 1999 et avait récemment acquis un véhicule auto- 
mobile de luxe pour la somme de 50'000 fr. (ou DM). Il conve- 
nait aussi de relever que les dettes décrites dans ses écri- 
tures remontaient toutes à plus de dix ans, de sorte qu'on ne 
pouvait y voir une modification récente de sa situation fi- 
nancière. Enfin, il était notoire que le marché immobilier à 
Genève, notamment celui des villas dans lequel le mari se di- 
sait spécialisé, connaissait une spectaculaire reprise. Ces 
circonstances laissaient apparaître que sa capacité de gain 
réelle était supérieure à 7'000 fr. par mois. L'interdépen- 
dance entretenue entre son patrimoine personnel, celui de sa 
société, celui de sa concubine et, enfin, celui de la société 
de celle-ci, ne permettait pas de déterminer avec précision 
le montant de ses revenus effectifs. Sur ce point, la Cour de 
justice a estimé qu'elle pouvait d'ailleurs raisonnablement 
émettre des doutes quant à la véracité des différents comptes 
présentés, du moment qu'ils étaient établis par le mari et 
que l'organe de contrôle avait indiqué lors des enquêtes 
qu'il se fiait aux indications de celui-ci et de sa secrétai- 
re. Considérant ainsi qu'il possédait une longue expérience 
comme architecte, qu'il avait en cours plusieurs projets de 
construction et que le marché immobilier connaissait une im- 
portante reprise à Genève, l'autorité cantonale a jugé qu'on 
pouvait attendre de lui qu'il réalisât un revenu net d'au 
moins 10'000 fr. par mois. Il s'agissait d'ailleurs du revenu 
qu'il avait déclaré pendant plusieurs années, alors que la 
crise des métiers de la construction sévissait véritablement. 
c) Ces considérations n'apparaissent pas arbitrai- 
res; du moins, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1 
let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans une argumen- 
tation essentiellement appellatoire, et par conséquent irre- 
cevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), il prétend que les 
biens immobiliers mentionnés par la Cour de justice, dont il 
n'est du reste que copropriétaire, sont tous surendettés, 
comme le démontrerait son bilan et compte de pertes et pro- 
fits au 31 décembre 2000. En outre, les terrains sis sur la 
commune de Z.________ se seraient révélés inconstructibles et 
seraient invendables, ainsi qu'un témoin l'aurait confirmé. 
Il ajoute que si ses biens immobiliers autres que des ter- 
rains devaient être vendus, l'argent ainsi réalisé irait di- 
rectement en main de ses créanciers. En ce qui concerne les 
projets de construction publiés dans la Feuille des Avis of- 
ficiels, il relève que les requêtes en autorisation de cons- 
truire ont été déposées au nom de sa société et que, contrai- 
rement à ce qu'à retenu l'autorité cantonale, il a expliqué 
durant la procédure qu'il n'avait encore reçu aucune provi- 
sion et que le projet ne serait certainement pas attribué 
dans sa totalité à sa société. Il s'en prend aussi aux cons- 
tations de la Cour de justice relatives à son train de vie et 
soutient que cet élément, de même que le fait que ses dettes 
remontent à plus de dix ans, n'est pas déterminant. Il con- 
teste enfin la reprise du marché immobilier genevois, ainsi 
qu'une quelconque interdépendance entre son patrimoine per- 
sonnel et celui de sa concubine ou encore ceux de leurs so- 
ciétés respectives. 
 
Ces allégations ne sont toutefois pas propres à dé- 
montrer que l'opinion de l'autorité cantonale relative à son 
revenu hypothétique soit arbitraire, c'est-à-dire manifeste- 
ment insoutenable, méconnaissant gravement une norme ou un 
principe juridique clair et indiscuté ou encore heurtant de 
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité 
(ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 
125 I 166 consid. 2a p. 168). Le recourant prétend en effet 
en vain que la Cour de justice aurait commis des erreurs dans 
l'évaluation de sa situation financière. Ce faisant, il se 
borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans établir 
en quoi celui-ci serait arbitraire dans son résultat (ATF 125 
I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 con- 
sid. 5b p. 134; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 124 V 137 consid. 
2b p. 139 et les arrêts cités). En particulier, il ne rappor- 
te pas la preuve qu'il était insoutenable d'admettre que, 
compte tenu de sa longue expérience d'architecte, on pouvait 
attendre de lui qu'il réalisât un revenu net de 10'000 fr. 
par mois. A cet égard, il sied de rappeler qu'il n'appartient 
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à 
l'appréciation des preuves administrées, telles que les dé- 
clarations des parties ou des témoins reproduites par le re- 
courant dans son écriture. Au demeurant, les mesures 
provisoires de divorce, destinées à régler temporairement la 
situation des conjoints, sont rendues au terme d'une instruc- 
tion sommaire (cf. supra, consid. 2a). Dans ces conditions, 
la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire en es- 
timant que la capacité de gain du recourant n'avait pas dimi- 
nué. 
 
3.- Le recourant conteste en outre le décompte de 
ses charges. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir rete- 
nu un montant de 750 fr. par mois à titre de loyer au lieu 
des 1'000 frqu'il paye réellement et d'avoir omis de tenir 
compte du remboursement de ses prêts bancaires. 
 
En ce qui concerne le loyer, la Cour de justice a 
retenu, à l'instar du juge de première instance, un montant 
de 750 fr. par mois, à savoir la moitié de la somme due pour 
le logement que le recourant occupe avec sa concubine. L'au- 
torité cantonale a en effet estimé qu'il n'y avait aucune 
raison de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un 
montant de 1'000 fr. par mois correspondant au loyer d'un ap- 
partement que le mari admettait ne pas occuper sans pour au- 
tant donner d'explications à ce propos. Cette appréciation 
n'est à l'évidence pas insoutenable; de toute manière, le re- 
courant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle soit 
arbitraire. Quant à ses dettes, la cour cantonale a admis un 
montant de 500 fr. par mois correspondant au remboursement 
d'un prêt, le recourant ayant établi qu'il s'en acquittait 
régulièrement. Elle a en revanche considéré que le rembourse- 
ment effectif des prêts à l'égard de l'UBS n'était pas prouvé 
et que la banque ne paraissait pas envisager de poursuites à 
son encontre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir 
compte. Le recourant se contente d'affirmer qu'un tel raison- 
nement est insoutenable, dès lors que c'est précisément en 
raison de la contribution astronomique de 4'250 frqu'il 
doit verser pour l'entretien de l'intimée qu'il n'est pas en 
mesure de faire face à ses obligations à l'égard des banques. 
Cet argument n'est cependant pas décisif. En effet, les det- 
tes que le débiteur de la contribution a envers les tiers ne 
doivent être prises en compte que restrictivement dans le 
calcul du minimum vital. La doctrine estime que l'inclusion 
des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie 
quand elles ont été contractées alors que les époux faisaient 
ménage commun et que leur but était l'entretien des deux con- 
joints. En revanche, tel ne devrait pas être le cas si la 
dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que 
les deux conjoints n'en répondent solidairement. Quant à 
l'amortissement des dettes hypothécaires, il ne saurait être 
pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le 
permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réfé- 
rences citées). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, 
ni a fortiori ne démontre, que les prêts qu'il invoque entre- 
raient dans la première catégorie; il ne précise du reste pas 
non plus s'il s'agit de dettes personnelles ou de sa société 
anonyme. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait 
se voir reprocher d'avoir commis arbitraire, d'autant qu'il 
n'est pas insoutenable de s'en tenir aux charges effectives. 
4.- Le recourant s'en prend enfin au calcul des re- 
venus et des charges de l'intimée. Il soutient que celle-ci 
serait en mesure d'augmenter son activité lucrative de 20 à 
50%, compte tenu notamment de sa formation de cafetier- 
restaurateur. L'appartement dont elle a hérité en Turquie 
pourrait en outre lui procurer un revenu locatif de 500 fr. 
par mois. Il critique également le montant du loyer retenu à 
la charge de l'épouse. 
 
Le fondement de l'obligation d'entretien entre les 
conjoints réside dans l'art. 163 CC, qui impose au mari et à 
la femme de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entre- 
tien convenable de la famille. L'épouse séparée qui est libé- 
rée des tâches du ménage commun doit en principe tirer profit 
de sa capacité de travail supplémentaire. Si elle ne l'utili- 
se pas, il convient de fixer la contribution provisoire en 
prenant en compte les revenus qu'elle serait à même de réali- 
ser (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 139 et les références ci- 
tées). En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'in- 
timée n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant le 
mariage et qu'elle s'était vouée à l'éducation de ses en- 
fants. Elle avait suivi l'Ecole des Beaux-Arts en Turquie et 
avait obtenu une patente de cafetier-restaurateur à Genève, 
mais elle n'avait jamais mis en pratique cette dernière for- 
mation et ne possédait aucune expérience dans ce domaine. En 
1999, elle avait pris un emploi de vendeuse à temps partiel 
moyennant un salaire mensuel net de 2'700 fr. Après une pé- 
riode de chômage dû à un licenciement, elle avait retrouvé un 
travail dans ce secteur à raison de 20%, pour un revenu net 
de 1'400 fr. par mois. Selon la Cour de justice, on ne pou- 
vait lui reprocher d'avoir volontairement diminué son revenu 
puisqu'elle avait au contraire commencé une activité lucrati- 
ve au moment de la séparation du couple, réduisant d'autant 
l'obligation d'entretien de son époux. Dès lors qu'elle était 
âgée de 57 ans et qu'elle n'avait jamais exercé de profession 
pendant la vie commune, qui avait duré près de 30 ans, on ne 
pouvait exiger d'elle, dans le cadre de mesures provisoires 
tout au moins, qu'elle travaillât à plein temps; de même, il 
paraissait illusoire qu'elle exploitât aujourd'hui sa patente 
de cafetier-restaurateur puisqu'elle ne possédait aucune ex- 
périence en la matière. Ces considérations n'apparaissent pas 
insoutenables. De toute manière, le recourant se contente une 
fois encore d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantona- 
le, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motiva- 
tion déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même 
de l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle on ne 
pouvait retenir avec suffisamment de vraisemblance que l'ap- 
partement situé en Turquie, dont l'intimée avait hérité en 
1999, fût susceptible de produire un revenu locatif de 500 
fr. par mois. En ce qui concerne le loyer de l'intimée, le 
recourant se contente d'affirmer que le montant mensuel de 
1'426 fr. pris en compte par la Cour de justice est excessi- 
vement élevé pour une personne seule, d'autant qu'en ce qui 
le concerne, l'autorité cantonale a refusé de retenir une 
somme de 1'000 fr. par mois. Il y a toutefois lieu de rappe- 
ler que le recourant vit en concubinage, ce qui diminue dans 
une certaine mesure ses frais de loyer. Pour le surplus, ses 
critiques sont purement appellatoires, et par conséquent 
irrecevables. 
 
5.- En conclusion, le recours apparaît mal fondé et 
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le re- 
courant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des 
observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est 
recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judi- 
ciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus- 
tice du canton de Genève. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 14 mars 2002 
MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,