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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.4/2006 /frs 
 
Arrêt du 14 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Z.________, 
défenderesse et requérante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
demanderesse et intimée, 
Y.________ 
demandeur et intimé, 
tous deux représentés par Me Mike Hornung, avocat, 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2005 (cause 5C.97/2005), 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 15 septembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a condamné Z.________ à payer solidairement à X.________ et à Y.________, agissant en qualité de créanciers cessionnaires de la masse en faillite de A.________, la somme de 550'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2002 (cause 5C.97/2005). 
 
Agissant par la voie d'une demande de révision fondée sur l'art. 136 let. d OJ, la défenderesse conclut, en substance, à l'annulation de cet arrêt et à la confirmation de la décision rendue le 18 février 2005 par la Cour de justice du canton de Genève, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
2. 
2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision (cantonale) attaquée, en sorte que la demande de révision doit être dirigée à l'encontre de l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés par les art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478); la demande est ainsi recevable de ce chef. En outre, elle répond aux prescriptions formelles posées aux art. 140 et 141 al. 1 let. a OJ. Enfin, la requérante se prévaut d'un motif légal de révision; savoir s'il est ou non réalisé est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (ATF 81 II 475 consid. 1 p. 477/478). 
2.2 En vertu de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 
L'«inadvertance» suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non pas à son appréciation juridique; la révision est donc exclue lorsqu'il a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus ressortit au droit. Enfin, le motif de révision en cause ne peut aboutir à la rétractation de l'arrêt attaqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont «importants», à savoir de nature à influencer la décision dans un sens favorable au recourant (ATF 122 II 17 consid. 2 p. 18/19 et les nombreuses citations). 
3. 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a jugé qu'il doit être établi avec certitude que le montant correct - à tout le moins non supérieur - de la prime en souffrance et des frais a été indiqué à la place de l'espace «blanc» de la lettre-type préimprimée (consid. 4.4.3), exigence que la juridiction cantonale avait clairement méconnue (consid. 4.5.2); la cour de céans a dès lors mis l'échec de la preuve à la charge de l'assureur (consid. 6), qui le supporte en vertu de l'art. 8 CC (consid. 4.4). 
 
La requérante soutient que le Tribunal fédéral a omis par inadvertance d'apprécier trois faits importants, qu'elle expose ensuite d'une manière confuse sur quinze pages, aussi bien dans la partie «Faits» que dans la partie «Droit et discussion» de son acte. Elle prétend que ces faits auraient dû conduire la cour de céans à admettre qu'elle avait prouvé avoir adressé au preneur une sommation dont la teneur permettait de suspendre le contrat d'assurance (au sens de l'art. 20 al. 3 LCA). 
3.1 Tout d'abord, la requérante affirme que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte du fait que «les demandeurs ont admis que si A.________ avait effectivement reçu une sommation, laquelle aurait indiqué les conséquences du non-paiement dans le délai de 14 jours, elle aurait payé dans le délai précité les primes en souffrance ou aurait laissé le temps s'écouler purement et simplement, mais n'aurait pas demandé une suspension de la couverture d'assurance, comme elle l'avait fait». 
 
Il s'agit là d'un passage qui est tiré de l'argumentation «En droit» de la demande. Initialement, les demandeurs avaient soutenu que A.________ n'avait pas reçu de sommation du tout (allégué n° 10, en relation avec l'allégué n° 8); ils le déduisaient de l'argumentation précitée. La défenderesse ayant par la suite produit, en sus du listing informatique interne de ses envois recommandés du 15 février 2000, une copie de l'invitation à retirer l'envoi à la poste, le Tribunal de première instance a retenu qu'il était établi que la défenderesse avait adressé à A.________ un courrier recommandé le 15 février, lequel avait été distribué le 17 février suivant. 
 
Savoir si ladite sommation, dont l'expédition puis la réception par son destinataire sont établies, répondait bien aux prescriptions de l'art. 20 al. 1 LCA et, partant, pouvait produire l'effet prévu par cette disposition légale, à savoir la suspension de la couverture (art. 20 al. 3 LCA), est la question juridique qui était soumise au Tribunal fédéral. On ne peut pas déduire de l'argumentation susmentionnée que les demandeurs auraient admis que la teneur de la sommation litigieuse eût permis de suspendre le contrat d'assurance, alors que, à ce stade-là du procès, ils contestaient précisément que A.________ ait reçu un quelconque courrier recommandé. Dans sa requête, la défenderesse concède du reste que les demandeurs, qui avaient commencé par nier la réception d'une sommation, avaient ensuite fait valoir que le contenu de celle-ci n'était pas prouvé. 
3.2 La requérante allègue, en outre, que le Tribunal fédéral a omis de tenir compte du fait que la Cour de justice a souverainement constaté que «le témoin R.________, employé de l'appelante [l'assurance], a d'ailleurs confirmé que l'administrateur de A.________ [i.e. B.________] savait qu'il était en retard dans le paiement de ses primes et avait été rendu attentif aux conséquences de leur non-paiement». 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu ce passage de l'arrêt attaqué, ni surtout la déduction juridique que la Cour de justice en a tirée (cf. p. 9 consid. 4.5.1). Il a toutefois jugé que, par un tel raisonnement, la cour cantonale avait fait supporter à tort aux demandeurs le fardeau de la preuve de la régularité de la sommation (p. 9 consid. 4.5.2): le fait que l'administrateur de A.________ savait qu'il était en demeure, voire la déduction qui en a été tirée, à savoir qu'il n'a pas contesté la validité de la sommation, ne signifient nullement qu'il ait confirmé quel montant précis était réclamé ni qu'il était exact, partant que la sommation était régulière. La juridiction cantonale n'a pas constaté, ni la défenderesse allégué dans sa réponse, quel montant aurait été mentionné dans la sommation. Il incombait à la défenderesse de prouver que le montant correct y avait été indiqué; or, la preuve certaine de ce fait n'est pas rapportée parce que l'administrateur n'a pas remis en cause la validité de la commination lors de sa réception. Lorsqu'il y a ainsi échec de la preuve, l'assureur en supporte les conséquences; admettre, à la suite de l'autorité cantonale, que le montant réclamé était exact, et donc la sommation régulière, constitue une violation de la règle sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). 
3.3 Enfin, la requérante expose que, après avoir souligné qu'il n'est en principe pas possible pour l'expéditeur d'une lettre de rapporter lui-même la preuve directe de son contenu, puisqu'il s'en est dessaisi, mais qu'il lui est en revanche aisé de requérir la production de l'original par le destinataire ou d'en produire une copie (p. 8 consid. 4.4.3), le Tribunal fédéral a omis de constater qu'elle «avait requis la production de ce document, notamment dans son appel du 8 novembre 2004 [...], mais que la Cour de justice n'a pas statué sur cette question dès lors qu'elle a considéré qu'il lui était possible de rendre un jugement sans examiner ce document». 
 
Dans le considérant en discussion, le Tribunal fédéral a examiné sur un plan juridique et d'une manière générale quel degré - certitude ou vraisemblance prépondérante - doit être exigé pour la preuve du fait que constitue la régularité de la sommation; il a considéré que, comme l'expéditeur peut requérir du destinataire la production de l'original ou produire une copie de celui-ci, la régularité de la sommation n'est pas un fait impossible ou difficile à prouver qui justifierait d'amoindrir les exigences de preuve, en d'autres termes de renoncer à la certitude. La question de savoir si l'assureur avait requis la production de l'original était sans pertinence pour résoudre cette question d'interprétation de la loi, en l'occurrence de l'art. 20 LCA
 
Savoir si, dans le cas présent, la défenderesse a requis en procédure cantonale la production de l'original par les demandeurs est également sans pertinence. En effet, l'autorité cantonale n'a pas constaté que ces derniers - qui n'étaient pas les destinataires de la sommation, mais uniquement les cessionnaires de la masse en faillite - auraient détenu l'original, mais refusé de le produire; la défenderesse ne prétend pas et n'a pas allégué non plus avoir offert des preuves sur ce point, ce qui aurait pu justifier un renvoi en application de l'art. 64 al. 1 OJ (art. 55 al. 1 let. c OJ, en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400, 484 consid. 2a p. 486 et les citations). A cet égard, la décision de la Cour de justice mentionne simplement dans sa partie «en droit» que, si les demandeurs avaient «retrouvé dans le dossier de la faillie des éléments susceptibles de laisser penser que la sommation comporterait le moindre défaut», ils n'auraient certes pas manqué d'en aviser l'assureur. Or, le Tribunal fédéral a estimé que, en mettant ainsi à la charge des demandeurs l'échec de la preuve de l'indication exacte du montant, l'autorité cantonale avait violé la règle sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC; p. 9 consid. 4.5.2 in fine). 
4. 
Vu ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: