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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.55/2005 /fzc 
 
Arrêt du 14 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Zünd. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du Département de la sécurité 
et de l'environnement du canton de Vaud, 
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Exclusion du régime d'exécution sous forme d'un travail d'intérêt général, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 11 juillet 2005, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a prononcé l'exclusion de X.________ de l'exécution de peine sous forme d'un travail d'intérêt général et a informé l'intéressé qu'il serait prochainement convoqué pour exécuter la peine de 15 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée le 17 novembre 2003 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte pour violation grave des règles de la circulation. 
B. 
Par arrêt du 24 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. 
 
L'autorité cantonale a constaté que le Service pénitentiaire avait fait preuve de patience et de compréhension. Elle a noté par ailleurs qu'une mise en garde supplémentaire n'était pas nécessaire dès lors que la mauvaise volonté et l'attitude dilatoire de l'intéressé étaient effectivement propres à exclure l'exécution sous forme de travail d'intérêt général, laquelle n'est pas automatique et suppose que le condamné paraisse réceptif à son effet éducatif et capable d'en respecter les conditions. Enfin, la cour cantonale a relevé que l'aptitude à subir une peine sous forme de détention ne pouvait pas faire l'objet du recours qui lui était soumis, de sorte qu'elle n'est pas entrée en matière sur l'argument de X.________ qui prétendait ne pas pouvoir supporter psychologiquement une peine de prison. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. 
 
Tout en admettant avoir répondu tardivement au courrier qui lui a été adressé, le recourant se plaint de n'avoir pas été convoqué par écrit, les contacts ayant eu lieu par téléphone, et soutient qu'un document écrit lui aurait permis de faire une demande officielle à son patron, qui lui aurait peut-être accordé un congé. Il confirme ne pas souhaiter accomplir la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné et fait état de disponibilités accrues car il a été licencié par son employeur. 
 
Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles, il ressort du recours que son auteur souhaite bénéficier de la possibilité d'exécuter sa peine sous forme de travail d'intérêt général. Il sollicite en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé, en date du 11 janvier 2006, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1). 
 
Conformément à l'art. 97 al. 1 OJ, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être dirigé contre des décisions au sens de l'art. 5 PA, ce qui suppose notamment qu'il s'agisse de mesures fondées sur le droit public fédéral. 
 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
1.1 La décision attaquée a été rendue en application du règlement vaudois sur l'exécution des courtes peines par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général (RTig), lequel a été adopté en application des art. 397bis al. 4 CP et 3a de l'ordonnance 3 relative au code pénal (OCP 3; RS 311.03). Conformément à cette dernière disposition, le Département fédéral de justice et police peut autoriser un canton à exécuter des peines privatives de liberté de trois mois au plus sous forme de travail d'intérêt général. L'exécution sous cette forme ne peut être ordonnée qu'avec l'accord du condamné. Le travail d'intérêt général doit être aménagé de telle manière que les atteintes aux droits du condamné soient globalement comparables à celles occasionnées par d'autres méthodes d'exécution. Un jour de privation de liberté correspond à quatre heures de travail d'intérêt général. En règle générale, dix heures de travail d'intérêt général au moins devront être fournies par semaine. 
Le droit fédéral ne contient aucune autre disposition réglementant cette forme d'exécution, dont la réalisation relève de la compétence des cantons, auxquels il appartient notamment de déterminer les conditions dans lesquelles un condamné peut se voir accorder, refuser ou révoquer une autorisation d'exécuter une peine sous forme de travail d'intérêt général. 
 
Compte tenu de l'importante liberté dont jouissent les cantons pour la mise en oeuvre de ce mode d'exécution des peines, il y a lieu de considérer que les règles qu'ils édictent dans ce contexte ne sont pas de simples dispositions d'exécution du droit fédéral, mais constituent du droit cantonal autonome (arrêts 1P.619/2002 du 19 décembre 2002 avec référence à l'ATF 115 IV 131 consid. 1b p. 133 s., 6A.1/2004 du 30 mars 2004 ainsi que 6A.15/2005 et 6P.45/2005 du 3 juin 2005. Voir également Benjamin Brägger, Gemeinnützige Arbeit als strafrechtliche Sanktion de lege lata et de lege ferenda, thèse, Fribourg 1995, p. 95). 
 
Dès lors, la décision attaquée, qui repose sur l'art. 10 RTig, n'est pas fondée sur le droit fédéral et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif, conformément à l'art. 97 al. 1 OJ
1.2 Au demeurant, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours, même considéré comme un recours de droit public. En effet, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Or le recours consiste essentiellement en une description des circonstances qui, de l'avis du recourant, ont conduit à la décision contestée. Il ne contient aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement ainsi qu'à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: