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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_84/2008 
 
Arrêt du 14 mars 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourantes, toutes deux représentées par Me Bernard Ayer, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2008 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 14 juin 2007, Y.________ et X.________ ont ouvert action contre A.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, en concluant à la condamnation du défendeur à leur verser le montant de 109'910 fr.90. 
 
Dans le cadre de cette action, les demanderesses font état de travaux entrepris sur leur chalet sis à ..., dont elles sont copropriétaires à raison d'une part d'une demie chacune; elles affirment, en substance, que le contrat d'entreprise conclu avec le défendeur n'a été que partiellement exécuté et de manière défectueuse. 
 
Statuant sur la requête d'assistance judiciaire totale, déposée le même jour que l'action au fond, le Président du Tribunal civil a, par ordonnance du 22 août 2007, prononcé le rejet de la requête. 
 
B. 
Le 10 septembre 2007, les requérantes ont recouru contre l'ordonnance de rejet auprès du Tribunal cantonal fribourgeois. Elles demandaient à ce que l'assistance judiciaire leur soit accordée et que Me Bernard Ayer leur soit désigné en qualité de conseil d'office. 
 
Par arrêt du 4 janvier 2008, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant que la condition de l'indigence n'était pas réalisée. 
 
C. 
C.a Les requérantes exercent un recours en matière civile. Elles concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation de Me Bernard Ayer en qualité d'avocat d'office. A titre subsidiaire, elles demandent, outre l'annulation de l'arrêt, le renvoi de la cause aux instances cantonales pour nouvelle instruction. 
 
Les recourantes sollicitent préalablement que l'effet suspensif soit accordé au recours. Elles requièrent également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
C.b Par ordonnance présidentielle du 27 février 2008, l'effet suspensif été accordé au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4131; arrêt 4A_517/2007 du 14 janvier 2008, consid. 1.1). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (arrêt 4A_517/2007 précité). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une action en paiement fondée sur les art. 363 ss CO, dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil des 30'000 fr., prévu à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Dès lors, la voie du recours en matière civile est ouverte. 
 
Le recours est interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision incidente de nature à créer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore qu'il a, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
 
2. 
2.1 Sous l'intitulé « De la violation des garanties des art. 9 et 29 al. 3 Cst. dans l'application de la LAJ FR », les recourantes reprochent tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir établi certains faits de façon arbitraire. A lire le recours, la constatation, selon laquelle les recourantes se considèrent toujours comme des compagnes et partagent leur vie quotidienne, est contraire aux affirmations de celles-ci. En sus, la pièce 27 du bordereau complémentaire, sur laquelle se fondent les juges cantonaux, ne permet pas d'aboutir à la constatation litigieuse. Les recourantes ajoutent qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée sur ce point de fait, alors qu'elles ont proposé, outre leur audition, une inspection des lieux. 
 
Force est de constater qu'à travers leur argumentation, les recourantes ne démontrent pas dans quelle mesure la constatation incriminée serait insoutenable, mais se contentent d'opposer leur propre version des faits à celle de la juridiction cantonale. Les recourantes allèguent qu'elles vivent dans leur chalet de ..., dans deux appartements indépendants. La pièce 27, à laquelle elles se réfèrent, parle de deux chalets, côte à côte. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a tenu compte de l'existence de deux logements côte à côte, mais a considéré, notamment sur la base d'une déclaration de la recourante Y.________, que ces deux personnes continuaient de vivre ensemble, même si elles disposent de deux logements. Les recourantes ne démontrent nullement que la cour cantonale aurait déterminé arbitrairement les faits pertinents. Le grief tombe donc à faux. 
 
2.2 Les recourantes reprochent ensuite aux juges précédents d'avoir constaté qu'elles « utilisent des véhicules qui ne leur sont pas indispensables ». 
 
A l'appui de leur démonstration, les recourantes affirment que leur état de santé ne leur permet pas de marcher sur de longues distances pour rejoindre l'arrêt de bus et encore moins de transporter des charges. Elles ne prétendent toutefois pas que de tels faits auraient été allégués devant les juges cantonaux et qu'ils auraient été écartés de manière arbitraire. Les recourantes ne font en particulier référence à aucun moyen de preuve, à même d'établir ces faits. Il va donc sans dire que le moyen est irrecevable. 
 
2.3 Il est également fait grief à l'instance cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'amortissement de la dette, en ayant simplement indiqué que « l'amortissement n'est pas pris en considération » et qu'« il en va de même des dettes privées alléguées qui ne font l'objet d'aucun remboursement ». Selon les recourantes, la non-prise en compte de l'amortissement produit un effet contraire à celui recherché par l'art. 29 al. 3 Cst. et viole les garanties constitutionnelles de procédure de l'art. 9 Cst. 
 
S'agissant des dettes privées, il a été retenu en fait qu'elles ne font pas l'objet d'un remboursement. Dans la mesure où cette constatation n'est pas remise en cause, le grief est infondé, puisque seules les charges effectivement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3). Le même résultat s'impose en ce qui concerne l'amortissement des dettes hypothécaires, dès lors que les recourantes n'ont pas établi qu'elles assumaient cette charge. Elles n'ont en particulier pas démontré qu'elles étaient liées par des échéances fixes dont elles ne pouvaient obtenir le report. Bien plus, il ressort de l'interrogatoire de la recourante Y.________ qu'au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, les dettes hypothécaires ne faisaient pas l'objet d'un amortissement, puisque la partie a déclaré qu'un montant de 4'400 fr. par trimestre sera payé pour l'amortissement à partir du 31 mars 2008, seulement. Partant, c'est à bon droit que l'autorité cantonale n'a pas pris en compte de telles charges, sans qu'il ne puisse lui être reproché de n'avoir pas motivé plus avant sa décision. 
 
2.4 Les recourantes se réfèrent enfin à la décision rendue le 3 octobre 2006 par le Juge II du district de Monthey, qui a accordé aux recourantes le bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une action en dommages et intérêts pendante devant lui. Les recourantes allèguent que cette décision, qui a été prise en application de la législation valaisanne, est un cas d'application de l'art. 29 al. 3 Cst. et reprochent aux juges cantonaux fribourgeois de n'avoir pas indiqué pourquoi ils ont tiré du même droit constitutionnel une solution totalement contraire, alors qu'il n'existe aucun fait nouveau permettant de juger que la situation financière serait meilleure. Elles y voient une violation de l'art. 9 Cst. 
 
Une fois encore, le moyen est infondé. En dépit de ce que prétendent les recourantes, on ignore quels ont été les paramètres pris en compte par le juge valaisan pour conclure à l'indigence des recourantes, voire, le cas échéant, si ces paramètres ont été correctement appliqués. La motivation de la décision valaisanne n'apporte en effet aucune précision sur ces éléments. A défaut de plus amples indications, la décision de l'autorité valaisanne ne pouvait servir de référence pour trancher la question litigieuse sur la base - comme avancé par les recourantes - d'une absence de faits nouveaux. Au demeurant, les magistrats fribourgeois ne sauraient être liés par la décision d'une autorité judiciaire d'un autre canton, qui s'est préalablement prononcée sur l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure que celle dont ils sont saisis. 
 
3. 
Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Quant à l'effet suspensif accordé au recours, il devient caduc dès ce jour. 
 
Les recourantes, qui succombent, paieront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 14 mars 2008. 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Crittin