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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_181/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 15 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 11 février 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, dont l'origine malienne devait encore être confirmée.  
 
1.2. Il ressort de cette décision que le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse en août 2011 qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 janvier 2012. Les demandes de reconsidération formées en juin 2012 et septembre 2014 par X.________ ont été rejetées par l'Office fédéral des migrations, devenu par la suite le Secretariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) respectivement les 27 février 2014 et 18 septembre 2014.  
 
En octobre 2014, la police a cherché à plusieurs reprises et sans succès X.________, en vue d'établir son identité. 
 
Afin que son origine puisse être déterminée, une audition de X.________ par une délégation en provenance du Mali était prévue le 16 février 2016. 
 
1.3. Par arrêt du 15 février 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a approuvé la mise en détention administrative de X.________.  
 
2.   
X.________, agissant en personne, s'adresse au Tribunal fédéral, en manifestant son désaccord avec l'arrêt du 15 février 2016. Faisant état de problèmes de santé (tuberculose et atteinte au foie), il indique qu'il risquerait de mourir s'il rentrait dans son pays. 
 
Les autorités ont été invitées à prendre position, en particulier sur l'état de santé actuel de X.________. Le Tribunal cantonal s'est référé à ce sujet aux informations que fournirait le Service cantonal et aux indications médicales figurant dans les décisions sur reconsidération du SEM rendues en 2014. Contrairement à ce qu'avait annoncé le Tribunal cantonal, le Service cantonal n'a fourni aucune information. 
 
Le SEM a en revanche pris position et expliqué qu'il avait prié l'autorité cantonale compétente d'organiser une visite médicale, afin de clarifier si un traitement était indispensable en Suisse. X.________ avait toutefois déjà consulté un médecin qui, selon un certificat médical figurant au dossier cantonal, indiquait qu'il n'y avait pas de contre-indication à l'application des mesures de contrainte. 
 
3.  
 
3.1. Dans le domaine des mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est ouvert (art. 82 ss LTF; cf. arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le recourant, détenu, n'est pas assisté par un avocat. Dès lors que l'on comprend de l'écriture présentée dans le délai imparti (art. 100 al. 1 LTF), que l'intéressé s'oppose à sa détention et à son renvoi, en faisant valoir des problèmes de santé graves, il convient de ne pas se montrer trop formaliste avec l'obligation de motivation imposée par l'art. 42 al. 2 LTF et d'entrer en matière.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le corollaire est que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit. Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les référence citées). 
En l'occurrence, on peut douter que l'arrêt du 15 février 2016 réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, tant il est sibyllin sur la présentation concrète des faits justifiant la mise en détention administrative du recourant. La question de l'application de l'art. 112 al. 3 LTF peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, compte tenu de la situation du recourant qui est privé de liberté et prétend être malade, le Tribunal fédéral fera usage de l'art. 105 al. 2 LTF et tiendra compte des éléments de fait ressortant de la décision du Service cantonal et des pièces du dossier. 
 
5.   
Selon les faits de la cause (art. 105 al. 2 LTF), le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 9 janvier 2012, mais n'a accompli aucune démarche visant à attester son identité et déclare de manière persistante ne pas vouloir quitter la Suisse au motif qu'il est malade. En octobre 2014, il a été recherché plusieurs fois par la police en vue d'établir son identité, mais n'a pu être trouvé. En pareilles circonstances, la mise en détention du recourant, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, repose sur un motif valable (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 p. 4). 
 
6.  
 
6.1. L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. arrêts 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4).  
 
6.2. En l'occurrence, il ressort de la décision de reconsidération du SEM du 27 février 2014 que le recourant avait souffert d'une tuberculose, mais qu'il avait été soigné en 2012, que le traitement s'était déroulé sans problème et qu'il était terminé, de sorte que l'on pouvait considérer que l'intéressé était guéri. Dans la seconde décision sur reconsidération du 18 septembre 2014, le SEM a constaté que le recourant souffrait d'une hépatite B qui était sous contrôle. Dans sa réponse au présent recours, le SEM a indiqué avoir demandé, en février 2016, à ce qu'un médecin évalue l'état de santé du recourant, qui avait cependant déjà été vu par un praticien, précisant qu'aucun traitement médical n'était nécessaire en vue du renvoi vers le Mali. Il ressort en outre du certificat médical figurant au dossier et daté du 16 février 2016 que le médecin consulté a considéré qu'aucune indication médicale ne s'opposait à l'application des mesures de contrainte au recourant.  
 
En pareilles circonstances, on ne voit pas que l'on se trouve dans une situation où l'état de santé du recourant rendrait son renvoi impossible et justifierait sa libération en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre. 
 
7.   
Il convient encore de souligner que la détention administrative du recourant a débuté le 11 février 2016, pour une durée maximale de trois mois. De plus, l'état de santé de l'intéressé, tel que constaté médicalement, est compatible avec une telle mesure selon le certificat médical de février 2016. Partant, rien n'indique qu'en l'état, le maintien en détention du recourant soit contraire à la proportionnalité, étant précisé que ce principe doit dans tous les cas être respecté en matière de détention administrative (arrêt 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). 
 
Enfin, aucun élément n'indique que les autorités compétentes n'entendent pas agir avec diligence, comme le commande l'art. 76 al. 4 LEtr. 
 
8.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton