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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_176/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (action en revendication d'un immeuble), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 27 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 janvier 2017, communiquée à la requérante le 1er février 2017, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 17 novembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant la requête d'assistance juridique déposée le 26 septembre 2016 afin de former appel contre un jugement la condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement sis au xx, rue... à U.________. 
En substance, le juge cantonal a retenu que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que les chances de succès de l'appel contre le jugement en évacuation étaient extrêmement faibles, dès lors que c'était à tort que la recourante faisait valoir la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle son époux ne peut pas revendiquer son appartement avant un jugement définitif de divorce, puisque le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait considéré que le logement litigieux n'avait jamais été un domicile conjugal et en avait attribué la jouissance exclusive à l'époux. Quant à la violation prétendue de son droit d'être entendue devant le Tribunal de première instance, le juge précédent a souligné que l'intéressée s'était exprimée par écrit. 
 
2.   
Par acte du 6 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour former appel contre le jugement la condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement de son mari. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'effet suspensif à son recours. 
La recourante expose que " le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente difficilement réparable en sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ", puis se plaint de la violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, avec la même motivation pour les deux griefs, savoir que son appel contre le jugement en évacuation a des chances de succès car le jugement prononçant l'annulation de son mariage a été annulé par arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, partant, qu'elle est encore mariée au demandeur au fond, qu'elle pourra donc requérir l'attribution du domicile conjugal dans le cadre d'une future procédure de divorce et que ce logement n'a " pas été attribué à l'un ou l'autre des époux, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ". 
 
3.   
A l'appui de son recours, la recourante produit un onglet de pièces comprenant, sous pièce n° 3, une décision du 22 février 2017 de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève impartissant à la recourante un ultime délai au 6 mars 2017 pour verser une avance de frais de 1'200 fr., ainsi que, sous pièce n° 4, un arrêt du 21 décembre 2016 de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève annulant le jugement rendu le 18 août 2015 par le Tribunal de première instance prononçant l'annulation du mariage conclu entre A.________ et B.________. 
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). 
Vu ce qui précède, la pièce no 3, datée du 22 février 2017, qui est une pièce postérieure à l'arrêt déféré (du 27 janvier 2017), est d'emblée irrecevable, indépendamment de sa pertinence pour la cause. Quant à la pièce n° 4, datée du 21 décembre 2016, il appert qu'elle aurait pu être présentée devant l'autorité précédente; à tout le moins la recourante n'expose nullement en quoi elle aurait été empêchée de le faire ou en quoi l'argumentation de l'autorité précédente aurait rendu nécessaire la production tardive de cette pièce. Il s'ensuit que la pièce n° 4 est également irrecevable, indépendamment de sa pertinence. 
 
4.   
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2.1; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1). 
Selon cette jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1). 
En l'espèce, la recourante soutient, sans de plus amples développements, que la décision déférée lui cause un préjudice irréparable. En outre, même à considérer la pièce n° 3 pourtant irrecevable (  cf. supra consid. 3), il ne saurait être tenu pour manifeste que la recourante ait été contrainte de verser une avance de frais significative dans un court délai : l'ultime délai fixé au 6 mars 2017, fait suite à au moins une invitation à verser une avance de frais, en sorte que la recourante a disposé d'un délai convenable. Par ailleurs, le montant de 1'200 fr. ne peut être considéré, de manière générale, comme important, faute de toute motivation spécifique à ce sujet de la part de la recourante.  
A cet égard, la recevabilité du présent recours est donc douteuse. Cela étant, ce point peut ici souffrir de demeurer indécis, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent : 
 
5.   
Dans sa critique de violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, il appert d'emblée que la recourante se méprend et part d'une prémisse erronée. Certes, la recourante pourra conclure à l'attribution du " logement conjugal" dans le cadre d'une éventuelle future demande en divorce. Toutefois, en l'état, il ressort des faits que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2013, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2014, le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en attribution de la jouissance exclusive de l'appartement litigieux. Il s'ensuit que son argumentation fondée sur le fait que ledit logement n'a "pas été attribué à l'un ou l'autre des époux, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale" est erronée. Compte tenu de cette décision de mesures protectrices de l'union conjugale, la recourante n'est au bénéfice d'aucun droit découlant du mariage à l'occuper, en sorte que son appel contre le jugement d'évacuation paraît dénué de chances de succès. Quant à l'arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de justice annulant le jugement en annulation du mariage, bien qu'il s'agisse d'une pièce irrecevable dans le cadre du présent recours (  cf. supra consid. 3), il ne fait que corroborer la validité des mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2013. Les griefs de la recourante (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC) sont en définitive d'emblée mal fondés.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. En conséquence, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin