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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_815/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Heine, Juge présidant, Wirthlin et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident; cause extérieure extraordinaire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, 
du 28 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par déclaration de sinistre LAA du 5 novembre 2013, la caisse publique cantonale d'assurance-chômage de Fribourg a avisé la CNA que la prénommée avait été victime d'un accident le 26 octobre 2013 dont le déroulement a été décrit en ces termes: "L'assurée était en train d'allaiter son enfant (2 ans) et changeant de position dans le lit, le genou est parti dans l'autre sens du pied". Elle a subi une luxation en anse de seau du ménisque interne ayant nécessité une arthroscopie du genou droit (cf. protocole opératoire du 6 novembre 2013). Invitée par l'assureur à remplir un questionnaire sur les circonstances de l'événement, l'intéressée a indiqué, le 18 novembre 2013, qu'elle allaitait sa deuxième fille (2 mois 1/2) couchée sur le côté gauche et quand elle avait voulu se retourner sur la droite, elle avait mis tout le poids sur le genou droit pour se donner de l'élan et elle a entendu un craquement suivi d'une légère douleur. A la question de savoir s'il s'était produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.), elle a répondu "non", précisant entre parenthèses "mouvement brusque du genou plié qui s'est tordu". 
Par décision du 25 septembre 2014, la CNA a refusé d'allouer des prestations à l'assurée, au motif que l'atteinte à la santé ne résultait ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident. A.________ a formé opposition à cette décision. A cette occasion, elle a précisé que son pied droit était resté coincé au fond du lit sous le drap tendu et sous le poids de plusieurs couvertures ainsi que celui de son appareil à tirer le lait qu'elle avait posé au bout du lit. Par une nouvelle décision du 23 juin 2015, la CNA a rejeté l'opposition. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 28 octobre 2016.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la CNA à lui verser les prestations d'assurance et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.). 
 
3.   
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à la prise en charge par l'intimée des suites de l'événement du 26 octobre 2013 au titre des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA (déchirures du ménisque). 
 
4.  
 
4.1. La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.  
 
4.2. L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).  
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont relevé que malgré le diagnostic d'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 let. c OLAA, le caractère accidentel de l'événement du 26 octobre 2013 n'était pas donné, en l'absence d'un facteur extérieur. En effet, le fait de se mouvoir dans son lit, plus précisément de passer de la position couchée sur le flanc gauche à la position couchée sur le flanc droit, constituait manifestement un acte de la vie courante qui ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une sollicitation du corps physiologiquement plus élevée que la normale ou dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique pour une femme âgée de 37 ans. Le fait que son pied droit eut été entravé par le drap tendu, quelques couvertures et une tireuse à lait déposée dans la partie inférieure du lit ne semblait pas, selon les juges cantonaux, avoir été particulièrement déterminant pour la survenance de l'atteinte, cette dernière ayant eu lieu lorsque l'assurée avait mis tout son poids sur son genou droit pour se donner de l'élan, comme elle l'avait initialement indiqué, et non lors du changement de position à proprement parler. Ce n'était qu'au stade de l'opposition que la description de l'événement litigieux s'orientait sensiblement vers une entrave au pied droit ayant causé les atteintes survenues et constituant un facteur extérieur, entrave qualifiée encore, au stade du recours, de soudaine et surprenante. Aussi, ni la nature, ni le poids, ni le placement des objets ayant éventuellement entravé l'assurée ne rendaient plausible leur rôle prépondérant dans la survenance de l'atteinte.  
 
5.2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par la juridiction cantonale (art. 97 al. 2 LTF). Elle fait valoir que la lésion est survenue lors d'un mouvement de pivot effectué dans des circonstances très particulières et entravé de façon imprévue par la présence de divers objets entreposés dans le fond du lit. Certes, elle n'avait pas fait expressément état de la présence de ces objets et de l'entrave qu'ils avaient provoquée dans sa déclaration d'accident du 5 novembre 2013, ni dans les informations complémentaires qu'elle avait fournies le 18 novembre 2013. Elle avait toutefois indiqué que son "pied était resté coincé dans l'autre sens", ce qui constituait, selon elle, un facteur extérieur.  
 
6.  
 
6.1. Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).  
 
6.2. Aussi bien dans la déclaration de sinistre du 5 novembre 2013 que dans le questionnaire rempli le 18 novembre 2013, la recourante ne décrit aucun phénomène particulier qui serait venu interférer le changement de position dans son lit ("j'ai mis tout le poids sur le genou droit pour me donner de l'élan et j'ai entendu un craquement"). La description de l'événement correspond à l'apparition de douleurs au genou pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à se tourner dans son lit. Cette description ne fait toutefois pas apparaître la présence d'un facteur extérieur. Comme l'ont au demeurant constaté les premiers juges, le fait qu'en tenant son enfant dans ses bras, l'assurée n'avait pas pu se servir de ceux-ci au moment de se tourner n'équivaut pas à un mouvement non maîtrisé d'un point de vue psychologique ou à une sollicitation du corps dont on peut dire qu'elle est plus élevée que la normale du point de vue physiologique.  
Dans ces conditions, c'est à raison que les juges cantonaux ont conclu que la déchirure du ménisque survenue le 26 octobre 2013 ne constituait pas une lésion assimilée à un accident. Le recours se révèle mal fondé. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Heine 
 
La Greffière : Fretz Perrin