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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_924/2017  
 
 
Arrêt du 14 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représentée par Me Christian Lüscher, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, dol éventuel, arbitraire; fixation de la peine, sursis; indemnité de la partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2017 (AARP/201/2017 P/753/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du Tribunal correctionnel du 10 novembre 2016, X.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de voies de fait (art. 126 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, à une amende de 500 fr., assortie d'une peine privative de liberté de cinq jours, à verser à A.________ les sommes de 12'000 fr. à titre de tort moral et de 28'179 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à 7'332.70 fr., y compris un émolument de jugement de 2000 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 19 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du Ministère public et admis partiellement celui de X.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que X.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de trois et demi, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 27'085 fr. 50 à A.________ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Elle a également condamné X.________ à verser à A.________ une indemnité de 6'930 fr. 35 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'aux deux tiers de la procédure d'appel, comprenant dans leur ensemble un émolument de 2500 francs. 
En résumé, cet arrêt se fonde sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 4 janvier 2016 au domicile de A.________ à Genève, X.________ a traité A.________, avec laquelle il était en couple, de " sale pute " à plusieurs reprises, l'a poussée, fait chuter et maintenue au sol en saisissant sa gorge.  
 
B.b. Dans la soirée du 8 au 9 janvier 2016, alors que A.________ se trouvait dans un bar avec une amie, X.________ est venu la trouver et lui a demandé de sortir de l'établissement avec lui. Comme A.________ refusait d'obtempérer, les videurs ont demandé à X.________ de partir, et ce dernier a passé son doigt sous la gorge " comme s'il voulait [la] tuer ". Lorsque A.________ et son amie ont quitté le bar environ 30 minutes plus tard, X.________, qui attendait à l'extérieur, a attaqué A.________ par surprise. Il lui a donné deux coups suffisamment violents au visage pour la faire chuter, lui faisant perdre connaissance. X.________ lui a encore asséné au moins deux coups de pied supplémentaires à la tête. L'intéressé a finalement été repoussé par un passant, B.________. X.________ est parti en courant et B.________ a fait mine de le poursuivre pour qu'il ne revienne pas.  
 
B.c. D'après le constat médical établi le 9 janvier 2016 par l'Hôpital C.________, l'examen médical effectué sur A.________ a notamment mis en évidence une plaie du scalp vertex paramédian gauche centimétrique, un hématome en monocle avec important oedème marqué en palpébrale inférieure à droite, un enfoncement de la pommette droite, une ouverture buccale à 4 cm et une plaie de la lèvre supérieure droite linéaire d'environ 3 cm profonde avec atteinte orbiculaire. Le CT-scan cérébral et du massif facial a révélé six fractures distinctes à la tête. Les photos du visage de A.________ prises par l'Hôpital C.________ montrent de nombreux hématomes, en particulier au niveau des orbites, des traces de sang, ainsi qu'une importante tuméfaction de la joue droite et des lèvres.  
Le bilan lésionnel établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en date du 2 mai 2016 évoque un minimum de six impacts distincts au niveau de la tête de A.________. Plusieurs coups à la tête, portés avec une force certaine, étaient à l'origine des lésions constatées. D'après ce rapport, A.________ avait été ré-hospitalisée du 14 au 19 janvier 2016 pour une prise en charge chirurgicale de ses multiples fractures crânio-faciales, en vue d'une reconstruction symétrique de son visage. Elle avait ainsi subi deux interventions chirurgicales maxillo-faciales, pendant lesquelles il avait été procédé à la pose de cinq vis au niveau des os pariétaux gauche et droit, ainsi qu'à une réduction et une ostéosynthèse de fractures multiples de la face, pour lesquelles il avait fallu effectuer une incision du cuir chevelu d'une oreille à l'autre, ce qui avait laissé une importante cicatrice. Six plaques d'ostéosynthèse avaient ainsi été insérées de part et d'autre du visage de A.________. 
Lors de son audition, la Dresse D.________, médecin-légiste et co-auteure du rapport précité, a déclaré, eu égard aux lésions constatées, qu'elle n'excluait pas qu'il y ait eu plus de six coups portés à la victime, lesquels, compte tenu de la " force certaine " avec laquelle ils avaient été donnés, étaient susceptibles de causer le décès de la victime. Ce résultat ne s'était cependant pas concrétisé, le pronostic vital de l'expertisée n'ayant pas été engagé. S'agissant des séquelles, il n'était pas prévu d'enlever le matériel d'ostéosynthèse, à moins que celui-ci n'occasionne une gêne particulière. Elle a relevé enfin que le fait d'avoir un nombre si important de plaques sur un visage n'était pas un élément mineur et que les cicatrices étaient bien évidemment permanentes. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de l'établissement arbitraire des faits par la cour cantonale et, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre et condamné en lieu et place pour tentative de lésions corporelles graves, que la peine qui lui est infligée est compatible avec un sursis complet, et qu'il est condamné à verser à A.________ une indemnité de 25'885 fr. 50 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance, et de 6'430 fr. 35 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Subsidiairement, il sollicite son acquittement du chef de prévention de tentative de meurtre et sa condamnation à une peine compatible avec le sursis complet, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants de son mémoire. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel pour les faits du 9 janvier 2016. Il soutient que son comportement doit être qualifié de tentative de lésions corporelles graves. 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.  
Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. 
 
1.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 
 
1.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c).  
 
1.1.4. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait attaqué l'intimée par surprise, ne lui laissant ainsi aucune chance de se défendre ou de parer ses coups, ce qui était corroboré par l'absence totale de blessures défensives observées chez cette dernière. Après lui avoir asséné deux coups suffisamment violents au visage pour la faire chuter, il l'avait frappée au moins à deux reprises à coups de pied à la tête, alors qu'elle gisait par terre inconsciente. Les images de vidéosurveillance montraient que l'un des coups avait été donné avec puissance, le recourant ayant en quelque sorte " armé " sa jambe en la levant en arrière avant de la projeter en avant de toutes ses forces. Ainsi, s'il avait pu agir par impulsion en portant les premiers coups, déjà potentiellement mortels, puisqu'ils avaient fait chuter la victime à terre et l'avaient plongée dans un état d'inconscience, sa tête ayant heurté un sol dur, force était de constater que le recourant avait persisté à lui donner encore au moins deux coups de pied, démontrant ainsi sa détermination. Les risques découlant de violents coups de pied portés à la tête étaient d'autant plus élevés que l'intimée était de petite corpulence et le recourant un jeune homme de constitution très athlétique qui avait pratiqué le football à haut niveau, activité grâce à laquelle il avait développé une masse musculaire importante au niveau des jambes lui permettant de donner des coups de pied puissants. La violence des coups portés résultait aussi des différentes fractures causées à la face de l'intimée. En outre, ses gestes n'avaient pas été commis sous le coup d'un état de saisissement, le recourant ayant admis avoir patienté 30 minutes dans la rue à attendre sa victime avant de passer à l'acte. Le signe d'égorgement qu'il avait adressé à l'intimée avant de quitter le bar était également révélateur de ses intentions et plaidait en faveur d'une certaine forme de préméditation. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas, de lui-même, cessé de frapper l'intimée; c'était B.________ qui avait repoussé énergiquement le recourant et mis ainsi un terme à l'agression. Enfin, il y avait lieu de relever que le recourant avait quitté les lieux sans chercher à s'enquérir de l'état de santé de l'intimée immédiatement après les faits. Dans ces conditions, le recourant n'avait pu qu'envisager et accepter les risques, y compris celui d'une issue fatale, et s'en était accommodé pour le cas où celle-ci surviendrait, même s'il ne le souhaitait pas. Et la cour cantonale de préciser que le cas d'espèce n'était pas comparable avec l'affaire thurgovienne (6B_1250/2013 du 24 avril 2015), le recourant n'acceptant manifestement pas la rupture de sa relation avec l'intimée, ayant voulu punir celle-ci en raison notamment de sa proximité avec un potentiel rival.  
 
1.3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
 
1.3.1. Ainsi fait-il grief à la cour cantonale d'avoir déduit de sa pratique du football qu'il savait mieux qu'un autre qu'un coup de pied dans le visage d'une personne à terre risquait de causer son décès. Ce n'est pourtant pas le propos de l'autorité précédente, qui a retenu que le recourant, " comme tout un chacun ", ne pouvait ignorer les risques, y compris mortels, découlant de tels actes. Cette constatation est du reste conforme à la jurisprudence, dont il ressort que nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2. p. 157; arrêts 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.3; 6S.418/2006 du 21 février 2007 consid. 4.4.1). Par ailleurs, la violence des coups portés (qui constitue un élément déterminant dans la qualification juridique: cf. arrêts 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4) résultait en tous les cas des différentes fractures causées à la face de l'intimée (cf. arrêt entrepris, consid. 2.2.9 p. 15), de sorte qu'il n'est pas décisif de savoir si la cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait une force particulière dans les jambes due à la pratique du football.  
 
1.3.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans en démontrer le caractère insoutenable lorsqu'il affirme qu'il n'a pas pris de l'élan pour frapper l'intimée - alors que la cour cantonale a constaté sur la base des images de vidéosurveillance qu'il avait " armé sa jambe " - et qu'il n'a pas visé de partie du corps en particulier - alors que le bilan lésionnel fait état de coups portés à la tête exclusivement. Ces allégations sont ainsi appellatoires, partant irrecevables (consid. 1.1.3 supra). Il en va de même en tant que le recourant soutient avoir formé avec l'intimée un jeune couple sans histoire et être une personne calme qui ne s'emporte pas facilement. De telles affirmations sont au surplus peu convaincantes, dès lors qu'il s'en était déjà pris verbalement et physiquement à l'intimée quelques jours avant les faits des 8 - 9 janvier 2016, d'où résulte sa condamnation pour injure et voies de fait.  
Les griefs invoqués en lien avec l'établissement des faits sont ainsi infondés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.4. Selon le recourant, les faits établis démontrent qu'il ne s'est pas accommodé de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue.  
 
1.4.1. La discussion autour du mobile de l'auteur résulte d'une mauvaise compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 évoqué par le recourant et par la cour cantonale. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a pris acte de ce que l'autorité précédente avait notamment considéré que l'auteur n'avait aucune raison de tuer la victime. Contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée (cf. consid. 2.2.7 p. 15), le Tribunal fédéral n'a pas repris cet élément à l'appui de son propre raisonnement. Pour conclure à l'absence d'un dol éventuel portant sur l'infraction d'homicide, le Tribunal fédéral s'est fondé non sur la raison du geste de l'auteur, mais sur l'absence d'éléments extérieurs indiquant que l'intéressé avait accepté le risque de tuer la victime, notamment le fait qu'il avait donné des coups à une personne qui était restée consciente et avait pu efficacement se protéger la tête avec les bras. Peu importe donc, en l'espèce, le mobile - jalousie etc. - qui a pu conduire le recourant à s'en prendre physiquement à l'intimée.  
 
1.4.2. Quoi qu'en dise l'intéressé, il n'est pas décisif que les coups aient été donnés sur une brève période; selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). En outre, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas cessé de s'en prendre à l'intimée de lui-même, mais en raison de l'intervention de B.________, ce qui constitue un élément pertinent dans l'examen de l'intention. Le recourant ne saurait davantage invoquer en sa faveur le fait qu'il n'est pas revenu à la charge après que B.________ soit intervenu, n'étant pas contesté que ce dernier l'a fait fuir en lui courant après (consid. 1.2 supra).  
L'intéressé est également mal fondé à soutenir que l'intimée ne se trouvait pas dans un état de vulnérabilité particulière; si elle n'était certes pas fortement alcoolisée comme il le fait valoir, il a cependant profité de l'effet de surprise, de sa supériorité physique puis de l'inconscience de l'intimée causée par sa chute au sol pour lui asséner de multiples coups. 
 
1.4.3. En frappant l'intimée à la tête, lui faisant ainsi perdre conscience et chuter sur l'asphalte, puis, alors que celle-ci gisait à terre, en lui assénant des coups de pied au visage d'une intensité potentiellement fatale, le recourant ne pouvait pas calculer et doser le risque qu'il faisait courir à l'intimée, tandis que celle-ci était dans l'impossibilité, connue du recourant, de se défendre ou de se protéger (cf. ATF 133 IV 1 consid. 4.5 p. 7; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_1250/2013 précité consid. 3.1 - 3.2). Le comportement du recourant qui a précédé l'agression (signe d'égorgement adressé à la victime, attente dans la rue pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'elle sorte du bar et qu'il puisse l'attaquer par surprise) et le fait qu'il ne se soit pas arrêté de frapper l'intimée de lui-même, mais en raison de l'intervention d'un tiers, tendent également à indiquer que le recourant avait, à tout le moins, laissé au hasard la survenance éventuelle d'une issue fatale. L'autorité précédente pouvait dès lors considérer sans violer le droit fédéral que le recourant devait être conscient que les coups portés à l'intimée pouvaient entraîner la mort de celle-ci et qu'il s'était accommodé de ce résultat possible, même s'il ne le souhaitait pas.  
 
1.4.4. Le recourant se prévaut encore de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves a été confirmée (6B_1180/2015 du 14 mai 2015; 6B_208/2015 du 24 août 2015; 6B_45/2013 du 18 juillet 2013; 6B_181/2015 du 23 juin 2015; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 et 6B_222/2014 du 15 juillet 2014). Ces décisions ne lui sont toutefois d'aucune aide dans la mesure où, saisi d'un recours du condamné, le Tribunal fédéral n'a pas examiné si le comportement aurait pu être qualifié de tentative d'homicide par dol éventuel, sous peine de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Au demeurant, les circonstances du cas d'espèce (en particulier: comportement du recourant avant l'agression et intervention d'un tiers pour y mettre fin) distinguent le cas d'espèce des affaires précitées.  
 
1.4.5. Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de l'intimée n'ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.; arrêt 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt 6B_106/2015 précité consid. 3.2). Cela ressort ici des déclarations de la Dresse D.________, qui a indiqué que les coups avaient été donnés avec une " force certaine " et " étaient susceptibles de causer le décès de la victime " (arrêt entrepris consid. B.f. p.5-6).  
 
1.4.6. En conclusion, la qualification de tentative de meurtre par dol éventuel ne viole pas le droit fédéral. Il s'ensuit le rejet des griefs pris de violations des art. 111 CP et 22 al. 1 CP, de même que des art. 122 et 22 al. 1 CP.  
 
2.   
Invoquant la violation de l'art. 42 al. 1 CP, le recourant conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis en faisant valoir que le pronostic n'est pas défavorable. 
 
2.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
 
2.2. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, soit une durée qui exclut le prononcé d'un sursis. Ses griefs à l'encontre de sa condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel ayant été écartés (consid. 1 supra), la peine prononcée par la cour cantonale pour sanctionner cette infraction ne doit pas être revue. Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique motivée à l'encontre de la quotité de cette peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, l'autorité précédente a apprécié les critères pertinents dans la fixation de la peine (cf. art. 47 CP). En conséquence, les développements du recourant sur les conditions du sursis sont sans portée.  
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 433 CPP dans la mesure où la cour cantonale l'a condamné à verser des indemnités de 27'085 fr. 50 et de 6'930 fr. 35 à l'intimée à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance et à la procédure d'appel. Il soutient que des réductions correspondant à des prestations facturées à double doivent être opérées car l'intervention de deux conseils ne se justifiait pas au regard de la difficulté de l'affaire. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Dans le même sens, constitue une question de droit celle de savoir si le recours à plusieurs avocats, en particulier à deux, procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
 
3.2. Il ressort du dossier, en particulier des notes d'honoraire litigieuses, que l'intimée était représentée dans les procédures de première instance et d'appel par Me Christian Lüscher, lequel a délégué la majeure partie des tâches relatives à l'exécution du mandat à son collaborateur. Il ne s'agit donc pas d'examiner si le recours à deux avocats se justifie au regard de la complexité de l'affaire, mais si, de manière générale, l'organisation de l'exécution du mandat et les dépenses en découlant procèdent d'un exercice raisonnable des droits de procédure.  
 
3.3. Fondée sur l'examen des notes d'honoraire produites par Me Christian Lüscher pour les procédures de première instance (57 heures) et d'appel (19 heures et 40 minutes), la cour cantonale a considéré que l'activité déployée par ce conseil était en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, sous la réserve du tarif horaire appliqué, qu'il y avait lieu de ramener à 450 fr. pour le chef d'étude et à 350 fr. pour le collaborateur. Elle a également procédé à une réduction de 1400 fr. pour la procédure de première instance et de 700 fr. pour l'appel compte tenu de la durée effective des audiences. Elle a ainsi arrêté à 27'085 fr. 50 et à 6'930 fr. 35 le montant des indemnités dues à la partie plaignante pour les procédures de première instance et d'appel.  
 
3.4. Le recourant conteste les opérations suivantes de Me Christian Lüscher, respectivement de son collaborateur, " comptées à double ": une séance interne et un courriel à la cliente pour 650 fr. le 27 janvier 2016 (réduit à 450 fr.), la prise de connaissance du dossier pour 150 fr. le 31 janvier 2016, et une conférence avec la cliente et un entretien téléphonique avec le ministère public pour 400 fr. le 2 février 2016 (réduit à 350 fr.) en lien avec la procédure de première instance, ainsi qu'une séance de travail avec la cliente et Me Christian Lüscher pour 500 fr. (réduit à 437 fr. 50) dans le cadre de la procédure d'appel.  
Il apparaît que, mis à part les quelques 3 heures que Me Christian Lüscher et son collaborateur ont passées à travailler ensemble sur le mandat, pour le surplus, l'ensemble des démarches, équivalant à plus de 76 heures, ont de manière générale été accomplies par le collaborateur seul. Il ne paraît pas déraisonnable, au regard de l'affaire, que le conseil mandaté ait participé, pour une part minime, à l'exécution du mandat de manière conjointe avec son collaborateur, veillant ainsi notamment à la bonne exécution du mandat par celui-ci. En tous les cas, cela ne suffit pas à conclure que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat, étant précisé que le recourant ne subit en définitive aucun dommage découlant de la délégation à un collaborateur dès lors que le tarif horaire de ce dernier est plus bas que celui du chef d'étude (350 fr. de l'heure au lieu de 450 francs). La cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant que l'activité déployée par le conseil de l'intimée était en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Il s'ensuit le rejet du grief. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy