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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_163/2023  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Basile Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de la santé de la République et canton du Jura, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Interdiction de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de 
la République et canton du Jura, Chambre 
administrative, du 6 février 2023 (ADM 13/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 20 juillet 2022, le Département de l'économie et de la santé du canton du Jura a interdit à A.________ de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité pendant deux ans pour violation des devoirs professionnels. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 9 décembre 2022. 
Le 1er février 2022, le mandataire de l'intéressé a transmis au Tribunal cantonal du canton du Jura une copie de la correspondance qu'il avait adressée le même jour au Service de la santé publique du canton du Jura et valant recours de droit administratif à l'encontre de la décision du 9 décembre 2023. Il demandait la communication du dossier de la cause. Il précisait en outre que de nouvelles motivations seraient adressées dès réception du dossier sollicité auprès du Service de la santé publique. 
Par décision du 6 février 2023, la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er février 2023 pour défaut de motivation en application de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative; Cpa; RSJU 175.1). 
 
2.  
Le 10 mars 2023, A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 6 février 2023 par la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Jura. Il expose les faits de la cause et se plaint de la violation des art. 136 et 137 CPC, ainsi que 49 LTF. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant expose tout d'abord une nouvelle fois sa propre version des faits de la cause sans faire référence aux conditions de l'art. 97 al.1 LTF. Puis, sous le titre établissement inexact des faits, il invoque l'art. 97 al. 1 LTF et expose la jurisprudence y relative, mais ne précise pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait établi les faits de manière manifestement inexacte. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter ou de compléter les faits retenus dans la décision attaquée.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
 
4.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant se plaint de l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente en application du droit de procédure cantonal jurassien. Non seulement il ne cite pas du tout les dispositions du code de procédure jurassien (Cpa) sur lesquelles se fondent l'arrêt attaqué, mais encore il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Les griefs énoncés par le recourant ne répondent par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, le recourant se plaint de la violation des art. 136 et 137 CPC, ainsi que 49 LTF mais n'expose pas, même succinctement, en quoi ces dispositions seraient applicables en l'espèce, ce que le Tribunal fédéral ne discerne pas de manière évidente.  
 
5.  
Dépourvu de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et de la santé de la République et canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey