Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_688/2022  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________ SNC, 
5. E.________, 
6. F.________ Sàrl, 
7. G.________ Sàrl, 
8. H.________, 
tous représentés par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur du 19 mai 2021, publié dans la FAO du 25 mai 2021, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 1er juillet 2022 (CCST.2021.0006). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a repris le bail à loyer d'une crêperie à U.________ au 1er mars 2020 et a obtenu une licence de café-restaurant à l'enseigne de "I.________", dont la validité débutait le 1er avril 2020.  
J.________ a repris le café-restaurant "K.________" à V.________, y a entrepris des travaux début 2020 et a obtenu une licence de café-restaurant, dont la validité débutait le 25 mai 2020. 
B.________ Sàrl, société qui a pour but l'exploitation d'une salle de sport, centre de fitness et de remise en forme créée en 2016, a conclu le 1er août 2020 un contrat de bail à loyer commercial pour l'exploitation d'une salle de Crossfit à partir du 1er octobre 2020 à la rue W.________ à V.________. 
C.________ a repris le bail d'un restaurant sis à U.________ par contrat des 5 et 7 octobre 2020. Elle a obtenu une licence pour l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne "L.________", dont la validité débutait le 1er novembre 2020. 
M.________ Sàrl, société créée en 2020, a repris le bail du café-restaurant "N.________" à X._______ le 1er octobre 2020 et O.________ a obtenu une licence d'exploitation à cette enseigne dès le 1er septembre 2020. 
D.________ SNC sont associés avec signature individuelle de la société en nom collectif D.________ SNC, créée en 2019 et qui a pour but l'exploitation d'un centre multisports et de bien-être. 
P.________, E.________ est une société individuelle inscrite en 2008 au registre du commerce dont le but est l'exploitation d'un hôtel avec café et restaurant. Une autorisation d'exercer a été délivrée le 1er mars 2018 à E.________. 
F.________ Sàrl est une société inscrite en 2019 au registre du commerce dont Q._______ est associée gérante et qui a reçu une autorisation d'exploiter le café-restaurant R._______ à Y.________ le 16 mai 2019. Q._______ est au bénéfice d'une autorisation d'exercer. 
G.________ Sàrl est une société inscrite au registre du commerce depuis 2020 qui exploite le Café-restaurant S.________ à U.________, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable depuis le 4 décembre 2020. 
H.________ exploite le café-restaurant à l'enseigne "T.________" à V.________ au bénéfice d'une licence délivrée le 1er avril 2021. 
 
A.b. Le 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté l'arrêté sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (Covid-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (RS/VD 900.05.021220.5) (ci-après: l'arrêté). Cet arrêté régit les conditions auxquelles l'Etat peut octroyer un soutien financier - pouvant prendre la forme de contributions non remboursables ou de cautionnements de crédits bancaires - aux entreprises, dans des cas de rigueur en raison de la crise du coronavirus (cf. art. 1). Son art. 5 avait alors la teneur suivante:  
 
" Art. 5 - Date de création, siège et chiffre d'affaires de référence  
1 L'entreprise doit remplir les conditions suivantes et en attester:  
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1 er mars 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1 er mars 2020;  
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 100'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);  
c. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Vaud, y exerce une activité commerciale et occupe la plus grande partie de ses salariés dans le canton de Vaud.  
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif.  
3 Si l'entreprise a commencé son activité commerciale le 1 er janvier 2020 ou plus tard, ou si elle a été créée en 2018 ou en 2019 et présente ainsi un exercice d'une durée supérieure à une année civile, le chiffre d'affaires moyen visé à l'article 5, alinéa 1, lettre b, est celui qui a été réalisé entre le 1 er janvier 2018 et le 29 février 2020, calculé sur douze mois. "  
Cet arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 15 décembre 2020. Il n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Le 20 janvier 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté, modifiant celui du 2 décembre 2020. En particulier, l'art. 5 a fait l'objet des amendements suivants: 
 
" Art. 5 - Sans changement  
1 Sans changement:  
a. Sans changement;  
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);  
c. elle a son siège et sa direction effective dans le canton de Vaud ou y exerce ses activités économiques auxquelles sont liées la plus grande partie de ses salariés.  
2 Sans changement.  
3 Sans changement."  
Ce nouvel arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier 2021. 
 
B.  
Le 17 février 2021, A.________, J.________, B.________ Sàrl, C.________, M.________ Sàrl et O.________ ont saisi conjointement le Tribunal cantonal d'une requête contre l'arrêté du 20 janvier 2021. Ils ont conclu à l'annulation de l'art. 5 al. 1 let. a de l'arrêté contesté. La cause a été enregistrée sous la référence CCST.2021.0002. 
Le 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020. En particulier, l'art. 5 a fait l'objet des amendements suivants: 
 
" Art. 5 - Sans changement  
1 Sans changement:  
a. elle a été inscrite au registre du commerce avant le 1 er octobre 2020 ou, en cas de défaut de cette inscription, a été créée avant le 1 er octobre 2020;  
b. elle a réalisé en 2018 et en 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (ci-après: chiffre d'affaires de référence);  
c. elle a son siège dans le canton de Vaud au 1 er octobre 2020;  
d. elle exerce son activité commerciale en Suisse et depuis la Suisse ou y emploie du personnel auquel est lié la plus grande partie de ses charges salariales.  
2 Elle dispose d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif au moment du dépôt de la demande.  
3 Par chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'alinéa 1 lettre b, on entend:  
a. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 31 décembre 2017 et le 31 août 2019, le plus élevé entre:  
 
1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise ou le début de l'activité commerciale et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois;  
2. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise ou le début de l'activité commerciale et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois.  
b. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1 er septembre 2019 et le 29 février 2020, le plus élevé entre:  
 
1. le chiffre d'affaires réalisé lors du trimestre 2019 ou 2020 qui a généré le plus gros chiffre d'affaires, extrapolé sur 12 mois; ou  
2. le chiffre d'affaires selon les calculés indiqués à la let. a.  
c. Pour une entreprise créée ou qui a commencé son activité commerciale entre le 1 er mars 2020 et le 30 septembre 2020:  
 
1. le chiffre d'affaires moyen qui a été réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois."  
 
Ce nouvel arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des 25 et 28 mai 2021. 
Le 14 juin 2021, A.________, J.________, B.________ Sàrl, C.________, M.________ Sàrl et O.________, ainsi que D.________ SNC, E.________ (P.________), F.________ Sàrl, G.________ Sàrl et H.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont saisi le Tribunal cantonal d'une nouvelle requête (cause CCST.2021.0006). Ils ont conclu à l'annulation des art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 3, 10 al. 1ter et 12 al. 2 de l'arrêté dans sa nouvelle teneur au 19 mai 2021. Ils ont requis par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause CCST.2021.0002. 
La cause CCST.2021.0006 a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure CCST.2021.0002. 
Le 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020, entré en vigueur le même jour. Ces nouveaux amendements, qui portaient notamment sur l'art. 5 de l'arrêté, n'ont pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 30 août 2021 rendu dans la cause CCST.2021.0002, le Tribunal cantonal a constaté que la requête du 17 février 2021 n'avait plus d'objet, compte tenu de la dernière modification de l'arrêté contesté, rayé la cause du rôle et statué sans frais ni allocation de dépens. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. 
L'instruction de la cause CCST.2021.0006 a été reprise le 8 septembre 2021. 
Le 24 novembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté modifiant celui du 2 décembre 2020, entré en vigueur le 3 décembre 2021. Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal. 
Le 26 janvier 2022, le Conseil d'Etat a adopté un nouvel arrêté, modifiant celui du 2 décembre 2020. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er février 2022. Il n'a pas fait l'objet d'une requête devant le Tribunal cantonal. 
Par arrêt du 1er juillet 2022, le Tribunal cantonal a rejeté la requête déposée le 14 juin 2021 par les intéressés (cause CCST.2021.0006), dans la mesure où elle était recevable. 
 
C.  
A.________ et consorts déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté du 19 mai 2021 du Conseil d'Etat vaudois sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (Covid-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Conseil d'Etat dépose des déterminations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants maintiennent leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b LTF). Les actes normatifs se caractérisent par le fait qu'ils sont généraux et abstraits. Un acte est général lorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes. Il est abstrait lorsqu'il se rapporte à un nombre indéterminé de situations ou, en d'autres termes, lorsque le nombre des cas d'application peut varier durant la période de sa validité (arrêts 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.1.1; 2C_1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.2; 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1 non publié in ATF 139 II 384).  
En l'espèce, l'arrêté litigeux contient des règles de droit générales et abstraites. Son art. 5 al. 3, qui est l'objet de la présente procédure, porte sur la détermination du chiffre d'affaire annuel moyen au sens de son art. 5 al. 1 let. b, lequel détermine les conditions d'éligibilité qui doivent être remplies par une entreprise pour pouvoir bénéficier d'une aide financière. 
 
1.2. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est directement recevable devant le Tribunal fédéral contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant pas faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, selon l'art. 87 al. 2 LTF, lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs, l'art. 86 al. 1 let. d LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert, est applicable.  
 
1.3. Lorsque le droit cantonal prévoit une voie de droit contre un tel acte normatif, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS/VD 101.01] et art. 3 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RS/VD 173.32]), c'est la décision de l'autorité cantonale validant la norme qui doit être attaquée, mais le recours au Tribunal fédéral n'en reste pas moins un recours contre un acte normatif. Partant, les exceptions à la recevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions (art. 83 LTF) n'entrent pas en considération (ATF 148 I 160 consid. 1.2; arrêt 2C_407/2021 du 23 décembre 2022 consid. 3.3.4 prévu à la publication). Il s'ensuit que le présent recours en matière de droit public, dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal est recevable en vertu de l'art. 82 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu de se demander si l'art. 83 let. k LTF s'applique (à propos de l'application de cette disposition s'agissant d'aides financières accordées par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19, cf. arrêts 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 concernant le canton de Genève; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2 concernant le canton de St-Gall).  
 
1.4. Lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs au sens de l'art. 82 let. b LTF et que la juridiction cantonale rejette le recours formé devant elle, la partie déboutée peut non seulement attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le plan procédural, mais elle peut encore demander, par le biais d'un recours en matière de droit public, l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen (ATF 148 I 160 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.1; 141 I 36 consid. 1.2.2; arrêt 2C_407/2021 précité consid. 3.3.6 prévu à la publication).  
 
1.5. L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées. Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 148 I 160 consid. 1.4; arrêt 2C_407/2021 précité consid. 4.2 prévu à la publication et les références citées).  
 
1.6. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que tous les recourants, hormis H.________, sont éligibles aux aides financières mises en place par l'arrêté attaqué. Dans la mesure où les recourants contestent exclusivement devant le Tribunal fédéral la méthode d'indemnisation des entreprises et non les critères d'éligibilité aux aides financières, il n'est pas évident que H.________ ait un intérêt digne de protection, même virtuel, à ce que le Tribunal fédéral entre en matière. En effet, il n'apparaît pas que les conditions d'éligibilité aux aides financières seraient amenées à évoluer à l'avenir, de sorte que H.________ ne pourra vraisemblablement jamais en bénéficier, contrairement aux autres recourants. Au vu de l'issue du litige et dans la mesure où les autres recourants ont qualité pour recourir, ce point peut quoi qu'il en soit demeurer indécis.  
 
1.7. Au surplus, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF, l'art. 101 LTF ne s'appliquant pas lorsqu'une Cour constitutionnelle cantonale a statué au préalable; cf. ATF 148 I 160 consid. 1.5 et la référence) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte.  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. L'art. 99 al. 2 LTF doit être lu en relation avec l'art. 107 al. 1 LTF qui prévoit que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n°48 ad art. 99 LTF). Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, elle peut librement réduire ses prétentions dans ce cadre (arrêt 2C_877/2021 du 16 janvier 2023 consid. 2.1).  
 
2.2. En l'occurrence, les recourants ont demandé au Tribunal cantonal l'annulation des art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 3, 10 al. 1ter et 12 al. 2 de l'arrêté contesté. Le litige devant le Tribunal fédéral ne peut donc pas porter sur d'autres dispositions. Dans leur recours en matière de droit public, les recourants ont réduit l'objet du litige, en prenant des conclusions exclusivement à l'encontre de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté. Partant, le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des recourants, il n'examinera les griefs invoqués devant lui qu'en lien avec la disposition précitée. Les recourants ne sauraient remettre en cause les dispositions critiquées devant la Cour cantonale, mais dont ils ont renoncé à conclure à l'annulation devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, il sied de préciser que les recourants auraient pu, devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, contester les dispositions de l'arrêté cantonal qui n'étaient pas visées par les modifications du 19 mai 2021 de l'arrêté, mais dont la portée a été changée par ces modifications (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.4; 135 I 28 consid. 3.1.1; 122 I 222 consid. 1b/aa) - on pense notamment aux art. 9 al. 3, 9 al. 3bis, 10 al. 1bis et 11 al. 1 de l'arrêté qui se réfèrent à la notion de chiffre d'affaires de référence telle que définie par l'art. 5 al. 3 contesté (cf. infra consid. 2.4) -, ce qu'ils n'ont pas fait.  
 
2.3. Conformément aux art. 42 et 106 al. 2 LTF, aussi applicables pour les recours concernant les actes normatifs cantonaux (ATF 143 I 1 consid. 1.4), le Tribunal fédéral n'examine que les dispositions de l'arrêté cantonal qui ont fait l'objet d'un grief suffisamment motivé (ATF 148 I 160 consid. 2; 137 I 257 consid. 6.4). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3), sous peine d'irrecevabilité (ATF 143 I 1 consid. 1.4; arrêt 2C_327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 1.3 concernant un recours contre un arrêt cantonal portant sur un acte normatif).  
 
2.4. L'art. 5 de l'arrêté détermine les conditions qu'une entreprise doit remplir s'agissant de sa date de création, de son siège et de son chiffre d'affaires de référence pour être éligible à une aide financière. L'art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté prévoit ainsi que l'entreprise doit avoir réalisé en 2018 et 2019 un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 50'000 francs (chiffre d'affaires de référence). L'art. 5 al. 3 de l'arrêté définit, quant à lui, la notion de chiffre d'affaires annuel moyen au sens de l'al. 1 let. b précité.  
Les art. 9 ss de l'arrêté déterminent le calcul, les montants maximaux et la durée du soutien financier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de référence atteint 5 millions de francs au plus. A teneur de l'art. 9 al. 3 de l'arrêté, qui fixe les principes applicables au soutien financier, le calcul et la forme de celui-ci dépendent du montant du chiffre d'affaires de référence au sens de l'art. 5, des charges d'exploitation au sens de l'art. 10 et des aides Covid-19 au sens de l'art. 8 al. 2 let. d de l'arrêté. Ainsi, le taux de couverture des charges dépend du recul du chiffre d'affaires de référence (art. 9 al. 3bis de l'arrêté). Le montant du chiffre d'affaires de référence détermine également le pourcentage forfaitaire des charges fixes dans certains domaines (art. 10 al. 1bis de l'arrêté), ainsi que le plafond d'indemnisation pour les contributions à fonds perdu (art. 11 al. 1 let. a de l'arrêté) et pour les cautionnements (art. 11 al. 1 let. b de l'arrêté). 
 
Ainsi, le chiffre d'affaires annuel moyen tel que défini par l'art. 5 al. 3 de l'arrêté permet de déterminer non seulement si une entreprise est éligible aux aides financières conformément à l'art. 5 de l'arrêté, mais également de fixer le montant de l'aide financière dont peut bénéficier l'entreprise sur la base des art. 9 ss de l'arrêté. 
 
2.5. En l'espèce, les griefs soulevés dans le recours ont exclusivement trait à la méthode d'indemnisation des entreprises constituées entre 2019 et 2021, comme les recourants l'indiquent expressément eux-mêmes (p. 4 du recours). Or, la méthode d'indemnisation est régie par les art. 9 ss de l'arrêté précédemment cités et non par l'art. 5 al. 3 de l'arrêté qui n'est utilisé dans ce contexte que par renvoi. A lui seul, l'art. 5 de l'arrêté ne détermine pas la méthode d'indemnisation. En conséquence, c'est à tort que les recourants ont réduit leurs conclusions devant le Tribunal fédéral et s'en prennent exclusivement à l'art. 5 al. 3 de l'arrêté. Ils auraient également dû prendre des conclusions à l'encontre des dispositions renvoyant à cet article dans le cadre de la méthode d'indemnisation, à l'instar de ce qu'ils avaient fait devant la Cour cantonale (cf. consid. 2.2).  
 
2.6. Par ailleurs, les recourants ne contestent pas devant le Tribunal fédéral les critères d'éligibilité pour bénéficier des aides financières, tels qu'ils découlent de l'art. 5 de l'arrêté. Or, une annulation de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, comme demandée par les recourants, aurait pour conséquence de modifier les conditions d'éligibilité et partant de modifier un système que ceux-ci ne contestent pas. Cela démontre bien que les critiques des recourants portent en réalité sur les art. 9 ss de l'arrêté et sur le renvoi à l'art. 5 al. 3 qui y figure. Ils requièrent aussi des correctifs dans la manière de tenir compte du chiffre d'affaires de référence, tel que défini par cette disposition, pour fixer le montant de l'aide financière.  
 
2.7. Cette inadéquation entre l'argumentation des recourants et l'art. 5 al. 3 de l'arrêté ressort d'ailleurs des deux griefs juridiques des recourants. Dans un premier grief portant sur la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), les recourants n'exposent pas et n'analysent pas le contenu de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, mais se rapportent à l'art. 9 de l'arrêté qu'ils retranscrivent en entier dans leur mémoire. De même, dans le second grief traitant d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il n'est fait aucune mention de l'art. 5 al. 3 de l'arrêté, ni d'ailleurs d'aucun article de l'arrêté.  
 
 
2.8. L'argumentation des recourants ne portant pas directement sur la seule disposition dont l'annulation fait l'objet des conclusions, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 1 et 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton de Vaud, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler