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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1389/2022  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me André Gossin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la LCR; dénonciation calomnieuse; présomption d'innocence; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 5 octobre 2022 (SK 22 41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 août 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment reconnu A.A.________ coupable de tentative de menaces, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse. Le tribunal de première instance l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr., soit un total de 1'800 fr., la détention provisoire de 4 jours devant être imputée à raison de 4 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée. 
 
B.  
Statuant le 5 octobre 2022 sur appel de A.A.________, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation de A.A.________ s'agissant de ces chefs de prévention. La cour cantonale a également confirmé la peine prononcée par le tribunal de première instance. 
En substance, l'arrêt cantonal repose sur les faits topiques suivants. 
 
B.a. Le 17 août 2018, vers 23:50 heures, à U.________, un accident impliquant le véhicule à moteur détenu par B.A.________, épouse de A.A.________, s'est produit.  
A.A.________ conduisait ledit véhicule. 
Il était sous l'emprise de l'alcool (taux 1,6 o/oo) et de cannabis (taux minimal 13 mg/I, taux Astra positif) et ne disposait pas d'un permis de conduire valable, celui-ci lui ayant été retiré de longue date. 
 
B.b. Les 18 et 23 août 2018, à U.________, au poste de la police cantonale, au cours de deux auditions dont il a fait l'objet en rapport avec l'accident survenu le 17 août 2018, vers 23:50 heures, rue V.________ x, à U.________, A.A.________ a déclaré et prétendu que le véhicule était conduit par son épouse B.A.________ au moment de l'accident, alors que lui-même le conduisait, l'accusant ainsi faussement d'une infraction qu'elle n'a pas commise pour la faire condamner à sa place, respectivement s'affranchir des préventions qui lui ont été reprochées.  
 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 5 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement des préventions de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Il demande, en conséquence, à être condamné à une peine pécuniaire de 15 jours amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour les chefs de prévention de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse. Il reproche exclusivement à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était au volant du véhicule au moment de l'accident survenu le 17 août 2018, soutenant que son épouse B.A.________ conduisait alors. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3. Pour retenir que le recourant, et non pas son épouse B.A.________, était au volant du véhicule au moment de l'accident survenu le 17 août 2018, la cour cantonale s'est tout d'abord fondée sur les déclarations des époux C.B.________ et D.B.________, qu'elle a qualifiées de très crédibles. Leurs déclarations concordaient avec celles de E.________, voisine des époux A.________. Les époux B.________ ont été unanimes pour assurer qu'il s'était écoulé un temps extrêmement court jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les lieux: D.B.________ a estimé à une minute, voire une minute et demie le temps entre le moment où il a regardé par la fenêtre et celui où il est arrivé vers la voiture accidentée dans leur jardin; C.B.________ a indiqué qu'elle s'était précipitée à la fenêtre de leur chambre environ 5 secondes après avoir entendu le bruit causé par l'accident, s'être habillée rapidement tout en restant à la fenêtre de manière à voir le véhicule, puis s'être rendue auprès de la voiture accidentée en environ 10 secondes. Or, les époux B.________ avaient déclaré qu'ils avaient trouvé le recourant seul, la plaque arrière du véhicule dans la main, et que son épouse n'était arrivée sur les lieux qu'après le départ des policiers. C.B.________ avait indiqué avoir entendu le bruit généré par le conducteur qui tentait de sortir du véhicule, mais aucun des époux B.________ n'avait entendu de bruits de conversation ou de pleurs d'enfant. D.B.________ avait relevé qu'à son arrivée, l'épouse du recourant avait regardé la voiture en s'exclamant "Ah ouais!", l'air choquée et surprise. Il avait de plus déclaré qu'il n'était pas possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans la voiture au moment de l'accident. C.B.________ avait exposé, en débats, 3 ans après les faits, qu'elle n'avait vu qu'une seule personne dans le véhicule.  
Ensuite, s'agissant de l'épouse du recourant, la cour cantonale a exposé que, si ses premières déclarations étaient inexploitables parce qu'effectuées sans qu'elle n'ait été informée de ses droits, ses déclarations du 23 août 2018 ont été livrées après que le prévenu et les époux B.________ ont été entendus par la police, de sorte qu'une concertation entre les époux A.________ avait eu tout loisir d'intervenir. Les juges cantonaux ont retenu que les déclarations de l'épouse du recourant manquaient de logique et de cohérence, étaient contradictoires, ne correspondaient pas à celles de son époux et que sa crédibilité était dès lors très mauvaise: ils ont notamment considéré que la thèse soutenue par les époux A.________, selon laquelle celle-ci, inquiète, était partie à la recherche de son mari à 23:00 heures avec leur fille de 5 ans atteinte d'une otite, apparaissait peu probable; de plus, même si la prétendue défaillance technique de l'ampleur décrite par B.A.________ avait effectivement eu lieu, ce qui était contredit par l'examen de son véhicule, on ne s'expliquait pas pourquoi elle n'a à aucun moment actionné le frein à main afin de stopper la voiture; enfin, le comportement après l'accident de B.A.________ était grandement illogique et irrationnel, puisque, "par peur", elle aurait fait sortir sa fille seule du véhicule par le côté passager, aurait ensuite fait de même et aurait couru jusqu'à son domicile avec sa fille dans les bras en laissant les clefs du véhicule sur le contact. 
Quant au recourant, la cour cantonale a estimé qu'il n'avait pas fait bonne impression lors de son audition lors des débats d'appel et que son récit était empreint d'innombrables contradictions, incohérences et invraisemblances crasses: le recourant, qui ignorait que son épouse le cherchait, s'était étonnement retrouvé à 200-250 mètres du lieu de l'accident et pile à l'heure où il s'était produit. Au travers de déclarations très floues, il avait déclaré tantôt avoir vu l'accident tantôt ne pas l'avoir vu. Quoi qu'il en soit, de l'endroit où il avait dit se trouver, il était inconcevable qu'il n'ait pas vu son épouse quitter les lieux de l'accident. De plus, la description de son comportement suite à l'accident était complètement invraisemblable. Il avait, d'une part, prétendu ne pas avoir parlé avec son épouse et, d'autre part, dit à C.B.________ que son épouse avait l'intention d'appeler la police. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi le recourant aurait dû quitter les lieux en raison de son alcoolémie, une telle réflexion n'ayant de sens que s'il était bel et bien à l'origine de l'accident. De même, on se s'expliquait pas que le recourant ait pu indiquer aux époux B.________ que la voiture avait eu un problème de freins, s'il n'était pas au volant et n'avait pas vu l'accident. 
Enfin, en ce qui concerne les traces ADN analysées dans le véhicule, la cour cantonale a considéré qu'elles n'étaient pas concluantes, mais n'excluaient certainement pas une conduite du véhicule par le recourant le soir en question. D'ailleurs, l'ADN du recourant avait été relevé sur le levier de vitesse et certains de ses marqueurs étaient présents dans le profil de la composante secondaire issue de la trace prélevée sur le levier de réglage de distance du siège conducteur. Pour les autres prélèvements, il y avait une composante secondaire mais non interprétable. Le fait que l'ADN du recourant n'ait pas été décelé sur les trois endroits clés du véhicule pour la conduite, à savoir le volant, les leviers et boutons du volant ainsi que la portière avant conducteur, n'était pas rédhibitoire: en effet, tout d'abord, les traces avaient pu être malencontreusement altérées suite à l'accident, le relevé étant intervenu le matin dès 9 heures. De plus, outre le profil ADN de mélange incomplet comprenant les marqueurs de la composante principale correspondant probablement à B.A.________, une composante secondaire non interprétable avait été retrouvée sur le volant, les poignées intérieures de la portière conducteur ainsi que sur les leviers et boutons du volant du véhicule; or, aucun des époux A.________ n'a prétendu que ce véhicule avait été conduit par une tierce personne, B.A.________ ayant même précisé qu'elle ne prêtait pas l'unique clé de sa voiture. Ainsi, il ne pouvait être exclu que l'ADN du recourant ait bien été présent à ces endroits, même si cela n'a pas pu être établi scientifiquement. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir commencé son analyse par l'examen des déclarations de son épouse, détentrice du véhicule incriminé, ce que le principe de la présomption d'innocence lui commandait.  
Certes, il existe une présomption de fait ou présomption de l'homme, selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur (cf. arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Toutefois, ni le principe de la présomption d'innocence ni la présomption susmentionnée n'obligent le juge à rédiger sa motivation en respectant un certain ordre. En particulier, il lui est parfaitement loisible de commencer sa motivation avec l'élément qui lui est apparu déterminant, logique qu'a probablement suivie la cour cantonale in casu. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que le jugement attaqué souffrirait d'un défaut de motivation.  
1.5 Pour le reste, le recourant ne conteste pas l'appréciation faite par la cour cantonale des déclarations des époux B.________, des siennes ou de celles de son épouse. Il se borne, à cet égard, à reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu que l'examen des traces ADN analysées dans le véhicule de son épouse constituait une preuve scientifique objective du fait qu'il ne conduisait pas ledit véhicule le soir de l'accident. A son sens, prétendre qu'un profil secondaire non interprétable pourrait être le sien relève de la pure spéculation, ne trouve aucun fondement scientifique et constitue une appréciation strictement arbitraire. 
En soutenant que l'examen des traces ADN analysées dans le véhicule de son épouse constitue une preuve scientifique objective du fait qu'il ne conduisait pas ledit véhicule le soir de l'accident, le recourant livre sa propre appréciation des résultats de l'examen en question, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que l'examen des traces ADN effectué n'était pas concluant, autrement dit il ne permettait pas d'établir que le recourant conduisait le véhicule litigieux le soir de l'accident, mais que, à l'inverse, ledit examen n'était pas non plus rédhibitoire, autrement dit il ne permettait pas d'exclure que le recourant conduisait alors. Or, le recourant n'a aucunement contesté cette dernière motivation, mais s'est borné à déclarer que l'examen des traces ADN effectué constituait une preuve scientifique objective qui le disculpait. Il n'a donc pas démontré qu'il était insoutenable de retenir que l'examen réalisé n'était pas concluant et qu'il convenait par conséquent de se fonder sur les autres moyens de preuve, soit les déclarations des protagonistes. En tout état, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'en présence d'une composante secondaire non interprétable aux endroits clés du véhicule pour la conduite, et au regard du fait que B.A.________ avait déclaré qu'elle ne prêtait jamais l'unique clé de sa voiture, il ne pouvait être exclu que l'ADN du recourant ait bien été présent à ces endroits. 
Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recourant soutient ensuite que le refus de production du rapport détaillé d'examen technique du véhicule accidenté effectué par la police viole son droit d'être entendu, son droit à un procès équitable ainsi que le principe de présomption d'innocence. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_1002/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. La cour cantonale, tout en relevant que le contrôle technique du véhicule n'avait révélé aucune défectuosité technique ni anomalie qui aurait pu expliquer l'accident tel que rapporté par B.A.________, a considéré que la production du rapport détaillé d'examen technique du véhicule accidenté effectué par la police ne s'imposait pas. En effet, elle a estimé que ledit rapport ne permettrait pas de solutionner la question principale se posant in casu, soit celle de savoir qui de l'époux ou de l'épouse A.________ conduisait le véhicule le soir de l'accident. Ainsi, même si un état défectueux avait été constaté, il ne permettrait pas encore d'exclure que le recourant conduisait le véhicule et dès lors de le libérer des préventions renvoyées. Certes, le rapport aurait pu constituer un élément pour apprécier la crédibilité des époux A.________, mais le dossier contenait bien assez d'éléments pour se déterminer sur ce point.  
 
2.3. Le recourant soutient en substance que, lors d'un examen technique, il faut pouvoir vérifier sur quoi a porté l'examen ainsi que la méthode qui a été utilisée; or, on ignore s'il a été procédé à un contrôle des freins, de l'embrayage et du changement de vitesse et si l'examen du véhicule a été effectué en atelier seulement ou si des courses d'essai ont été réalisées. Il estime que le refus de production du rapport en question le prive d'un élément de preuve potentiellement à décharge. Il précise que le rapport en question pourrait justifier les déclarations faites par son épouse.  
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le rapport en question pourrait établir qu'il ne conduisait pas le véhicule de son épouse le soir de l'accident. Au demeurant, il n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, que ledit rapport pourrait être déterminant pour apprécier sa crédibilité et celle de son épouse. Il sied de rappeler à cet égard que le recourant, dans le cadre de son premier grief (cf. supra consid. 1), n'a en aucune façon remis en cause l'appréciation faite par la cour cantonale de sa crédibilité et de celle de son épouse, mais qu'il s'est borné à soutenir que l'examen des traces ADN effectué dans le véhicule prouvait à lui seul qu'il n'était pas au volant du véhicule de son épouse le soir de l'accident. On peine dans cette mesure à comprendre pour quelle raison le recourant souhaite faire administrer la preuve requise. Aussi ne parvient-il pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale.  
Partant, pour peu qu'il soit recevable, ce grief doit également être rejeté. 
 
2.4. En conclusion, la condamnation du recourant des chefs de prévention de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.  
Le recourant conclut enfin au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente et à l'octroi du sursis, tenant compte de son acquittement pour les chefs de prévention d'infractions à la LCR et de dénonciation calomnieuse. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra), son grief est sans objet.  
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy