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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 164/04 
 
Arrêt du 14 avril 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Monsieur César Montalto, avocat-stagiaire, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
La Caisse Vaudoise, Département LAA, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
R.________ était maître d'éducation physique auprès de l'Etablissement secondaire de X.________; à ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par La Caisse Vaudoise, Assurance-maladie et accidents (ci-après : la caisse). 
 
Par une déclaration d'accident datée du 23 mars 1998, l'employeur a annoncé à la caisse que R.________ avait été victime d'un accident, le 27 février précédent: en faisant la démonstration d'une culbute avant sur grand caisson avec mini-trampoline, son dos s'était bloqué (nerf sciatique bloqué). Après cet événement, l'assuré a consulté le docteur B.________, le 9 mars 1998, qui a posé le diagnostic de lombo-sciatalgie gauche et attesté d'une incapacité de travail de 50 % dès cette date (rapport du 30 mars 1998). A la requête de la caisse, R.________, qui a repris son travail a plein temps le 3 avril 1998, a indiqué qu'il avait ressenti des douleurs à la suite de la démonstration de la culbute, laquelle constituait pour lui une activité habituelle. Il n'avait par ailleurs noté aucun événement particulier (déclarations du 19 avril 1998). 
 
Invité par la caisse à établir un rapport médical, le docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie, a expliqué avoir examiné R.________ à une seule reprise le 18 mars 1998. Il avait alors indiqué que celui-ci souffrait de lombalgies chroniques depuis l'âge de 20 ans et avait subi un nouveau blocage de la colonne lombaire à la fin du mois de février 1998 s'accompagnant d'une irradiation douloureuse à la fesse, à la face latérale de la hanche et de la cuisse droites (rapport du 19 mars 1998). A ce moment-là, l'assuré ne lui avait pas fait part d'un accident (courrier du 18 juin 1998). 
 
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil (courrier du docteur L.________ du 14 juillet 1998), la caisse a refusé la prise en charge des suites de l'événement du 27 février 1998, au motif que l'affection lombaire annoncée par l'assuré était due à une pathologie maladive préexistante et non pas à un accident (décision du 13 novembre 1998). R.________ s'est opposé à cette décision en produisant un rapport (du 28 avril 1999) du docteur D.________, médecin-chef au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital Y.________. Selon ce médecin, l'assuré présente des discopathies pluri-étagées avec prolapsus discal en L4-L5 et en L5-S1 sans conflit radiculaire; même s'il existe indiscutablement un état pathologique antérieur, le traumatisme relativement violent sur un angle du caisson avec mouvement de rotation subi par l'assuré a pu décompenser un rachis jusque là équilibré. La caisse a confirmé son refus par décision sur opposition du 10 novembre 1999. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Après avoir entendu les parties et un témoin (audience du 22 août 2003), le tribunal a, par jugement du 29 octobre 2003, rejeté le recours. 
C. 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en concluant à la prise en charge des «frais occasionnés par l'accident dont [il] a été victime le 27 février 1998». 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La juridiction cantonale a correctement exposé les règles sur la notion d'accident (art. 6 al. 1 LAA en relation avec l'art. 9 al. 1 OLAA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que la jurisprudence sur le caractère extraordinaire du facteur extérieur de l'atteinte (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, RAMA 2000 n° U 368 p. 99 consid. 2b). Elle a également retenu à juste titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAA et de l'OLAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). On peut donc renvoyer à ses considérants sur ces points. 
1.2 On ajoutera que selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 118 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement par réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). 
 
Par ailleurs, lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités). 
2. 
Est litigieux le point de savoir si la lésion dorsale («dos bloqué») subie par le recourant au cours de la démonstration sportive du 27 février 1998 a pour origine une cause de caractère extraordinaire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 
2.1 Selon la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausibles les circonstances annoncées en tant qu'accident. Des indications incomplètes, peu précises ou contradictoires sur le déroulement de l'événement peuvent conduire à nier l'obligation de prester de l'assureur-accidents. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir les éléments d'un accident pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne suffit pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence d'un accident (ATF 116 V 140 consid. 4b; RAMA 2003 n° U 485 p. 259 consid. 5). 
 
En présence de deux versions différentes sur les circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions antérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2b). 
2.2 En l'occurrence, la déclaration d'accident du 23 mars 1998 décrit l'événement du 27 février précédent de façon laconique: «démonstration d'une culbute avant sur grand caisson avec mini-trampoline», tandis que le rapport initial du docteur B.________, du 30 mars 1998, indique seulement que son patient a eu le dos bloqué lors d'un exercice de gymnastique avec des douleurs irradiantes dans la jambe gauche. 
 
Pour sa part, dans le questionnaire que lui a adressé l'intimée le 16 avril 1998, le recourant a expliqué que la lésion corporelle subie avait eu lieu lors d'une démonstration d'une culbute avant directe sur caisson en longueur avec appel sur mini-trampoline; cette activité s'était déroulée dans des circonstances extérieures normales, sans que ce soit produit un événement particulier. Par la suite, il a précisé par téléphone, puis par écrit, qu'il s'était heurté contre le caisson lors de sa culbute et qu'il avait donc subi un choc à la réception, son dos «ayant tapé sur le dessus du caisson» (cf. note téléphonique du 28 mai 1998 et courrier de l'assuré du 9 juin suivant). Entendu par l'autorité cantonale de recours le 22 août 2003, il a alors déclaré avoir pris trop d'élan, de sorte que ses mains ne se sont pas placées au bon endroit; il ajoutait qu'il avait été déséquilibré et que son dos avait heurté l'angle du caisson, ce qui avait dévié sa roulade et l'avait fait tomber sur le tapis latéral, installé pour la sécurité des élèves en cas de chute. Selon lui, ce n'est pas la chute sur le tapis, mais bien la réception sur le caisson qui a provoqué une distorsion du dos et entraîné le blocage et les troubles dont il a souffert par la suite. D'après lui, il n'y a du reste pas de contradiction entre ses premières déclarations et sa description postérieure de l'événement en cause, puisqu'il s'est limité, dans son courrier du 9 juin 1998, à apporter des précisions sans changer de version des faits, laquelle aurait du reste été confirmée par le témoin entendu par la juridiction cantonale de recours (cf. mémoire de réponse déposé en première instance le 26 septembre 2003). 
2.3 A la lecture des déclarations successives du recourant, il apparaît qu'il n'a mentionné le choc dû à une mauvaise réception de sa culbute sur le caisson qu'après avoir pris connaissance du refus (informel) de prester de l'intimée, le 27 avril 1998. Celle-ci motivait sa position par le fait «qu'il ne s'[était] rien passé d'extraordinaire» lors de l'apparition des douleurs lombaires. Réagissant à ce refus - et non pas comme allégué dans son mémoire de recours cantonal pour faire suite à une demande de l'intimée (cf. note téléphonique du 28 mai 1998) -, le recourant a expliqué lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'assureur qu'il s'était cogné contre le caisson. Peu après, il a fait état d'un choc subi à la réception lorsque son dos a tapé sur le dessus du caisson (courrier du 9 juin 1998). Par la suite, il a déclaré à la juridiction cantonale avoir heurté l'angle du caisson ce qui aurait entraîné une distorsion du dos. 
 
Il est vrai que ces détails sur le déroulement de la culbute apportés au fil du temps ne constituent pas à proprement parler des contradictions - quoique le point d'impact du corps avec le caisson (sur le dessus ou à l'angle) a varié avec le temps -, mais une version plus précise de l'événement en cause. Il semble toutefois pour le moins curieux que le recourant n'ait pas jugé utile de faire une description détaillée de sa culbute au moment de remplir le questionnaire envoyé par l'intimée, alors même qu'une telle description lui était demandée. Dès lors qu'il était expressément invité à déclarer s'il s'était produit un événement particulier, on doit partir de l'idée que le recourant aurait fait mention d'un déroulement inhabituel de la culbute si tel avait été le cas. Ses explications relatives aux raisons qui l'ont conduit à répondre négativement à la question de savoir si l'événement s'était déroulé dans des circonstances extérieures normales - il avait voulu dire que le matériel n'était ni défectueux, ni mal installé et qu'il ne s'était rien passé d'extraordinaire - n'y changent rien, puisqu'il admet l'absence d'un événement particulier hormis le fait qu'il avait mal évalué la longueur de son saut. 
 
Par ailleurs, dans les semaines qui ont suivi le cours de gymnastique, le recourant ne semble avoir signalé aucun incident particulier ni au docteur B.________ qui l'a examiné peu après, le 9 mars 1998, ni au docteur C.________. Ce médecin fait état, le 19 mars de la même année, d'un «nouveau blocage de la colonne lombaire» à la fin du mois de février 1998, sans mettre ce trouble en relation avec une origine autre que les lombalgies chroniques dont souffre le patient depuis l'âge de 20 ans. Il précise encore, le 18 juin suivant, que ni l'assuré ni le docteur B.________ ne lui avaient fait part de la survenance d'un accident. Bien plus tard, dans un rapport daté du 28 avril 1999, le docteur D.________ mentionne certes «un accident professionnel» et décrit une «chute d'une hauteur de un mètre environ [qui] semble s'être accompagnée d'un mouvement de torsion assez important du rachis». Le praticien se fonde toutefois sur des déclarations que l'assuré a faites bien après l'événement litigieux, si bien qu'on ne saurait en tirer des conclusions sur le déroulement exact des faits survenus le 27 février 1998. Il en va de même, du reste, des propos tenus par le collègue du recourant qui a été appelé à témoigner, devant la juridiction cantonale plus de cinq ans après cette date, d'un événement auquel il n'avait pas assisté personnellement. 
 
Dans ces circonstances, on doit retenir que la démonstration de la culbute, le 27 février 1998, s'est déroulée sans que survienne un fait que l'assuré aurait lui-même qualifié, spontanément et dans ses premières déclarations, de particulier ou spécial (comp. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.2). 
2.4 En conséquence, dans la mesure où il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la culbute sur le caisson effectuée par le recourant le 27 février 1998 s'est déroulée de manière non programmée, le caractère extraordinaire et partant l'existence d'un accident doivent être niés (voir aussi les exemples énumérés dans RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.3). Au demeurant, l'existence d'une telle cause aurait dû apparaître de manière d'autant plus évidente que le recourant présente un état pathologique antérieur qui pourrait expliquer les douleurs ressenties à l'issue de l'exercice sportif en cause (cf. rapport du docteur D.________ du 28 avril 1999). 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours est infondé. Il ne s'avère dès lors pas nécessaire d'examiner la controverse soulevée par les parties quant à l'application au présent litige de la jurisprudence publiée dans RAMA 1992 n° U 156 p. 258. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 14 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: