Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_22/2008 
 
Arrêt du 14 avril 2008 
du Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffière : Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Neuchâtel, 
intimé, représenté par le Département de la santé et des affaires sociales, Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2008. 
 
Vu: 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 15 février 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 avril 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans le délai supplémentaire de dix jours; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF) compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 14 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Rey-Mermet