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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_907/2007 
 
Arrêt du 14 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
H.________, 
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, rue du Parc 31bis, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 novembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
H.________, né en 1948, travaillait en qualité de chef du Service contentieux-facturation de X.________. Totalement incapable de travailler depuis le mois d'octobre 2002 en raison d'une dépression d'épuisement, il a repris progressivement son activité à compter du 1er avril 2003 et exerce depuis le 1er août 2003 la fonction de contrôleur financier à 60 % au sein de sa commune. Victime d'une fracture du péroné le 5 février 2004, il a été en incapacité de travail complète du 6 février au 12 avril 2004 et de 50 % du 13 avril au 13 mai 2004. Une décompensation anxio-dépressive sévère a justifié un arrêt de travail à 100 % du 22 novembre 2004 au 4 janvier 2005. Enfin, l'aggravation d'un diabète a nécessité une hospitalisation du 2 au 8 février 2005 induisant une incapacité de travail totale jusqu'au 31 mai 2005 et partielle à partir du 1er juin 2005. Il a repris son activité à 60 % à compter du 1er septembre 2005. 
Le 11 décembre 2003, H.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des médecins traitants de l'assuré, les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 19 décembre 2003 et 15 avril 2005), N.________, médecin généraliste (rapports des 5 janvier 2004, 30 mars et 4 juillet 2005) et O.________, spécialiste en diabétologie (rapport du 8 avril 2005). Il a également confié la réalisation d'un examen tridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et diabétologique) à son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 22 mai 2006, les docteurs G.________, C.________ et A.________ ont retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervicalgies et lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales C5-C6, C6-C7, L1-L2 et L2-L3 et, sans répercussion sur la capacité de travail, d'arthrose nodulaire des doigts, de mononeuropathie cubitale bilatérale, de syndrome rotulien gauche, de bronchopneumopathie chronique obstructive, de diabète sucré insulino-requérant sans complication, d'hypertension et hypercholestérolémie traitées, de dépendance à l'alcool (actuellement en rémission partielle) et de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (actuellement en rémission complète). Ils ont conclu que d'un point de vue rhumatologique, l'assuré disposait depuis le mois de janvier 2003 d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans son activité habituelle; que d'un point de vue psychiatrique, il était pleinement en mesure de travailler depuis le mois de septembre 2005; et que d'un point de vue diabétologique, la capacité de travail était entière. 
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par décision du 25 juin 2007, alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004, une rente entière du 1er février au 31 mai 2004 ainsi qu'un quart de rente du 1er juin 2004 au 31 août 2005. 
 
B. 
S'appuyant sur deux rapports médicaux (des 9 et 13 août 2007) établis par les docteurs N.________ et B.________, H.________ a déféré la décision de l'office AI devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité non limitée dans le temps à compter de la date de dépôt de la demande de prestations. Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
 
C. 
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, à titre principal, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter de la date de dépôt de la demande de prestations et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
D. 
Par ordonnance du 4 mars 2008, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, motif pris que le recours apparaissait voué à l'échec, et requis le versement d'une avance de frais dont H.________ s'est acquitté. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les avis des docteurs N.________ et B.________ ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de l'examen pluridisciplinaire réalisé par le SMR. 
 
2.2 A l'appui de son recours, le recourant allègue que les médecins du SMR n'auraient pas examiné et apprécié de manière circonstanciée sa situation médicale, partant que leur rapport ne se fonderait pas sur des examens complets et ne tiendrait pas compte des plaintes qu'il a exprimées au cours de l'examen. Ce faisant, le recourant se borne à formuler des critiques d'ordre général à l'égard de la valeur probante du rapport établi par le SMR, sans préciser en quoi consisteraient concrètement et précisément les négligences et omissions alléguées. De telles critiques ne permettent pas de démontrer que le rapport du SMR ne remplirait pas les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il convient au contraire de constater, à l'instar des premiers juges, que les conclusions de ce rapport, rendues par un collège de médecins spécialistes, résultent d'une analyse complète de la situation médicale - objective et subjective -, portant aussi bien sur les aspects somatiques (rhumatologiques et diabétologiques) que psychiques des troubles allégués et reposant sur une anamnèse complète contenant notamment une description précise et exhaustive des plaintes et du quotidien. 
 
2.3 Pour le reste, l'argumentation du recourant consiste à reprendre littéralement les rapports établis par les docteurs N.________ et B.________ et à souligner la divergence d'opinion entre le SMR et ces médecins quant au degré de capacité de travail exigible. Cela étant, une évaluation médicale complète ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il n'en va différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation globale et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant ne cherche nullement à démontrer l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue des médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui du SMR ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. 
 
2.4 Faute d'étayer ses critiques par des éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer le doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée ou sur l'appréciation que celle-ci en a faite, le recourant ne parvient pas à démontrer que la constatation de fait de la juridiction cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable. 
 
3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet