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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.105/2002/dxc 
2A.227/2002 
 
Arrêt du 14 mai 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Yersin, Merkli, 
greffier Langone. 
 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour 
 
(recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 avril 2002) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________ et Y.________, ressortissants chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai 1938, sont arrivés en Suisse le 4 mai 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois pour rendre visite à leur fils. Celui-ci a sollicité, le 14 juillet 2001, une autorisation de séjour pour rentiers en faveur de ses parents. Par décision du 25 juillet 2001 (entrée en force), le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête. 
1.2 Le 1er novembre 2001, X.________ et Y.________ ont présenté une requête de réexamen de la décision du 25 juillet 2001 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers en faisant valoir, à titre de fait nouveau et important, qu'ils avaient conclu le 1er novembre 2001 avec leurs fils et belle-fille un contrat par lequel ces derniers se sont engagés à subvenir à leurs besoins. Le 19 novembre 2001, le Service de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. 
1.3 Statuant sur recours le 10 avril 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 19 novembre 2001 et imparti aux intéressés un délai échéant le 15 mai 2002 pour quitter le territoire vaudois. 
1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif et par celle du recours de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 10 avril 2002. 
2. 
2.1 Il paraît opportun de joindre les deux recours en tant que dirigés contre le même arrêt. Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ est recevable. 
2.2 En l'occurrence, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Ils ne sauraient en particulier déduire un tel droit de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) (ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96/97; 115 Ib 1 consid. 1b. Voir aussi plus récemment ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338) Les recourants ne sont pas non plus habilités à se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de leur fils établi en Suisse. Majeurs et ne souffrant d'aucun handicap physique ou mental grave, les recourants ne se trouvent en effet pas dans un état de dépendance tel vis-à-vis de lui qu'ils ne pourraient pas retourner vivre dans leur pays d'origine (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1 et 115 Ib 1 ss). 
Dans ces conditions, le présent recours de droit administratif est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). 
3. 
3.1 Les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ne peuvent agir par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). 
3.2 Contrairement à l'avis des recourants, le Tribunal administratif n'a pas commis de déni de justice formel en confirmant le refus du Service de la population d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen de la décision du 25 juillet 2001. Il est sans importance que la demande d'autorisation de séjour du 14 juillet 2001 ait été présentée par le fils des recourants sans l'assistance d'un conseil et que des faits pertinents qui figuraient au dossier n'aient prétendument pas été pris en compte par l'autorité qui leur a refusé l'autorisation de séjour. En effet, il suffit de constater que les recourants avaient la possibilité de recourir - le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat - contre la décision du 25 juillet 2001 s'ils estimaient que celle-ci était erronée sur le plan juridique. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas agi avec toute la diligence voulue. Les demandes de réexamen ne sauraient servir à pallier une éventuelle inobservation fautive du délai de recours. Force est en outre d'admettre avec le Tribunal administratif que la conclusion d'un contrat d'entretien le 1er novembre 2001 ne constitue pas un fait nouveau, dans la mesure où cet élément ne fait qu'étayer les déclarations déjà faites dans la demande du 14 juillet 2001, selon lesquelles l'entretien des recourants en Suisse était entièrement assuré par leur fils. 
3.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (36a al. 3 OJ). 
4. 
En conclusion, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable et le recours de droit public rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire; celui-ci sera fixé en tenant compte de la manière de procéder, qui est à la limite de la témérité (art. 31 al. 2, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La jonction des causes 2A.227/202 et 2P.105/2002 est prononcée. 
2. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
3. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 14 mai 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: