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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_308/2009 
 
Arrêt du 14 mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Jugement par défaut, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 novembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut le 18 août 2008, a déclaré exécutoires les prononcés préfectoraux ordonnés le 25 février 2008 à l'encontre de X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Le tribunal a indiqué à la justiciable qu'elle pouvait demander au Président du tribunal le relief du jugement dans les vingt jours ou recourir contre ce dernier au Tribunal fédéral conformément aux art. 78 et suivants, cas échéant 113 et suivants, LTF ou à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour violation d'une règle essentielle de procédure, respectivement dans les trente ou les cinq jours. 
 
2. 
Le 18 septembre 2008, X.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier a transmis l'écriture au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, en particulier, afin qu'il examinât si celle-là constituait une demande de relief ou un recours pour violation des règles de procédure. 
 
3. 
Par jugement du 3 novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le moyen, considérant comme tardive la déclaration de recours formée le 18 septembre 2008, le délai prévu à cet effet échéant le 27 août 2008. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. 
 
4. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuves à l'appui de son recours, ainsi que motiver celui-ci en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. Pour motivation, la recourante y expose, en bref, que les radars chronométrant la vitesse des usagers de la route se révéleraient dangereux parce qu'ils déconcentreraient les conducteurs et induiraient des comportements inadéquats, voire à risques. Elle y livre également diverses réflexions relatives au réaménagement du tronçon de l'A1 aux alentours d'Ecublens et à diverses mesures susceptibles, à son avis, d'améliorer la sécurité routière. Ce faisant, elle n'indique pas en quoi le raisonnement de la Cour de cassation pénale serait critiquable et son jugement contraire au droit. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, étant précisé qu'en tout état de cause, le moyen soulevé par écriture du 18 septembre 2008 était, sur le fond, d'emblée dépourvu de chance de succès. 
 
5. 
La recourante, qui ainsi succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 14 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring