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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_8/2012 
 
Arrêt du 14 mai 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_842/2011 du 9 janvier 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 9 janvier 2012 (dossier 6B_842/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 septembre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant sa condamnation à 105 jours-amende à 20 fr. le jour et 300 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non paiement fautif - pour voies de faits, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière. X.________ dépose une demande d'annulation de sa condamnation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour des motifs relevant d'un examen au fond de l'affaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt du 9 janvier 2012 serait entaché d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, seule voie de droit à l'encontre d'un arrêt du Tribunal fédéral. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, la présente requête de révision se révèle irrecevable. 
 
2. 
Comme les conclusions du requérant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La requête de révision est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 14 mai 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring