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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_242/2013 
 
Arrêt du 14 mai 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 4 mars 2013. 
 
Vu: 
la décision sur opposition du 16 mai 2012 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a nié le droit de B.________ à l'indemnité de chômage à partir du 13 janvier 2012, au motif qu'il avait exercé une fonction dirigeante au sein de la société X.________ SA jusqu'au 23 février 2012 (en tant qu'unique administrateur) et que son épouse avait occupé une telle position dès le 24 février 2012 (en qualité de liquidatrice de cette société), 
le jugement du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision, en précisant que cette situation avait perduré jusqu'à la radiation de la société en novembre 2012 (soit au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition avait été rendue), 
le recours en matière de droit public du 28 mars 2013 (timbre postal), 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas droit aux indemnités de chômage, nonobstant le fait qu'il avait travaillé pendant trente ans et cotisé à l'assurance-chômage, 
que pour le reste, son argumentation se résume à exposer qu'il était un simple employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni influence, 
qu'il ne démontre pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimée, ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et 2 LTF
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 14 mai 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset